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Cour de cassation, Première chambre civile, 26 mars 1996, 95-04.105

Mots clés
siège • pourvoi • société • banque • référendaire • surendettement • vins • rapport • recours • requête

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 mars 1996
Cour d'appel de Douai
26 janvier 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse d'allocations familiales de Douai
Crédit de l'Est
Banque nationale de Paris
Caisse d'escompte du Midi
Société Cofidis
Banque populaire du Nord
Compagnie Assurances du crédit
SOVAC
SOFRAC
Unic
UCB Equipe Neiertz
Société GRC
Crédit agricole
Crédit commercial de France (CCF)
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Alfréda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse d'allocations familiales de Douai, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, 3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 4°/ de la société Cofinoga, contentieux surendettement, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse d'escompte du Midi, dont le siège est ..., 6°/ de la société Cofidis, XX, dont le siège est : 59675 Roubaix Cédex 2, 7°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ..., 8°/ de l'UDECO, dont le siège est ..., 9°/ de la compagnie Assurances du crédit, dont le siège est ..., 10°/ de la société Sofinco, dont le siège est ..., 11°/ de la SOVAC, dont le siège est BP 260-08, 75361 Paris Cédex 08, 12°/ de la SOFRAC, représentée par M. Bernar, dont le siège est ..., 13°/ de Unic, dont le siège est ..., 14°/ de l'UCB Equipe Neiertz, dont le siège est ..., 15°/ de la société Citifinancement, dont le siège est ..., 16°/ de la société GRC, dont le siège est ..., 17°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 18°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 19°/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement de ses dettes;

Mais attendu

que Mme X... fait état d'une simple omission matérielle qui entacherait la décision attaquée; qu'il lui était donc loisible de présenter la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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