Cour d'appel d'Amiens, 24 juin 2022, 20/00314
Mots clés
Autres demandes contre un organisme • rapport • société • pourvoi • transmission • salaire • qualification • recours • rente • siège • emploi • principal • subsidiaire • condamnation • contrat • handicapé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
24 juin 2022
Tribunal de grande instance de Lille
2 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :20/00314
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Amiens, 24 juin 2022, n° 20/00314
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 2 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :62bbee95cce2f878c0f3968b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
24 juin 2022
Tribunal de grande instance de Lille
2 septembre 2019
Résumé
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Partie appelante
CPAM DE NANTES
Partie intimée
FLUNCH
défendu(e) par WILBERT Emilie du Cabinet MARVELL
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Texte intégral
ARRET
N°483 S.A.S. FLUNCH C/ CPAM DE NANTES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 20/00314 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTXG JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 septembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.S. FLUNCH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salariée : Mme [E] [F]) Boulevard Van Gogh 59658 VILLENEUVE D'ASCQ Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE NANTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée et plaidant par Mme [P] [C] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société FLUNCH dont le siège social est à VILLENEUVE D'ASCQ s'est vue notifier une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de LOIRE-ATLANTIQUE du 2 janvier 2018 reconnaissant à Mme [E] [F], sa salariée, un taux d'incapacité permanente de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à la suite d'une maladie professionnelle déclarée le 8 octobre 2015 et consolidée le 30 septembre 2017 et consistant dans une "rupture de la coiffe des rotateurs droite opérés, consolidation avec douleur et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite l'antépulsion et l'abduction étend supérieure à 90°, côté dominant". Par courrier de son avocat reçu le 5 mars 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Lille , afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé et faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert présent à l'audience auquel il a demandé: - d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil, - déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident, - et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné. Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l'audience et dont il résulte qu'il s'agit d'une maladie professionnelle avec rupture partielle ou transfixiante qui a sans doute été objectivé par une I.R.M, qu'il y a une intervention chirurgicale dont on ne peut pas préciser la nature entre le traitement d'une lésion dégénérative ou celui d'une réinsertion de la coiffe, que la convalescence post chirurgicale a vraisemblablement été défavorable avec sans doute la constitution d'une capsulite de l'épaule dans un contexte de ressentis douloureux importants, que l'examen clinique paraît exhaustif et à partir des contradictions entre l'analyse isolée des mouvements et l'étude de la réalisation des mouvements complexes, il apparaît néanmoins en concordance avec les données de l'évolutivité pathologique et le taux de 10 % doit être maintenu. Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal de grande instance, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de la société FLUNCH, le DIT bien fondé et y faisant droit, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [F] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 10 %. DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de LOIRE-ATLANTIQUE. DIT qu'en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit': En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin expert qu'il a sollicité apparaît clair et pertinent et confirme l'analyse du médecin conseil quant à la limitation des mouvements de l'épaule droite de la salariée qui doit donc être considérée comme légère. Si l'avis du médecin intervenant au soutien des intérêts de la société FLUNCH contient une analyse fondée sur les carences du rapport d'évaluation des séquelles du praticien conseil de la sécurité sociale, il n'en résulte pas moins que l'appréciation finale imposée par le barème indicatif des taux d'invalidité résultant des maladies professionnelles repose sur l'appréciation de la limitation des mouvements de l'épaule qu'il est insuffisant à remettre en cause. Ainsi, du point de vue médical et en référence au paragraphe 1.1.2. du barème indicatif précité, le taux retenu par la caisse primaire d'assurance-maladie conformément à l'évaluation réalisée par le médecin-conseil, situé au plancher de la fourchette de 10 à 15 % préconisée pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté dominant, apparaît justifié. En revanche le tribunal relève qu'aucun élément de la procédure ne permet de justifier d'y ajouter un taux motivé par une incidence professionnelle dont la preuve n'est aucunement rapportée. Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de LOIRE-ATLANTIQUE retenir un taux de 15 % est erronée ce dont il résulte qu'il doit être fait partiellement droit à la demande de la société FLUNCH en retenant le taux de 10 % qui prend justement en considération l'ensemble des séquelles justifiées. Notifié à la société FLUNCH le 19 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 17 janvier 2020. Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en qualité de consultant, le Docteur [W] a établi en date du 5 mai 2021 un rapport rédigé comme suit': RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL MEDECIN CONSULTANT : [R] [W] N° de dossier :'''''''''''' RG : 20/314 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTXG Nom, prénom de la personne concernée : [F] [E] Date de naissance ou âge : 1978 Activité à la date impartie : 30/09/2017 Décision de l'organisme social : IPP de 10 % Décision du Pôle social de Lille : IPP de 10 % Appel formé par : la SAS FLUNCH AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale Le seul document médical fourni est le rapport du Docteur [J] du 23/04/2019 qui retranscrit le rapport médical d'évaluation. Le Jugement du 02/09/2019 note : « Il résulte qu'il s'agit d'une maladie professionnelle avec rupture partielle ou transfixiante qui a sans doute été objectivée par une IRM il y a une intervention chirurgicale dont on ne peut pas préciser la nature entre le traitement d'une lésion dégénérative ou celui d'une réinsertion de la coiffe. La convalescence post-chirurgicale a vraisemblablement été défavorable avec sans doute la constitution d'une capsulite de l'épaule dans un contexte de ressenti douloureux important. L'examen clinique parait exhaustif et à partir des contradictions entre l'analyse isolée des mouvements et l'étude de la réalisation des mouvements complexes, il apparaît néanmoins en concordance avec les données de l'évolutivité pathologique et le taux de 10% doit être maintenu. » DOCUMENTS EXAMINES Rapport du Docteur [J] du 23/04/2019 Jugement du 02/09/2019 DISCUSSION Lors d'une maladie professionnelle, touchant l'épaule, il existe une usure prématurée des quatre articulations de l'épaule (gléno-humérale, acromio-claviculaire, scapulo-thoracique et sterno-claviculaire). Lors de la prise en charge de sa maladie professionnelle, Madame [F] a subi une acromio-plastie de l'épaule droite qui s'est compliquée d'un syndrome douloureux et semble-t-il d'une capsulite de l'épaule droite. Il existe une relative cohérence entre les mouvements complexes (main-tête environ 120°) et les mouvements actifs réalisés (adduction 110°). Il existe une limitation que l'on peut qualifier de légère des mouvements de l'épaule dominante dont le taux plancher est de 10%. CONCLUSION A la date du 30/09/2017, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 10 %. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, la société FLUNCH demande à la Cour de : INFIRMER e jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP médical à 10%, Statuant à nouveau, A titre principal, Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Vu l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, JUGER que la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Madame [F] est inopposable à l'égard de la société FLUNCH, dans le strict cadre des rapports Caisse/Employeur, en l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles par la CPAM à l'expert désigné par la Cour ; A titre subsidiaire, ENTERINER l'avis médical du Docteur [J], médecin conseil de la société FLUNCH, En conséquence, JUGER que la fixation d'un taux d'IPP médical à 8% est une juste appréciation des seules séquelles de Madame [F] en lien avec la maladie professionnelle du 24 septembre 2015, En tout état de cause, sur le coefficient socio professionnel, JUGER que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ne justifie nullement d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la pathologie du 26 septembre 2015 déclarée par Madame [F], ni d'une évaluation réelle et au plus juste de la perte de salaire éventuellement subie par Madame [F], En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le coefficient socio-professionnel attribué à Madame [F] dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur; Elle fait en substance valoir que': A titre principal, En l'absence de transmission par la caisse du rapport d'évaluation des séquelles de la salariée, la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle doit lui être déclarée inopposable. A titre subsidiaire, Le rapport de son médecin-conseil justifie la fixation du taux à 8%. En tout état de cause, Comme le précise la circulaire CNAMTS n°2782/92 du 5 octobre 1992 l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel nécessite notamment une perte de salaire réel, évaluée au plus juste ce dont la caisse ne justifie aucunement puisqu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer les modalités concrètes de la perte de salaire subie par Mme [F]. Par courrier du 7 mars 2022 enregistré par le greffe à la date du 15 mars 2022 et soutenu oralement par sa représentante, la caisse indique à la Cour ce qui suit': 1 / Dans ce dossier, la Caisse sollicite la confirmation du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille, en ce qu'il confirme le taux médical d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [F] et opposable à la société FLUNCH. Pour ce faire, la Caisse s'en rapporte à l'avis du Docteur [W], médecin-consultant, désigné par la Cour d'Appel, dans lequel il conclut qu' « à la date du 30/09/2017, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d 7PP de 10% » (Pièce n°1). A ce titre, la Caisse tient à souligner que le rapport du Docteur [J] dont le médecin-consultant a pris connaissance « retranscrit le rapport médical d'évaluation » des séquelles, ce dont il résulte que, contrairement à ce qu'affirme la société FLUNCH, le Docteur [W], médecin-consultant désigné par la Cour d'Appel, a été en mesure de mener à bien la mission qui lui a été confiée. En tout état de cause, il convient de rappeler que tant le médecin-conseil de la Caisse, que le médecin-consultant désigné par le Tribunal de Grande Instance de Lille, que le médecin-consultant désigné par la Cour ont confirmé que les séquelles conservées par Madame [F] justifiaient l'attribution d'un taux médical d'incapacité permanente partielle de 10% (Pièces n°3, 4 et 6 adverses) 2 / S'agissant du taux de déclassement professionnel, la Caisse sollicite la réformation du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille, en ce qu'il a jugé que le déclassement professionnel de l'assurée n'était pas prouvé. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite de sa consolidation avec séquelles Madame [F] a été déclarée inapte à son poste de travail (Pièce n°2) puis licenciée pour inaptitude professionnelle le 11 décembre 2017, à l'âge de 38 ans (Pièce n°3). C'est donc parfaitement avertie de la situation socio-professionnelle de l'assurée que la Caisse d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique lui a attribué un taux de déclassement professionnel de 5%, en tenant compte, à la fois, de son inaptitude définitive dans l'entreprise ayant entrainé son licenciement, de la perte de salaire consécutive et de la difficulté à retrouver un emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, la Cour ne pourra que juger que la Caisse justifie parfaitement du déclassement professionnel subi par l'assurée. Au regard de ces éléments, la Cour ne pourra que retenir que c'est à bon droit que la Caisse a attribué à Madame [F] une rente pour un taux d'incapacité permanente de 15%, dont 5 % au titre du déclassement professionnel. Il est donc demandé à la Cour de déclarer opposable à l'employeur la notification du taux d'incapacité permanente à hauteur de 15%, toutes causes confondues et de débouter la société FLUNCH de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle opposable à 8%. Enfin, la Caisse sollicite la condamnation de la société FLUNCH aux entiers dépens de l'instance. Naturellement, j'adresse copie de la présente à mes contradicteurs.MOTIFS
DE L'ARRET. Sur la demande d'inopposabilite presentee par la societe Flunch. Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité'»'; Attendu qu'aux termes de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 le greffe demande à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ( il s'agit du même rapport ) et dans le délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine à l'organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet l'intégralité des rapports précités à charge pour l'organisme, s'il n'a pas déjà effectué cette notification, d'y procéder dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Que si ce texte prévoyait initialement que les rapports médicaux ou les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision étaient transmis sous pli fermé avec la mention «' confidentiel'» apposée sur l'enveloppe, cette mention a été abrogée par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 qui ne s'applique qu'aux recours préalables et au recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020. Qu'il résulte de l'article R.142-16-3 précité que contrairement à que prévoyait le texte de l'article L.143-10 applicable jusqu'au 31 décembre 2018, la transmission du rapport d'évaluation des séquelles incombe à la caisse et non au praticien-conseil de la caisse, ce dont il résulte que l'absence de communication de ce rapport à l'expert ou au consultant ou au médecin-conseil de l'employeur, lorsqu'il en a fait la demande conformément aux prescriptions de l'article R.142-16-3 précité, entraîne nécessairement l'inopposabilité de la décision de prise en charge alors que tel n'était pas le cas sous l'empire du texte précédent dans la mesure où la caisse ne pouvait se voir imputer l'absence de transmission d'un document dont la transmission était expressément impartie au praticien-conseil de la caisse ( en ce sens sous l'empire de l'ancien texte que l'absence de transmission du rapport par la caisse ne pouvait entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.769'; 12e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.506 et 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.056). Qu'il va ainsi même lorsque la procédure en cause ne peut se voir appliquer les dispositions du décret du 30 décembre 2019 supprimant l'obligation de transmission sous pli fermé avec la mention «' confidentiel'», le fait que la caisse doive alors respecter les modalités ainsi imparties ne la déliant aucunement de son obligation résultant du texte de se procurer le rapport auprès de son service médical et de le transmettre selon les modalités prévues par le texte dans sa rédaction alors applicable. Attendu qu'en l'espèce il n'est aucunement soutenu par l'employeur et il n'est aucunement établi que l'ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire du 8 mars 2021 désignant le Docteur [W] en qualité de consultant et disant que le rapport des séquelles devra être transmis par l'organisme de sécurité sociale à ce consultant ait été notifiée à la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception et que la caisse ait réceptionné cette ordonnance. Que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la caisse l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au consultant et voir prononcer à son encontre la sanction de l'inopposabilité de la décision de fixation du taux litigieux alors qu'il n'est pas établi qu'elle était informée de la désignation du consultant et donc de la nécessité de lui transmettre le rapport d'évaluation des séquelles. Qu'il convient donc de débouter la société FLUNCH de sa demande d'inopposabilité. Sur le fond. Attendu que la capacité fonctionnelle d'une épaule ' ou mobilité active ' peut être diminuée par plusieurs facteurs': - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle le dit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°'; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 4% en cas de séquelles légères'; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5% selon la limitation des mouvements'; Attendu que le consultant désigné par le Tribunal a considéré que l'examen clinique qui lui est apparu exhaustif à savoir la "rupture de la coiffe des rotateurs droite opérés, consolidation avec douleur et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite l'antépulsion et l'abduction étend supérieure à 90°, côté dominant", était en concordance avec les données de l'évolutivité pathologique et qu'il convenait de maintenir en conséquence le taux de 10 % fixé par la praticien-conseil. Que cette évaluation apparaît claire, motivée et étayée par les éléments du dossier, qu'elle est intervenue au vu du rapport d'évaluation des séquelles et qu'elle est étayée par les éléments médicaux du dossier et cohérente avec le barème indicatif d'invalidité. Que la Cour entend dans ces conditions la faire sienne sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction à la suite de celle effectuée par son consultant sans qu'il se soit fait remettre le rapport d'évaluation des séquelles. Qu'il convient en conséquence de fixer le taux médical litigieux à 10 %. Attendu qu'il résulte de l'article L.434-2 précité du code de la sécurité sociale qu'il convient d'indemniser au titre de ses dispositions toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714') et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373 ), le juge n'étant aucunement tenu par la circulaire dépourvue de valeur normative de la caisse nationale d'assurance maladie du 5 octobre 1992 invoquée par l'employeur et pouvant indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime indépendamment même de toute perte de salaire' Que la répercussion précitée peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 retenant qu'une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible la minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite de l'accident'; également Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n 84-16.859 Bull. civ. 1986, V, n 185 qui approuve les juges du fond d'avoir accordé un coefficient socio-professionnel à un salarié amené à effectuer de fréquents efforts subissant une gène professionnelle liée à un angor, même sans perte de salaire), par le fait d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605), d'avoir subi à la suite de l'interdiction de la conduite des poids-lourds consécutive à l'accident de la perte de la rémunération complémentaire afférente à son activité secondaire de chauffeur ( Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 315), de subir des répercussions sur une activité professionnelle secondaire même si l'accident est survenu dans l'activité principale ( Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V N° 121'), d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373). Attendu qu'en l'espèce la salariée, consolidée le 30 septembre 2017, s'est vu déclarer inapte à son poste par avis du médecin du travail du 3 octobre 2017, ce dernier y indiquant qu'elle pourrait être affectée à un poste administratif à l'issue d'une formation adaptée, dénuée de mouvements répétés des bras au dessus de l'horizontale et dépourvu de manutention manuelle de charges. Attendu qu'un tel avis d'inaptitude, suivi d'un licenciement pour inaptitude en date du 11 décembre 2017, se traduit par l'impossibilité pour la salariée de poursuivre son activité d'employée de restauration mais également par la nécessité pour elle d'occuper un emploi administratif ne présentant aucune contrainte au niveau des élévations des bras au dessus de l'horizontale et de la manutention manuelle de charges. Que cette limitation pour la salariée des activités pouvant être exercée par elle constitue une modification préjudiciable de sa situation professionnelle au regard de ses aptitudes et de son expérience professionnelle, peu important qu'il ne soit pas justifié par la caisse qu'elle ait occasionné à la salariée une perte de revenus. Qu'il en sera tenu compte par l'ajout au taux médical d'incapacité de 10% d'un taux supplémentaire de 5% au titre de l'incidence professionnelle de la maladie, ce qui justifie, réformant le jugement déféré, que le taux global d'incapacité soit fixé à 15% en ce compris un coefficient socioprofessionnel de 5%. Sur les dépens. Attendu que l'employeur succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré condamnant la caisse aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la société FLUNCH aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais des deux consultations qu'il convient de mettre à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.PAR CES MOTIFS
. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Rejette la demande d'inopposabilité de la décision de fixation du taux litigieux présentée par la société FLUNCH. FIXE à 15 %, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle des séquelles de la maladie, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [F] dans les rapports entre la caisse et la société FLUNCH à la date du 30 septembre 2017 de consolidation de sa maladie professionnelle. Condamne la société FLUNCH aux dépens de première instance et d'appel qui ne comprennent pas les frais des deux consultations qu'il convient de mettre à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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