Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2023, 2205642
Mots clés
condamnation • désistement • maire • principal • rejet • requérant • requête • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2205642
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 22 sept. 2023, n° 2205642
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
22 septembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Préfète de la Drôme
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la préfète de la Drôme demande au tribunal d'annuler le refus implicite du maire de Chabeuil de procéder à l'abrogation de l'arrêté n° ARH2022043 du 7 mars 2022, portant recrutement par voie de détachement sur l'emploi fonctionnel de Directeur Général des Services d'un agent titulaire du grade d'attaché hors classe. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Chabeuil, par son conseil Me Petit, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité du déféré préfectoral, à titre subsidiaire, au rejet du déféré préfectoral, et demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la préfète de la Drôme déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. La préfète de la Drôme déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Commune de Chabeuil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la préfète de la Drôme. Article 2 : La demande présentée par la Commune de Chabeuil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Drôme, à la Commune de Chabeuil et à M. A. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...