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Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2024, 23/02118

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable • Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
27 juin 2024
Tribunal judiciaire d'Amiens
15 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02118
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 27 juin 2024, n° 23/02118
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 15 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :668397d18da90185712ea2f3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MUHMEL Francois du CABINET MUHMEL
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

ARRET

N° [V] C/ [S] Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE CJ/MC/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02118 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJ4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [V] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE APPELANTE ET Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée Me Hélène CAMIER substituant Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d'AMIENS Madame [A], [D] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] Assignée à étude d'huissier le 21/06/2023 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Assignée à secrétaire le 22/06/2023 INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Le 16 septembre 2016, [O] [G], mineure, a fait une chute qui a provoqué celle de Mme [M] [V], laquelle est tombée sur un plot en béton situé sur le trottoir. Par actes d'huissier en date des 11 et 12 mai 2022, Mme [V] a fait assigner Mme [A] [S] épouse [G], en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure [O], ainsi que son assureur de responsabilité civile, les Assurances Mutuelles de Picardie, et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : Déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise ; Dit que les Assurances Mutuelles de Picardie sont tenues de réparer l'intégralité du préjudice corporel de Mme [V] consécutif à sa chute survenue le 17 septembre 2016 ; Débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice scolaire, de l'assistance d'une tierce personne, de l'incidence professionnelle, et d'un préjudice d'agrément; Fixé ainsi qu'il suit les préjudices de Mme [V] : ' déficit fonctionnel temporaire total : 990 euros, ' déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 829 euros, ' souffrances endurées : 4 000 euros, ' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, ' préjudice esthétique permanent : 500 euros, ' déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros, Condamné les Assurances Mutuelles de Picardie à payer à Mme [V] la somme de 8 319 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné les Assurances Mutuelles de Picardie aux dépens ; Les a condamnées à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [V] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2023, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice scolaire, de l'assistance d'une tierce personne, de l'incidence professionnelle, et d'un préjudice d'agrément ; * Fixé ainsi qu'il suit ses préjudices : - déficit fonctionnel temporaire total : 990 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 829 euros, - souffrances endurées : 4 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros, * Condamné les Assurances Mutuelles de Picardie à payer à Mme [V] la somme de 8 319 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement; * Les a condamnées à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Fixer le préjudice corporel subi par Mme [V] à la somme totale de 139 443 euros, selon décompte suivant : - préjudice scolaire : 24 000 euros, - assistance tierce personne : 30 600 euros, - incidence professionnelle : 60 000 euros, - déficit fonctionnel total : 990 euros, - déficit fonctionnel partiel : 2 853 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros, Condamner la Compagnie d'Assurances AMP à verser à Mme [V], déduction faite de la provision de 5 000 euros allouée, la somme de 134 443 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de première mise en demeure, Condamner la Compagnie d'Assurances AMP à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros en première instance et en appel, soit 10 000 euros au total, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Oise, Condamner la Compagnie d'Assurances AMP aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 1 000 euros. Elle soutient qu'elle a dû interrompre sa formation de moniteur-éducateur et doit être indemnisée à ce titre. Elle expose qu'elle était défigurée, ne voulait plus quitter son domicile et a souffert d'une dépression réactionnelle. Sur l'assistance par une tierce personne, elle met en avant qu'elle a été dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants et de réaliser les activités du quotidien. S'agissant de l'incidence professionnelle, elle met en avant qu'elle a perdu une chance de travailler comme moniteur-éducateur ; elle évalue à 800 euros par mois sa perte de revenus. Elle estime par ailleurs que les préjudices indemnisés par le tribunal n'ont pas fait l'objet d'une juste appréciation et doivent être réévalués. Par ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, les Assurances Mutuelles de Picardie demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Mme [V] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] à payer aux Assurances Mutuelles de Picardie une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [V] aux dépens d'appel, - dire l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. L'assureur expose que l'arrêt de la formation de Mme [V] cinq mois après l'avoir commencée, et ce postérieurement à l'accident, est sans lien de causalité avec ledit accident. Il relève qu'aucun élément produit ne permet d'établir l'existence d'un état dépressif réactionnel à la suite de l'accident impliquant l'assistance par une tierce personne. Il conteste toute perte de chance d'exercer la profession de moniteur éducateur alors que Mme [V] a cessé sa formation cinq mois après l'avoir débutée. L'assureur demande la confirmation des montants des condamnations mises à sa charge et expose que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice d'agrément. Mme [A] [S], citée le 21 juin 2023 à l'étude, et la CPAM de l'Oise, citée le 22 juin 2023 à personne morale, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que les Assurances Mutuelles de Picardie sont tenues de réparer l'intégralité du préjudice corporel de Mme [V] consécutif à sa chute survenue le 17 septembre 2016, en absence d'appel incident de la compagnie d'assurance sur ce point. Il convient donc de statuer sur la demande de liquidation des préjudices de Mme [V], âgée de quarante ans au jour de l'accident, étant précisé que la compagnie d'assurance ne remet pas en cause les montants alloués par le premier juge. 1. Sur les préjudices patrimoniaux 1.1 Sur le préjudice scolaire Le préjudice scolaire correspond au préjudice subi par une victime contrainte d'abandonner ses études ou une formation à la suite de l'accident. Mme [V] soutient qu'à la suite de sa chute, elle a souffert d'une grave dépression réactionnelle liée à la dégradation de son apparence physique qui l'a amenée à se replier sur elle, abandonnant ainsi la formation de moniteur-éducateur qu'elle allait commencer. Il ressort de l'attestation de formation produite qu'elle était en effet inscrite à une formation de moniteur éducateur du 28 septembre 2016 au 22 juin 2018, formation de deux années comprenant un enseignement théorique et une formation pratique. En outre, elle a suivi la formation à partir du 28 septembre 2016, alors que l'accident était survenu le 16 septembre, jusqu'au 24 février 2017. Le document qui mentionne cette période de suivi de la formation n'explicite pas la raison de son abandon. Elle communique par ailleurs les attestations des membres de sa famille indiquant qu'elle était méconnaissable à la suite de son accident et qu'elle a ensuite souffert d'une dépression car elle ne supportait plus son apparence physique. Le médecin expert a retranscrit les explications de Mme [V] dans son rapport et indiqué qu'elle a interrompu sa formation sans cependant se référer à un quelconque document médical attestant d'un lien de causalité entre la chute, la survenue de la dépression et l'interruption de la formation cinq mois après l'accident. Il a joint en annexe certaines des attestations produites par l'appelante. Pour fixer la date de consolidation, le médecin expert s'est uniquement référé à la date de fin des soins des dents et de la mâchoire, sans prendre en considération l'état de santé psychologique de Mme [V]. Il n'a donc pas considéré qu'un état dépressif réactionnel devait être pris en compte au titre de l'évaluation de la date de consolidation. En revanche, il a retenu l'existence d'un retentissement psychique dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. L'expert a également tenu compte de la souffrance morale et psychique accrue dans le cadre particulier de la dépression pour apprécier les souffrances endurées. Mme [V] produit en cause d'appel deux nouveaux documents médicaux. Le Docteur [L] a ainsi attesté le 22 mai 2023 avoir été le médecin traitant de Mme [V] jusqu'en mai 2018 et du fait qu'elle a été sous traitement anxiolytique antidépresseur à compter du 30 septembre 2016, qu'il a dû faire une demande d'affection longue durée et qu'elle l'a consulté en raison de son syndrome anxio-dépressif de septembre 2016 à novembre 2017. Il doit en être conclu que Mme [V] a effectivement entamé un traitement anti-dépressif quelques semaines après l'accident sans que le médecin explicite toutefois qu'il s'agissait d'un syndrome en réaction à sa chute et ses conséquences. Le Dr [H], médecin au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie a quant à lui établi un certificat le 30 mai 2023 qui expose qu'elle a bénéficié d'une prise en charge en ambulatoire dans ce centre après un séjour de 14 mois en 2014-2015 au centre thérapeutique résidentiel. Le médecin relate qu'elle a été victime le 17 septembre 2016 d'une chute qui a occasionné un traumatisme facial compliqué d'un état dépressif invalidant qui lui a fait interrompre la formation professionnelle entreprise lors de son séjour en post-cure. Les deux certificats médicaux caractérisent pleinement l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et l'expert judiciaire a aussi caractérisé son existence. Le lien de causalité est également caractérisé par le Dr [H] et par le médecin expert qui a pris en compte cet état dépressif pour évaluer les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Le Docteur [H] établit enfin un lien entre cet état dépressif et l'interruption de la formation par Mme [V]. Si l'état psychologique de la victime était, avant l'accident du 16 septembre 2016, déjà fragilisé par un suivi passé en addictologie, un passif dépressif et une rupture amoureuse dont atteste sa mère et des capacités au travail réduites comme le révèle la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 26 février 2016 au 31 janvier 2021, il n'en demeure pas moins qu'elle a, malgré l'accident, débuté sa formation et ne l'a interrompue qu'au bout de cinq mois. La dépression réactionnelle consécutive à l'accident doit donc être considérée comme une cause certaine et démontrée ayant conduit à l'abandon de la formation par Mme [V]. Toutefois, Mme [V] évalue son préjudice à 24 000 euros au titre de deux années scolaires sans donner plus d'explication sur le montant réclamé. Elle avait indiqué à l'expert qu'elle devait percevoir 600 euros par mois au cours de sa formation mais ne fournit aucun justificatif sur ce point. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a les éléments suffisants pour évaluer son préjudice à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 1.2 Sur l'assistance par une tierce personne Il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Mme [V], pour justifier sa demande formée à hauteur de 36 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne produit les attestations de ses proches qui indiquent que sa mère s'est d'abord occupée de ses deux enfants à son domicile jusqu'en septembre 2017 puis a pris en charge son plus jeune fils au domicile des grands-parents jusqu'en mai 2019. Elle communique également un certificat médical daté du 20 juin 2017 indiquant que son état de santé ne lui permet pas de s'occuper de son fils [X] [E] né [Date naissance 10] 2010 et ce pour la période de l'année scolaire septembre 2017 à juin 2018. Si l'imputabilité de l'état dépressif aux conséquences de l'accident est établie, le lien de causalité entre cet état dépressif et l'incapacité de prendre en charge ses enfants n'est pas établi, surtout si longtemps après l'accident. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande formée à ce titre. 1.3 Sur l'incidence professionnelle Mme [V] demande à être indemnisée à hauteur de 60 000 euros au motif que si elle avait poursuivi sa formation, elle aurait perçu un salaire net de 1 770 euros alors qu'elle a dû mettre un terme à sa formation et perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 900 euros. Elle évalue sa perte de revenus à 800 euros par mois et évoque une perte de chance d'obtenir des revenus conséquents évaluée à 60 000 euros. Il a été précédemment établi que Mme [V] a interrompu sa formation pour partie à la suite de la dépression réactionnelle subie après l'accident. Elle a en conséquence perdu une chance d'exercer la profession pour laquelle elle se formait et de percevoir les revenus correspondants. Les causes de l'abandon de la formation apparaissent cependant multiples et la perte de chance de percevoir les revenus de son activité professionnelle sera évaluée à 5 000 euros. Le surplus de la demande sera rejeté et le jugement sera infirmé sur ce point. 2. Sur les préjudices extra patrimoniaux 2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel permanent Ni Mme [V] ni la compagnie d'assurance ne remettent en cause les sommes allouées par le premier juge à hauteur de 990 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total et de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent si bien que les dispositions du jugement sont définitives s'agissant de ces deux postes de préjudice. 2.2 Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, soit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Mme [V] évalue ce préjudice à 2 853 euros pour une période 951 jours sur la base d'une indemnité de 3 euros par jour. La différence avec l'offre réalisée par la compagnie d'assurance à hauteur de 2 829 euros tient au fait que cette dernière considère que la période d'indemnisation est de 943 jours. L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 20 octobre 2016 au 20 mai 2019. Cette période couvre 73 jours en 2016, 365 jours en 2017 et en 2018 et 140 jours en 2019 soit 943 jours. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué 2 829 euros à Mme [V] au titre de ce poste de préjudice. 2.3 Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 7. Il a tenu compte de la souffrance physique ressentie lors de la fracture du maxillaire, la contention d'un mois et les difficultés à s'alimenter. Il ajoute que, 'dans ce cadre particulier de dépression', Mme [V] a présenté une souffrance morale et psychique accrue. La compagnie d'assurance reproche à l'expert, chirurgien-dentiste, d'avoir opéré cette évaluation sans aucun document attestant de l'imputation de la dépression à l'accident. Il a cependant émis cet avis sur la base des déclarations et pièces produites par Mme [V]. Les attestations supplémentaires produites par Mme [V] confirment en outre l'imputabilité de la dépression à l'accident. Mme [V] a souffert d'une fracture maxillaire, a subi une contention du 19 septembre 2016 au 20 octobre 2016, a présenté diverses plaies et a fait l'objet d'une suture de la lèvre, elle a séjourné à deux reprises dans une clinique en raison de la dépression nerveuse dont elle souffrait pendant un mois en février 2018 puis du 20 décembre 2018 au 6 février 2019. Elle a par ailleurs subi des soins dentaires sur quatre dents. Compte tenu de l'ampleur et de la durée des traitements, de la souffrance endurée pendant les soins, de la période de contention et des souffrances psychologiques subies par Mme [V], il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de 5 000 euros à ce titre. 2.4 Sur le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la période précédant la consolidation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Mme [V] était très attachée à son apparence physique et avait réalisé plusieurs opérations de chirurgie esthétique au niveau de son nez et de son menton, peu avant l'accident. Elle a subi un important traumatisme facial et l'expert a proposé une cotation de 2/7. Si elle ne produit pas de photographies correspondant à cette période, les membres de sa famille témoignent du fait qu'elle était défigurée. En conséquence, il sera alloué à Mme [M] [V] une indemnité de 1 500euros et le jugement sera infirmé sur ce point. 2.5 Sur le préjudice esthétique permanent Il indemnise l'altération de l'apparence de la victime qui subsiste après la consolidation de son état de santé. L'expert a relevé la présence d'une petite cicatrice sur la lèvre supérieure cotée à 0,5/7 et a noté que le sourire est harmonieux, que la teinte des céramiques des prothèses est parfaite et qu'il n'existe pas de préjudice au niveau dentaire. Les premiers juges ont donc réalisé une juste évaluation du préjudice en allouant 500 euros à Mme [V] au titre de ce préjudice et le jugement sera confirmé à ce titre. 2.6 Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L'expert a indiqué à ce titre 'plus de musculation ni de footing...'. Mme [V] allègue avoir pratiqué une activité sportive régulière avant son accident mais ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande si bien qu'elle échoue à rapporter la preuve de sa réalité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre. * * * Le préjudice de Mme [V] sera donc ainsi fixé comme suit : - préjudice scolaire : 5 000 euros, - incidence professionnelle : 5 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire total : 990 euros, - déficit fonctionnel partiel : 2 829 euros, - souffrances endurées : 5 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, - préjudice esthétique permanent : 500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros. La compagnie d'assurance sera donc condamnée à verser 24 819 euros à Mme [V], somme dont devra être déduite la provision de 5 000 euros déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de Mme [V] à la compagnie Assurances Mutuelles de Picardie. Le jugement sera infirmé sur ces différents points. L'arrêt sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM de l'Oise. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées et la compagnie Assurances Mutuelles de Picardie sera condamnée aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice scolaire et de l'incidence professionnelle, fixé à 4 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées et à 1 000 euros son préjudice esthétique temporaire et condamné les Assurances Mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 8 319 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement; Statuant sur les chefs infirmés, Alloue à Mme [M] [V] les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice scolaire, de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Condamne les Assurances Mutuelles de Picardie à verser 24 819 euros à Mme [M] [V], somme dont devra être déduite la provision de 5 000 euros déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 ; Y ajoutant, Condamne les Assurances Mutuelles de Picardie aux dépens d'appel ; Condamne les Assurances Mutuelles de Picardie à payer à Mme [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare l'arrêt commun à la CPAM de l'Oise. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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