Tribunal judiciaire de Vannes, 3 août 2026, 25/00505
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • preuve • redressement • signification • forclusion • recevabilité • recouvrement • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
3 août 2026
Tribunal de commerce de Lorient
5 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00505
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 3 août 2026, n° 25/00505
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lorient, 5 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a837128195da062e002ecd7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
3 août 2026
Tribunal de commerce de Lorient
5 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00505 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JQ
88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1] /
Service Juridique
[Localité 1]
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
S.E.L.A.S. [2]
Mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00505
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 août 2025, la SARL [1] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'U.R.S.S.A.F. BRETAGNE le 6 août 2025, signifiée le 8 août 2025, pour le recouvrement de la somme de 25728 € au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour les mois de novembre 2023, les mois de février à août 2024, les mois d'octobre à décembre 2024 et les mois de février à avril 2025. Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [1] et désigné la SELAS [2] mandataire judiciaire. L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 28 novembre 2025. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 27 avril 2026 pour y être jugée. A cette date, l'U.R.S.S.A.F. BRETAGNE, régulièrement représentée, demande au pôle social de : - fixer la créance de l'URSSAF de Bretagne à la somme de 24 027,97 €, - débouter la SELAS [2] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - fixer les dépens au passif de la procédure collective. En défense, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience. La SELAS [2] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] était également absente et non représentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.MOTIVATION
DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 18 août 2025, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 8 août 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, le pôle social constate que la SARL [1] et la SELAS [2] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. " Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte. Par ailleurs l'URSSAF de Bretagne justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience. Enfin et conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuites ont été annulés. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise par l'URSSAF de Bretagne le 6 août 2025 et de fixer la créance de la caisse au passif de la procédure collective à la somme de 24 027,97 €. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " Il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de la SARL [1] et de la SELAS [2], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], à l'audience. VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF de BRETAGNE le 6 août 2025. DONNE acte à l'URSSAF de Bretagne de ce qu'elle a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, conformément à l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale. FIXE la créance de l'URSSAF de BRETAGNE au passif de la procédure collective de la SARL [1] à la somme de 24 027,97 €. FIXE les dépens au passif de la procédure collective. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPASCommentaires sur cette affaire
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