Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, 25-86.651
Mots clés
pourvoi • statuer • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 2026
Cour d'appel de Caen
8 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-86.651
- Dispositif : Non-lieu a statuer
- Référence abrégée : Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-86.651
- Rapporteur : M. Gouton
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 8 septembre 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR00271
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000053764842
- Identifiant Judilibre :69a7e389cdc6046d4773ebcf
- Président : M. Bonnal (président)
- Avocat général : M. Crocq
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 2026
Cour d'appel de Caen
8 septembre 2025
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Texte intégral
N° C 25-86.651 F-D
N° 00271
GM
4 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 574 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 8 septembre 2025, qui a prononcé sur une libération sous contrainte.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article
606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de la fiche pénale de M. [F], éditée le 4 décembre 2025, que l'intéressé a été remis en liberté, ses peines ayant été exécutées, le 3 novembre 2025. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.PAR CES MOTIFS
, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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