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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2024, 23-84.675

Mots clés
pourvoi • contravention • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 février 2024
Cour d'appel d'Angers
20 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-84.675
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 27 févr. 2024, n° 23-84.675
  • Rapporteur : M. Sottet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 20 juillet 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR50240
  • Identifiant Judilibre :65dd88ccaf7bf00008e55504
  • Avocat général : M. Quintard
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Résumé

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Texte intégral

N° P 23-84.675 F N° 50240 RB5 27 FÉVRIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 FÉVRIER 2024 M. [I] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.

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