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Tribunal administratif de Melun, 5 août 2024, 2409746

Mots clés
requête • reconnaissance • service • référé • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
5 août 2024
Tribunal administratif de Melun
23 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2409746
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 5 août 2024, n° 2409746
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au juge des référés d'annuler, la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé la reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute, à compter du 19 octobre 2023, de sa maladie professionnelle constatée le 8 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, première vice-présidente pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés d'annuler la décision la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé la reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute, à compter du 19 octobre 2023, de sa maladie professionnelle constatée le 8 décembre 2020, cependant de telles conclusions sont irrecevables, le juge des référés ne prononçant que des mesures à caractère provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 5 août 2024. La juge des référés, Signé : S. GHALEH-MARZBAN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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