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Tribunal judiciaire de Nantes, 23 juin 2026, 25/02149

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • prêt • principal • remboursement • cautionnement • déchéance

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SG LE 23 JUIN 2026 Minute n° N° RG 25/02149 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYEW LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS [Localité 1] n° 857 500 227) C/ [U] [A] Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 24 MARS 2026. Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS [Localité 1] n° 857 500 227), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant acte authentique reçu le 08 août 2022 par Maître [W] [M], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la S.C.I. [N] [G], représentée par son gérant, Monsieur [U] [A], un prêt n°09190076 d'un montant de 400.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,70 %, remboursable en mensualités de 2.703,00 euros. Par acte sous-seing privé séparé, Monsieur [U] [A] s'est porté caution solidaire de la S.C.I. [N] [G] pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 61.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 204 mois. Par avenant en date du 06 août 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la S.C.I. [N] [G] et Monsieur [U] [A] ont convenu de modifier les caractéristiques du prêt n°09190076 devenu n°07106036, avec le réaménagement de la somme due à cette date de 384.102,67 euros sur une durée de 185 mois, à un taux nominal annuel de 2,70 % et remboursable en mensualités de 1.023,23 euros, puis de 2.880,53 euros. Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a également consenti à la S.C.I. [N] [G] un prêt n°09211927 d'un montant de 30.000,00 euros pour une durée de 5 ans au taux nominal annuel de 3,54 %, remboursable en mensualités de 571,61 euros. Par acte sous-seing privé séparé, Monsieur [U] [A] s'est porté caution solidaire de la S.C.I. [N] [G] pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 84 mois. Par avenant en date du 30 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la S.C.I. [N] [G] et Monsieur [U] [A] ont convenu de modifier les caractéristiques du prêt n°09211927 devenu n°07106059, avec le réaménagement de la somme due à cette date de 29.048,58 euros sur une durée de 71 mois, à un taux nominal annuel de 3,54 % et remboursable en mensualités de 93,79 euros, puis de 571,61 euros. Le 02 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la S.C.I. [N] [G] de s'acquitter des échéances échues et restées impayées des deux prêts n°07106036 et 07106059. Le 03 février 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à la S.C.I. [N] [G] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme des prêts et la mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Le 28 février 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a informé Monsieur [U] [A] de l'exigibilité des sommes dues en vertu des prêts susvisés et l'a mis en demeure, en sa qualité de caution, de s'acquitter de la somme de 91.000,00 euros. Par courrier du 10 mars 2025, Monsieur [U] [A], en sa qualité de gérant de la S.C.I. [N] [G], a indiqué à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qu'il entendait saisir le Tribunal Judiciaire d'une demande de procédure de redressement judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de : Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article 1103 du Code civil, - Condamner Monsieur [U] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 61.000,00 euros arrêtée au 03 février 2025, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement et complet règlement au titre du cautionnement du prêt n°09190076 devenu 07106036 ; - Condamner Monsieur [U] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 30.000,00 euros arrêtée au 03 février 2025, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement et complet règlement au titre du cautionnement du prêt n°09211927 devenu 07106059 ; - Condamner Monsieur [U] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne le même aux dépens. Monsieur [U] [A], cité par dépôt à l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté, n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Conformément à l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 1353 du code civil énonce que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation". En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes : - les offres de prêts acceptées par la S.C.I. [N] [G] les 08 août 2022 et 16 février 2023 ; - les avenants signés par les parties les 30 juillet et 06 août 2024 ; - les tableaux d'amortissement ; - l'acte sous seing privé aux termes duquel Monsieur [U] [A] s'est porté caution solidaire de la S.C.I. [N] [G] pour le remboursement du prêt n°07106036 dans la limite de la somme de 61.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 204 mois ; - l'acte sous seing privé aux termes duquel Monsieur [U] [A] s'est porté caution solidaire de la S.C.I. [N] [G] pour le remboursement du prêt n°07106059 dans la limite de la somme de 30.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 84 mois ; - les courriers adressés successivement à la S.C.I. [N] [G] jusqu'à la déchéance du terme le 03 février 2025 ; - le courrier adressé à Monsieur [U] [A] le 28 février 2025 l'informant de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues en vertu des deux prêts ; - le décompte des sommes réclamées arrêté 03 février 2025. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie ainsi parfaitement de l'existence de l'obligation de Monsieur [U] [A], en sa qualité de caution solidaire de la S.C.I. [N] [G], de payer les sommes dues au titre des prêts litigieux. Au vu des pièces susvisées, les créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'établissent comme suit (hors intérêts de retard et pénalités) : Prêt n°07106036 - mensualités impayées 23.800,88 € - capital restant dû 376.648,36 € Total 400.449,24 € Prêt n°07106059 - mensualités impayées 2.849,18 € - capital restant dû 27.128,83 € Total 29.978,01 € Les engagements de caution de Monsieur [U] [A] ayant été limités à 61.000,00 euros et 30.000,00 euros incluant le principal, les intérêts et pénalités de retard, la réclamation de la banque ne peut excéder ces sommes, sauf les intérêts dus par la caution au taux légal à compter de sa propre mise en demeure. Monsieur [U] [A] n'a pas comparu pour contester la validité de ses engagements de caution ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [U] [A] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 61.000,00 euros au titre du prêt n°07106036 et la somme de 30.000,00 euros au titre du prêt n°07106059, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 avril 2025 (en l'absence d'accusé réception de la précédente mise en demeure). Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [U] [A] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [U] [A], en sa qualité de caution de la S.C.I. [N] [G], à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 61.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, au titre du prêt n°07106036 ; CONDAMNE Monsieur [U] [A], en sa qualité de caution de la S.C.I. [N] [G], à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 30.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, au titre du prêt n°07106059 ; DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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