Tribunal judiciaire de Poitiers, 5 août 2026, 26/00123
Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
5 août 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
4 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :26/00123
- Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 5 août 2026, n° 26/00123
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Poitiers, 4 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a73aa3d195da062e0b366ca
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
5 août 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
4 mai 2026
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Août 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me Aurélia DE LA ROCCA
-Me Aline ASSELIN
Copie exécutoire à :
- Me Aline ASSELIN
S.C.I. GROUPARTISALE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MJ MULTISERVICES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Aline ASSELIN avocate au barreau de POITIERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MJ MULTISERVICES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Aline ASSELIN avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 10 Juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2022, la SCI GROUPARTISALE a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à BEAUMONT SAINT-CYR (86490) à Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [C], agissant au nom et pour le compte de la SARL MJ MULTISERVICES en cours de constitution. Le 27 mai 2025, la SCI GROUPARTISALE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4831,44 euros en principal visant la clause résolutoire à la SARL MJ MULTISERVICES. Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026 signifié à personne habilitée, la SCI GROUPARTISALE a assigné la SARL MJ MULTISERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, assignation dénoncée à la CRCAM Touraine et Poitou, créancier inscrit, le 16 avril 2026. Suivant jugement du 04 mai 2026, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MJ MULTISERVICES. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, la SCI GROUPARTISALE sollicite de : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la SCI GROUPARTISALE, Y faisant droit, - Constater que la créance de la SCI GROUPARTISALE à l'encontre de la SARL MJ MULTISERVICES, représentée par la SELARL ACTIS, ès qualité de mandataires judiciaires s'élève à la somme de 15 909,24€ selon décompte arrêté au 04 mai 2026 en ce qui concerne les loyers, indemnités d'occupation, charges impayées à cette date, - Ordonner l'inscription au passif de la SARL MJ MULTISERVICES représentée par la SELARL ACTIS ès qualité de mandataires judiciaires, de cette somme, - Ordonner l'inscription au passif des sommes exposées dans le cadre de cette procédure au titre des dépens et débours, soit : coût du commandement de payer du 27 mai 2025:159€ ; coût de la délivrance de l'assignation : 109,13€ ; coût de la dénonciation à créancier inscrit : 75,68€ ; timbre fiscal : 50€ ; coût de la demande des inscriptions auprès du Tribunal de Commerce : 69€ ; TOTAL : 462,81€, - Ordonner que le dépôt de garantie sera conservée par le bailleur à titre d'indemnité, - Condamner la SARL MJ MULTISERVICES, représentée par la SELARL ACTIS ès qualité de mandataires judiciaires à régler la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en ordonnant l'inscription au passif de la société en redressement de cette somme. Elle se prévaut des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce et rappelle que l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle au droit du créancier de faire statuer sur sa demande de constatation et de créance et de fixation du montant. En outre, s'agissant de la fixation de la créance, elle se prévaut des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil pour rappeler que le président du tribunal peut condamner le locataire au paiement d'une provision dès lors que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable. En effet, la SARL MJ MULTISERVICES s'est engagée à s'acquitter des loyers or aucun règlement de ces derniers n'est intervenu depuis le mois de décembre 2025. Enfin elle relève que le juge des référés est compétent pour ordonner l'application stricte d'une clause pénale telle que celle mentionné dans le contrat de bail conclu entre les parties le 1er avril 2022. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 09 juin 2026, la SARL MULTISERVICES et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MJ MULTISERVICES, sollicitent de : - DECLARER la SARL MJ MULTISERVICES et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et conclusions. - DEBOUTER la SCI GROUPARTISALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. In Limine Litis, - DECLARER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES recevable et bien-fondée en son intervention volontaire. - DECLARER la SCI GROUPARTISALE irrecevable en ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d'expulsion. En conséquence, - DEBOUTER la SCI GROUPARTISALE de ses demandes relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation et à l'application de la clause pénale. En tout état de cause, - FIXER la créance de la SCI GROUPARTISALE à la somme de 15 909,24 euros s'agissant des loyers et charges impayés. - DEBOUTER la SCI GROUPARTISALE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et à défaut, RAMENER ses demandes à de plus justes proportions. A titre liminaire elles précisent que conformément à l'article 325 du code de procédure civile, toute personne peut intervenir volontairement à une instance si son intervention est en lien avec les prétentions des parties. Dès lors que la SARL MJ LULTISERVICES a été placée en redressement judiciaire et que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée comme mandataire judiciaire, l'intervention de cette dernière à l'instance est recevable. Par ailleurs, s'agissant des demandes de l'acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation et de l'expulsion, elles se prévalent des articles L.631-14, L.622-13, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce et relèvent que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte avant qu'une décision définitive sur la résiliation du bail n'intervienne, ces demandes doivent être déclarées irrecevables. S'agissant du montant de la créance, elles précisent, conformément aux articles L.631-14, L.622-13, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt toute action en justice et notamment toute action en résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation de la créance : Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.» Le tribunal de commerce a, par jugement du 04 mai 2026, placé la SARL MJ MULTISERVICES en redressement judiciaire. Selon la jurisprudence l'instance en référé tendant au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective (Com 19 septembre 2018) et les demandes de condamnation en paiement par provision, ou en fixation, ou de conservation de dépôt de garantie sont irrecevables. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» La SCI GROUPARTISALE succombe à l'instance. Elle supportera les dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» La SCI GROUPARTISALE est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article L.622-21 du code de commerce, Déclarons les demandes irrecevables. Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons la SCI GROUPARTISALE aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 05 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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