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Tribunal administratif de Nancy, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, 2300289

Mots clés
chasse • préjudice • requête • remboursement • réparation • animaux • soutenir • statuer • condamnation • pouvoir • principal • rapport • rejet • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
30 juillet 2026
Tribunal des conflits
11 mai 2026
Tribunal administratif de Nancy
28 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nancy
6 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2300289
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 30 juill. 2026, n° 2300289
  • Rapporteur : Mme de Laporte
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 6 décembre 2022
  • Avocat(s) : SCP GOSSIN - HORBER
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Résumé

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Partie requérante
Groupement forestier de la Reine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300289, le Groupement forestier de la Reine a demandé au tribunal, premièrement, d'annuler la délibération du 26 avril 2021 par laquelle le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a fixé les critères d'application d'une « surtaxe » instituée au titre du financement des dégâts de grand gibier, a arrêté la liste des territoires concernés et a fixé le montant de la « surtaxe » pour chacun des lots de chasse, deuxièmement, de condamner la fédération départementale à lui verser une somme de 22 063, 50 euros en remboursement de la surtaxe mise à sa charge pour la saison 2021/2022 et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a : rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 26 avril 2021 en tant qu'elle fixe les critères d'application de la « surtaxe » à l'hectare et renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions afin d'annulation de cette délibération en tant qu'elle arrête la liste des territoires de chasse et titulaires de lots de chasse concernés par la « surtaxe » à l'hectare instituée au titre du financement des dégâts de grand gibier et fixe, pour chacun d'eux, le montant de ladite surtaxe ; rejeté les conclusions présentées par le Groupement forestier de la Reine à fin de remboursement de la « surtaxe » mise à sa charge pour la saison 2021/2022 et les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral, en tant qu'elles se rattachent à cette partie de ladite délibération. Par une décision du 11 mai 2026, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître des conclusions présentées par le Groupement forestier de la reine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2026, non communiqué, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Zillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Groupement forestier de la Reine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : les moyens tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2021 ne sont pas fondés ; les conclusions indemnitaires seront rejetées, à titre principal, comme irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, à titre subsidiaire, comme non fondées.

Vu :

la décision du Tribunal des conflits n° C4370 du 11 mai 2026 déclarant la juridiction administrative compétente pour connaître de la requête du Groupement forestier de la Reine. les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'environnement ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme de Laporte, rapporteure, les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, et les observations de Me Zillig, représentant la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.

Considérant ce qui suit

: Par une délibération du 26 avril 2021, le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a fixé les critères de détermination d'une contribution particulière, appelée « surtaxe », imposée à certains de ses membres au titre du financement des dégâts de grand gibier. Le Groupement forestier de la Reine a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy, en demandant le remboursement de la « surtaxe » à laquelle il avait été soumis au titre de la saison 2021/2022 ainsi que la condamnation de la fédération départementale des chasseurs à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. Le Groupement forestier de la Reine ayant alors saisi de la même demande le tribunal administratif de Nancy, celui-ci a, par un jugement du 28 novembre 2025, renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence pour statuer, d'une part sur la légalité de la délibération du 26 avril 2021 en tant qu'elle arrête la liste des territoires de chasse concernés par la « surtaxe » et en fixe le montant et, d'autre part, sur la demande de remboursement des sommes déjà versées et de paiement de dommages et intérêts. Par une décision du 11 mai 2026, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître des conclusions présentées par le Groupement forestier de la reine. Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir : Il résulte de l'instruction que la requête, présentée pour le Groupement forestier de la Reine, a été présentée par sa gérante en exercice, laquelle dispose, en application de l'article 15 des statuts de ce groupement, du pouvoir de le représenter en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée comme manquant en fait. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge restant en litige : Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. / Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. / Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. / Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 (…) ». Aux termes de l'article L. 426-5 du même code : « (...) Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion (...) ». Il résulte de l'instruction et notamment de la « facture » émise par la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 28 avril 2021 que les parcelles de chasse appartenant au Groupement forestier de la Reine, à savoir 732 ha de bois et 69 ha de plaine, ont été incluses dans le périmètre de la « surtaxe » dont le montant a été fixé à 20 euros par hectare, portant le montant total de la contribution et participation du Groupement forestier de la Reine au titre de la saison 2021/2022 à la somme de 22 063,50 euros. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2020, année de référence pour la fixation de la contribution due au titre de la saison 2021/2022, les prélèvements réalisés sur les territoires de chasse du Groupement forestier de la Reine ont été de plus de 32 animaux pour 100 hectares, soit quatre fois supérieurs aux objectifs du schéma départemental de gestion cynégétique et ont entraîné la destruction de 65,08 hectares, sur les cinq communes bordant le lot de chasse du groupement, représentant les trois quarts des dégâts du massif. Au regard de ces éléments, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que ces lots de chasse, d'une part, « génèrent manifestement des dégâts de manière récurrente », d'autre part, « prélèvent de façon récurrente un nombre d'animaux qui dépasse les préconisations du schéma départemental de gestion cynégétique et ce, même si les animaux provenant du lot considéré génèrent des dégâts dans un périmètre éloigné » et par suite à conclure dans son principe à l'assujettissement de ces territoires, sur le fondement de la délibération de son conseil d'administration du 26 avril 2021, à la « surtaxe » à l'hectare au titre de la saison 2021/2022. En revanche, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle n'apporte aucun élément de nature à justifier des modalités de liquidation et du montant de « surtaxe » à l'hectare appliqué aux lots de chasse du Groupement forestier de la Reine, en l'absence notamment de décision fixant une échelle de tarifs, comprenant un montant minimal et maximum et en l'absence de décision précisant les critères de modulation de ces tarifs. Par suite, le Groupement forestier de la Reine, qui soutient que des lots de chasse avoisinants, lesquels présentent les mêmes caractéristiques que les siens, ont été soumis à des tarifs bien moins élevés, variant de 1 à 20 euros l'hectare, est fondé à soutenir que le tarif qui lui a été appliqué est dépourvu de fondement juridique. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le Groupement Forestier de la Reine est fondé à demander l'annulation de la délibération du 26 avril 2021 en tant qu'elle applique à ses lots de chasse une « surtaxe » de 20 euros l'hectare et, par voie de conséquence, à demander la décharge de la somme de 22 063,50 euros mise à sa charge par la « facture » n°D21041038. Sur les conclusions indemnitaires : Le Groupement forestier de la Reine demande l'indemnisation des préjudices matériels et moral résultant de cette délibération. Toutefois, d'une part, il ne fait état d'aucun élément précis quant à la nature du préjudice matériel dont il demande réparation et ne démontre pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par la décharge de la somme de 22 063,50 euros. D'autre part, il ne fait pas davantage état d'éléments précis quant à la nature du préjudice moral dont il demande l'indemnisation. Par suite, en l'absence de préjudice indemnisable, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Groupement forestier de la Reine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Groupement forestier de la Reine au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 26 avril 2021 est annulée en tant qu'elle applique aux lots de chasse du Groupement forestier de la Reine une « surtaxe » d'un montant de 20 euros l'hectare. Article 2 : Le Groupement forestier de la Reine est déchargé de la somme de 22 063,50 euros, mise à sa charge par la « facture » n°D21041038. Article 3 : La fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle versera une somme de 1 500 euros au Groupement forestier de la Reine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Groupement forestier de la reine et à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au tribunal des conflits, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au président du tribunal judicaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. La rapporteure, V. de Laporte Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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