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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 18 novembre 2025, 2024053526

Mots clés
société • contrat • recouvrement • remboursement • principal • siège • subsidiaire • condamnation • énergie • mandat • nullité • prétention • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
18 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
3 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : AARPI OHANA ZERHAT - Maître Sandra OHANA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024053526 26/09/2024 ENTRE : SAS PEF 2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881211569 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALMEE agissant par Me Giany ABBE Avocat (RPJ114244) et comparant par l'A.A.R.P.I OHANA ZERHAT agissant par Maître Sandra OHANA Avocat (C1050) ET : SAS ILE DE FRANCE FERMETURES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 844254706 Partie défenderesse : comparant par Me EBSTEIN Claude Avocat (B43) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PEF 2 est spécialisée dans le financement de projets de performances énergétiques. Elle est, à ce titre, enregistrée auprès de l'ANAH comme mandataire de la prime de transition énergétique. La société ILE DE FRANCE FERMETURES, dénommée ci-après IDF, est spécialisée dans la commercialisation de systèmes en énergie renouvelable. Le 1 er juillet 2022, PEF 2 et IDF ont conclu un contrat de partenariat MaprimRénov' en vertu duquel IDF propose aux bénéficiaires de travaux éligibles à ce dispositif de confier à la société PEF 2 un mandat administratif et financier pour lequel IDF perçoit par anticipation le versement de la prime par PEF 2 de la prime ANAH "MaprimeRénov". Ce contrat prévoit que PEF 2 est en droit d'exiger le remboursement des avances effectuées auprès d'IDF si cette dernière n'a pas touché la prime ANAH dans un délai de 5 mois à compter du décaissement de l'avance au bénéfice de IDF. Le 21 juin 2024, PEF 2 met en demeure IDF de lui rembourser la somme de 112.604,84 € correspondant à des dossiers rejetés par l'ANAH, des dossiers financés deux fois et des dossiers « âgés », c'est-à-dire ayant dépassé la durée des avances prévue au contrat C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 31 juillet 2024, PEF 2 a assigné IDF. A la suite de cette assignation, IDF a déposé des conclusions le 27 janvier 2025 pour demander au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre et, à titre subsidiaire de déclarer irrecevable les demandes de PEF2 en raison du non-respect de l'article 13.1 du contrat de partenariat intitulé « Tentative de conciliation préalable ». PEF2, par ses conclusions du 10 mars 2025 a répliqué à ces deux demandes. Par jugement mis à disposition le 3 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige et a débouté IDF de sa demande d'irrecevabilité des demandes de PEF2 au titre de l'article 13.1 du contrat de partenariat. Par ses conclusions régularisées par les parties devant le juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PEF 2 demande au tribunal de : Vu le code civil, notamment les articles 1103 et 1104,1302 à 1302-3, 1352 à 1352-9, Vu le code de commerce, Vu le code de procédure civile, notamment les articles 42 et 48 Vu le code de procédure civile, notamment les articles 42 et 48, * JUGER la société PEF 2 recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ; * DEBOUTER la société ILE DE France FERMETURES de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de la société PEF 2 ; * JUGER que la société ILE DE FRANCE FERMETURES est débitrice de la somme de 12.000,00 euros à l'égard de la société PEF 2 à reverser au titre des primes non liquidées en application du contrat de partenariat du 1 Juillet 2022 ainsi que 18.121,02 euros au titre des intérêts contractuels de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * CONDAMNER la société ILE DE FRANCE FERMETURES à payer à la société PEF 2 la somme de 30.121,02 euros ; * CONDAMNER la société ILE DE FRANCE FERMETURES à payer à la société PEF 2 la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ; * CONDAMNER la société ILE DE FRANCE FERMETURES à payer à la société PEF 2 la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ILE DE FRANCE FERMETURES aux dépens. Par ses conclusions du 22 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, IDF demande au tribunal de : A titre principal, Vu l'article 13 du contrat de partenariat MaPrimeRénov en date du 1er juillet 2022, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile * JUGER que la clause de conciliation prévue à l'article 13 du contrat di 1er juillet 2022 n'a pas été mise en œuvre, En conséquence, * DECLARER la Société PEF2 irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * DEBOUTER la Société PEF2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la Société PEF2 à payer à la Société ILE DE FRANCE FERMETURES la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive A titre subsidiaire, * Juger que la créance de la société IDF FERMETURES à l'encontre de la société PEF2 doit être cantonnée à la somme de 12.000,00 € en principal, outre les intérêts contractuels de retard arrêtés au 31 mars 2025 à 340,30 €, et les intérêts de retard courant à compter du 1er avril 2025 jusqu'au parfait paiement. * Rejeter toute demande supérieure ou contraire, * Accorder à la société PEF2 des délais de paiement de vingt-quatre mois, par mensualités égales et successives, en application de l'article 1343-5 du Code civil. En tout état de cause, * CONDAMNER la Société PEF2 à payer à la Société ILE DE FRANCE FERMETURES la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la Société PEF2 aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET EBSTEIN représenté par Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l'article 699 de Code de Procédure Civile. A l'audience du 22 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS et MOTIVATIONS Sur la demande de IDF de dire le contrat nul, IDF demande de dire le contrat nul. A l'appui de sa demande, IDF soutient que : * La validité du contrat de partenariat est conditionnée par la détention par IDF de l'ensemble des qualifications RGE, * IDF a avisé PEF 2 qu'elle n'était détentrice d'aucun RGE, * Le contrat sera donc annulé par le tribunal puisqu'il contrevient aux exigences imposées par la règlementation. Pour sa défense, PEF 2 soutient que : * IDF ne peut se prévaloir comme victime de sa propre manœuvre pour demander la nullité du contrat, * IDF avait le droit de sous-traiter les travaux auprès d'opérateurs disposant des qualifications RGE. Sur ce, IDF ne prouve pas qu'elle n'avait pas la capacité de procéder à des travaux susceptibles de bénéficier de MaPrimeRénov', mais simplement qu'elle devait faire appel à des sous-traitants disposant des qualifications RGE. Le tribunal dira donc qu'IDF ne prouve pas que ce contrat contrevient aux exigences règlementaires. En conséquence, le tribunal déboutera IDF de sa demande de dire le contrat de partenariat nul. Sur le respect de la clause de conciliation, IDF demande au tribunal de dire que la clause de conciliation prévue à l'article 13.1 du contrat du 1er juillet 2022 n'a pas été mise en œuvre. Le tribunal a déjà statué sur ce point dans son jugement du 3 juin 2025. La demande de IDF sera donc rejetée. Sur les sommes demandées par PEF2, PEF2 demande au tribunal de condamner IDF à lui payer de la somme de 12.000 euros assortie des intérêts contractuels de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement. A l'appui de sa demande, PEF2 soutient que : * Le contrat de partenariat prévoit le remboursement des avances sur les primes ANAH qui ne seraient pas versées, * 11 dossiers réalisés par IDF n'ont pas donné lieu au versement de la prime ANAH dans le délai contractuel ou ont été rejetés ainsi que deux dossiers financés à deux reprises par erreur justifiant les demandes de remboursement de la part de PEF2, * PEF2 produit tous les éléments en soutien de ses prétentions. Pour sa défense, IDF expose que : * L'examen du tableau récapitulatif démontre que la créance résiduelle n'est en réalité que de 12.000 € en principal, outre 340,30 € d'intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2025. * IDF ne conclue pas sur la demande de PEF 2 concernant le paiement des factures d'intérêts de retard et de frais de recouvrement. Sur ce, L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. PEF 2 demande le paiement de la somme de 12.000 € au titre des primes non liquidées. IDF dit que la créance résiduelle est de 12.000 €. Il est donc constaté que les deux parties sont d'accord sur la somme restant due au titre des primes non liquidées En conséquence, le tribunal condamnera IDF à payer la somme de 12.000 € à PEF 2 au titre des primes non liquidées. PEF 2 demande le paiement de la somme de 18.121,02 € au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Le contrat de partenariat signé entre les parties stipule en son article 4.3.b) que « Dans l'hypothèse où l'ANAH n'aurait pas versé la Prime ANAH au Mandataire dans les cinq mois suivant la date de versement du Montant Partiel de l'Avance ANAH, l'Installateur s'engage, dans les huit jours calendaires suivant l'expiration du délai de cinq mois susvisé à rembourser au Mandataire le Montant Partiel de l'Avance ANAH. » Ce contrat stipule également en son article 4.5 que « Tout retard de paiement, même partiel, au titre de toute somme due en application du Contrat ; entraînera de plein droit, l'application d'intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire de quarante euros prévue en application de l'article D.411-5 du Code de commerce. » PEF 2 produit trois factures pour intérêts de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement datés respectivement des 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2024 pour des montants respectifs de 12.603,72 € TTC, 3.266,24 € TTC et 2.251,06 € TTC soit un montant total de 18.221,02 € TTC, dont 1.120 € TTC correspondant à 28 indemnités forfaitaires de 40 €. A l'appui de ses factures, PEF 2 produit un tableau indiquant pour chaque dossier la date de versement de l'avance par PEF 2, la date à laquelle la prime a été versée, le nombre de jours écoulé entre le délai limite de 5 mois pour le remboursement de l'avance et la date de versement de la prime et le taux d'intérêt appliqué. Ce tableau présente également un calcul détaillé des intérêts, s'appuyant sur les données cidessus, au 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2024 pour des montants respectifs de 12.295,71 €, 3.266,24 € et 1.131,06 €, soit un montant total de 16.693,01 €. Ce calcul a été vérifié par le tribunal et est exact à la réserve prête que ces calculs d'intérêts sont effectués sur une base erronée. La base devrait être le « Montant Partiel de l'Avance ANAH » , soit le montant des avances versées par PEF 2 à IDF, et non pas le montant de la prime retenue par l'ANAH. La différence entre les deux correspond à la commission de PEF 2 ainsi qu'un abattement de 10% effectué par PEF 2 sur le montant de la prime MaPrimeRénov'. Les informations produites par PEF 2 montrent ainsi que les avances versées par PEF 2 représentent 78% du montant de la prime ANAH. Le tribunal en conclura qu'il convient de réduire les demandes de PEF 2 au titre des intérêts de retard de 22%. Le tribunal retiendra donc la somme de 13.020,55 € (16.693,01 x 0,78) comme celle due par IDF à PEF 2 au titre des intérêts de retard. Par ailleurs, le tribunal constate que PEF 2 produit trois factures émises et restées impayées par IDF. En application de l'article L.441-10 du code de commerce qui dit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que, dans cette instance, 3 factures sont restées impayées, le tribunal dira que la somme de 120 € sera due par IDF. En conséquence, le tribunal condamnera IDF à payer la somme de 13.140,55 € (13.020,55 + 120) à PEF 2 au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur la demande de délais de paiement, IDF demande au tribunal d'accorder des délais de paiement pour IDF dans le cas d'une condamnation au bénéfice de PEF 2. L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » IDF justifie sa demande pour préserver son équilibre économique. Elle ne produit aucun élément à l'appui de cette demande. En conséquence, et en l'absence d'information sur la situation de IDF, le tribunal la déboutera de sa demande de délai de paiement. Sur les demandes de dommages et intérêts de PEF 2 pour procédure abusive, PEF 2 demande de condamner IDF à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à IDF par PEF 2 a été de nature à faire dégénérer son droit résister en justice en abus. De plus, le tribunal constate que les demandes de PEF 2 ont évolué à la baisse au cours de la procédure, justifiant la résistance de IDF. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts de PEF 2. Sur les demandes de dommages et intérêts de IDF pour procédure abusive, IDF demande de condamner PEF 2 à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive. De plus, le tribunal condamne IDF à payer des sommes à PEF 2 justifiant le bien-fondé de son action. Le tribunal rejettera, donc, la demande de dommages et intérêts de IDF. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de IDF qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, PEF 2 ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera IDF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES de sa demande de dire le contrat de partenariat nul, * Condamne la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES à payer à la SA PEF 2 la somme de 12.000 € au titre des primes non liquidées, * Condamne la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES à payer à la SA PEF 2 la somme de 13.140,55 € au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Déboute la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES de sa demande de délais de paiement, * Déboute la SAS PEF 2 de sa demande de condamner la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES au titre de résistance abusive, * Déboute la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES de sa demande de condamner la SAS PEF 2 au titre de procédure abusive, * Condamne la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,90 € dont 20,56 € de TVA. * Condamne la SAS ILE DE FRANCE FERMETURES à payer 3.000 € à la SAS PEF 2 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. PAGE 8 Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffier. Le greffier Le président.

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