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Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 2 avril 2026, 26/00011

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • siège • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
2 avril 2026
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
26 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
  • Numéro de pourvoi :
    26/00011
  • Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
  • Référence abrégée :
    TJ Villefranche-sur-saône, 2 avr. 2026, n° 26/00011
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 26 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :69d98876cdc6046d47d2f1c6
  • Président : France ROUZIER
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6ED Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 02 AVRIL 2026 ---------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : -Me Laurent PRUDON Toque 533 - Me Fanny CHARVIER Toque 446 - Me BARTHELEMY Toque 44 - Me REFFAY (barreau de l'Ain) - Me PACIFICI Toque 2474 Copie certifiée conforme le à : -service de contrôle des expertises - expert Le deux Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Olivier VITTAZ, greffier, à l'audience, et de Corinne POYADE, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 388 499 436 dont le siège social est situé depuis le 24 février 2026 : [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 533 DÉFENDEURS : Société d'assurance à forme mutuelle L'AUXILIAIRE, (assureur de la société CERBETON), n° SIREN 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses dirigeants de droit en exercice audit siège, représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 446, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 250 834 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants de droit en exercice domiciliés audit siège, défaillant, sans avocat constitué, S.A. MAAF ASSURANCES ( assureur de la société GOKALP, société radiée RCS BOURG EN BRESSE 791 547 516) immatriculée au RCS de NIORTsous le n° 542 073 580 dont le siège social est situé à [Adresse 4], représentée pas ses dirigeants de droit en exercice domiciliés audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2474, S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de la société KARACA FRERES), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 44, substitué par Me MEILHAC, avocat, S.A.R.L. MMJ CARRELAGES, inscrite au RCS de [Localité 2] [Localité 3] sous le n° 478 955 917 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défaillante, sans avocat constitué, S.A. ALLIANZ IARD (en qualité d'assureur de la SARL MMJ CARRELAGES) inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par ses dirigeants domiciliés de droit audit siège, représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l'AIN, avocats plaidant, substitué par Me GIROUD Thomas, avocat, *** La cause a été appelée pour la première fois à l'audience du 25 Février 2026, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 17, 19 et 22 décembre 2025, la SARL CAP ARCHITECTURE a fait délivrer des assignations à comparaître à la SA ALLIANZ IARD, la SA L'AUXILIAIRE, la SA AXA France IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MMJ CARRELAGES et la SAS DEKRA INDUSTRIAL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l'expertise ordonnée le 26 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]. A la demande de la société AD INVESTISSEMENTS, un ensemble de trois bâtiments a été construit, la SARL CAP ARCHITECTURE étant intervenue en qualité de maître d'œuvre. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 juillet 2013. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GRANDES VIERES a été créé et s'est plaint, par courrier du 07 avril 2014, de l'absence de levée des réserves. De nouveaux désordres ont été constatés par une expertise amiable et par commissaire de justice, notamment des fissures sur les murs, façades, sols et plafonds et des problèmes d'humidité. Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par une ordonnance de référé du 26 janvier 2024, à l'encontre des sociétés AD INVESTISSEMENTS, CAP ARCHITECTURE, [R], SMABTP, KARACA FRERES et MMA Assurances. A l'audience du 25 février 2026, la SARL CAP ARCHITECTURES maintient les prétentions de son acte introductif d'instance. Elle expose, en substance, qu'à l'issue de la deuxième réunion d'expertise, l'expert a considéré nécessaire d'effectuer divers appels en cause, notamment les assureurs des sociétés intervenues sur le chantier, outre les sous-traitants. Selon ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 17 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SA ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves quant à l'appel en cause et sollicite de condamner la demanderesse aux dépens. La SA AXA France IARD sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 février 2026 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves sur la demande et sollicite de réserver les dépens. Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 23 février 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SA L'AUXILIAIRE sollicite qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient à la charge de la SARL CAP ARCHITECTURE. Bien que régulièrement assignées à étude et à personne morale, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SARL MMJ CARRELAGES n'ont pas comparu. La SA MAAF ASSURANCES, s'étant constituée après l'audience, n'a pas formulé d'observations sur la demande. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus. La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d'expertise (n RG 23/119). La SARL CAP ARCHITECTURE justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ALLIANZ IARD, la SA L'AUXILIAIRE, la SA AXA France IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MMJ CARRELAGES et la SAS DEKRA INDUSTRIAL les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'occurrence il est justifié de l'intervention de : La société CERBETON (déjà dans la cause), intervenue en tant que bureau d'études techniques sur la structure, assurée auprès de la SA L'AUXILIAIRE (pièce n°6),La SAS DEKRA INDUSTRIAL en qualité de bureau de contrôle (pièce n°5),La société GOKALP ADEM, en tant que sous-traitant de la société FLORIOT HABITAT GROUPE pour le lot maçonnerie (pièce n°7), assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (pièce n°8),La société KARACA FRERES (déjà dans la cause), intervenue sur le lot façades, assurée auprès de la SA AXA France IARD (pièce n°9),La SARL MMJ CARRELAGES, intervenue au titre du lot carrelage, dont la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas être l'assureur. L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause des sociétés défenderesses dans sa note expertale n°2 (pièce n°3) et par courriel en date du 11 décembre 2025 (pièce n°11). La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL CAP ARCHITECTURE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA AXA France IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique, DISONS que les dispositions de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 (n RG 23/119) sont communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, la SA L'AUXILIAIRE, la SA AXA France IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MMJ CARRELAGES et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ALLIANZ IARD, la SA L'AUXILIAIRE, la SA AXA France IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MMJ CARRELAGES et la SAS DEKRA INDUSTRIAL parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision : 1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ; DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ; RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; CONDAMNONS la SARL CAP ARCHITECTURE au paiement des dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, La Présidente,

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