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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2025, 24/14590

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 mai 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
28 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/14590
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 15 mai 2025, n° 24/14590
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6826d0601e5b41b3f0535a85
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUCHE Nathalie
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4

ARRÊT

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 15 MAI 2025 N° 2025/ NL/FP-D Rôle N° RG 24/14590 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUT [R] [G] C/ E.U.R.L. AIX VERDI Copie exécutoire délivrée le : 15/05/25 à : - Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/8631. REQUÉRANTE Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE SAS GUESS FRANCE venant aux droits de la Société ONE elle même venant aux droits de l'E.U.R.L. AIX VERDI, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 28 novembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt dans une instance opposant Mme [G] à la société Guess France venant aux droits de la société One venant elle-même aux droits de la société Aix Verdi. Par requête reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2024, Mme [G] a conclu à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.

MOTIFS

L'article 462 code de procédure civile dispose: 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (...)' En l'espèce, la rectification sollicitée par la requérante concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à la salariée en ce qu'une anomalie est intervenue dans ses modalités de calcul. La cour dit que cet élément ne constitue pas une erreur matérielle affectant la décision et qu'est soulevée en réalité une erreur de fond dans la motivation de la juridiction portant sur l'appréciation de l'ancienneté de la salariée. En conséquence, la requête est rejetée.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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