Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-41.837
Mots clés
société • contrat • qualités • transports • emploi • pourvoi • préavis • redressement • siège • rapport • réintégration
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 avril 1996
Cour d'appel de Paris
19 février 1993
Tribunal de grande instance de Paris
16 février 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-41.837
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 93-41.837
- Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007304141
- Identifiant Judilibre :613722accd580146773ffec6
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Avocat général : M. Martin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 avril 1996
Cour d'appel de Paris
19 février 1993
Tribunal de grande instance de Paris
16 février 1993
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Transports Meledo, dont le siège est ...,
2°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Meledo, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1°/ de M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC de Bretagne, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1993) que M. X..., engagé le 1er juillet 1988, en qualité de directeur régional à Paris par la société Meledo, a été détaché le 1er décembre 1988 à la société Voldi transports, filiale de la société Meledo ayant son siège à Rungis; qu'à l'issue de ce détachement M. X..., ayant refusé sa réintégration comme directeur régional à Lorient dans la société Meledo, saisissait la juridiction prud'homale en prétendant que la rupture, résultant de ce refus, incombait à l'employeur; que la société Meledo a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 1990; Attendu que la société Meledo fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement contractuelle et de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'issue du détachement, la société d'origine est seulement tenue de réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à son poste initial et non dans le même poste; que seul le refus de la société d'origine de réintégrer le salarié ou l'impossibilité de proposer un poste équivalent peut s'analyser en un licenciement; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'un emploi équivalent aux conditions du contrat initial avait été proposé à M. X..., puisque la société Meledo lui avait offert d'occuper le même poste avec seulement un changement de lieu, ce que M. X... avait refusé; qu'en estimant néanmoins, que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Meledo en retenant que le changement de lieu constituait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si la société Meledo n'avait pas satisfait à son obligation de proposer à M. X... un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail;Mais attendu
que la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail résultant du changement du lieu de travail était substantielle; que, dès lors, elle a, sans encourir les griefs du moyen, retenu, à bon droit, que la rupture intervenue à la suite du refus de cette modification par le salarié s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Meledo et M. Y..., ès qualités, envers M. X... et les ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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