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Tribunal judiciaire de Paris, 17 juillet 2026, 25/09739

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • solde • chèque • déchéance • forclusion • ressort • banque • condamnation • contrat • principal • procès

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09739 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE2L N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 avril 2026 Délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026, prorogé au 17 juillet 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09739 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE2L EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention de compte en date du 27 juillet 2022, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Monsieur [J] [C] l'ouverture en ses livres d'un compte chèque n°30395507 40. A la suite d'un apport partiel d'actifs entre la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE et la S.A. CCF, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé à la S.A. CCF son activité de banque de détail en France. Suite à des incidents de paiement, la S.A. CCF, a averti Monsieur [J] [C] qu'elle procédait à la clôture de son comptes n°30395507 40 dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2024, non réceptionnée. Par acte de cession du 26 mai 2025, la S.A. CCF a cédé sa créance à la S.A.S RECOCASH. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, délivré à étude, la S.A.S. RECOCASH a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer la S.A.S. RECOCASH recevable en ses prétentions ; - condamner Monsieur [J] [C] à payer à la S.A.S. RECOCASH la somme de 9061,05 euros en principal au titre du solde débiteur du compte, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 avril 2026, à laquelle, la S.A.S. RECOCASH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse s'en remet quant à ces différents éléments. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement au titre du compte chèque n° 30395507 40 Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois. En l'espèce, au regard du relevé de compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé, à l'issue du délai de trois mois depuis le premier dépassement non régularisé. Dès lors, les demandes formulées le 23 octobre 2025 sont recevables. Sur le droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un solde débiteur de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique de comptes montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dès lors, la demanderesse ne peut qu'être déchue totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque l'organisme bancaire est déchu du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital dû. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte produit que celui-ci a été effectivement clôturé le 03 septembre 2024 alors qu'il présentait un solde débiteur de 9061,05 euros, somme de laquelle il a d'ores et déjà été retiré par l'établissement bancaire l'ensemble des intérêts débiteurs et frais résultant du solde négatif. Monsieur [J] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 9061,05 euros à la S.A.S. RECOCASH au titre du solde débiteur du compte chèque n°30395507 40. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu'être écartée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Monsieur [J] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. RECOCASH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la S.A.S. RECOCASH ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S. RECOCASH, venant aux droits de la S.A. CCF, elle-même venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, au titre du solde débiteur du compte chèque n°30395507 40 ; CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la S.A.S. RECOCASH, la somme de 9061,05 euros (neuf mille soixante-et-un euros et cinq centimes) au titre du solde débiteur du compte chèque n°30395507 40 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE la S.A.S. RECOCASH de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A.S. RECOCASH de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection

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