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Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2026, 2603401

Mots clés
requête • référé • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2603401, 2603349
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 18 juin 2026, 2603401, 2603349
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2026 du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire d'exercer. Vu les autres pièces du dossier. .

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. M. A... demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du CNAPS du 5 juin 2026 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle et d'ordonner que lui soit délivrée une autorisation provisoire d'exercer. Toutefois, M. A... n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de la décision du 5 juin 2026. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension. Il appartiendra à M. A..., s'il s'y croit fondé et comme il lui a déjà été rappelé à l'occasion du traitement de l'affaire enregistrée sous le n°2603349, d'introduire une requête en annulation contre la décision en litige et de l'assortir, le cas échéant, d'une autre requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 18 juin 2026. La juge des référés, signé A. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, P/Le greffier Signé S. Combes

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