Tribunal de commerce de Rodez, AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI, 21 avril 2026, 2024002297
Mots clés
préjudice • règlement • réparation • société • condamnation • preuve • principal • siège • subsidiaire • absence • animaux • contrat • étranger • procès-verbal • sanction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rodez
- Numéro de pourvoi :2024002297
- Référence abrégée : T. com. Rodez, 21 avr. 2026, n° 2024002297
- Identifiant Judilibre :6a2d4e81cdc6046d472a6852
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Résumé
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Partie demanderesse
JOEL MAYMARD
défendu(e) par VALENTIN Bénédicte
Partie défenderesse
BJ BOIS
défendu(e) par GIL Emmanuel
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002297
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21/04/2026
DEMANDEUR(S) : SASU [J] [D] (SASU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Bénédicte VALENTIN
DEFENDEUR(S) : SARL à associé unique [X] [V] [Adresse 2] [Localité 1]
ASSIGNE LE : 29/10/2024
REPRESENTANT(S) : SCP D'AVOCATS BONNECARRERE, GIL, SERVIERES, MEYER, GENEST - Maître Emmanuel GIL
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT:
M. Benoit BOUGEROL
JUGES:
M. Hubert ONILLON
Mme Yvette MOISSET
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/02/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/04/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [J] [D], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 904 038 486, dont le siège social est situé à [Adresse 3], est spécialisée dans les travaux forestiers et a des relations commerciales avec la SARL [X] [V], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 837 500 974, dont le siège social est situé à [Adresse 4]. M. [J] [N] gérant de la SARL [X] [V], a sous-traité début 2022 trois chantiers en Aveyron ([Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]) à la SASU [J] [D], nouvellement constituée. Elle a accepté les travaux et a sollicité les contrats y afférents mais la SARL [X] [V] a retardé leur remise. La SASU [J] [D] a commencé en janvier 2022 le chantier de [Localité 4] et a procédé à l'abattage et au débardage de 50 stères pour une rémunération de 19 euros/stère avec mise à disposition d'un tracteur par la SARL [X] [V]. Le matériel est tombé en panne à répétition et la SASU [J] [D] était constamment chez le garagiste. Comme ce chantier était l'un de ses premiers, elle s'est exécutée, n'a pas émis de réclamation et a émis le 14 février 2022, une facture de 1 140 euros TTC. Elle a demandé à nouveau les trois contrats pour sécuriser et formaliser sa relation contractuelle avec la SARL [X] [V] mais sans succès. Poursuivant les travaux au Monastère, M. [D] et son salarié ont réalisé 38 heures de travail pour l'abattage et le bucheronnage. Un tracteur était prévu par la SARL [X] [V] pour procéder au débardage, mais ce dernier arrivé tardivement a pris feu et les prestations se sont limitées au bucheronnage, faute de disposer d'un tracteur en état de marche. En même temps, et de façon urgente, la SARL [X] [V] a demandé à la SASU [J] [D] de se rendre à [Localité 6] pour abattre et empiler 535 stères de châtaignier. Le repère pour le chantier a été adressé et le bois a été coupé selon la demande. La SARL [X] [V] a reconnu que le travail a été fait et elle a annoncé une rémunération de 14 euros HT/stère. Le chantier a duré plus de 30 jours et a mobilisé M. [D] et son salarié satisfaisant ainsi le donneur d'ordre et l'exploitant forestier. La SASU [J] [D], toujours non réglée de sa facture et n'ayant perçu aucun acompte dans le cadre des différents chantiers, a établi le 22 juin 2022, les factures suivantes de : * 1 425 euros TTC pour le Monastère correspondant à 38 heures de travail à deux, * 8 988 euros TTC pour [Localité 6] correspondant à 535 stères de châtaigniers pour un prix unitaire de 14 euros HT/stère. Aucune des factures n'a été réglée malgré les relances de la SASU [J] [D] et les promesses de règlement de la SARL [X] [V]. Les contrats n'ont jamais été envoyés. La SASU [J] [D] a adressé à la SARL [X] [V] une mise en demeure le 24 juin 2022 en vue de régler les factures impayées. Sans réponse de celle-ci, elle a déposé plainte le 7 décembre 2022 à son encontre mais celle-ci a été classée sans suite le 5 janvier 2024, les faits de la procédure n'ayant pu être clairement établis par l'enquête. C'est ainsi que la SASU [J] [D] a assignée la SARL [X] [V] le 29 octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner celle-ci au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure. Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 février 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats. Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 21 avril 2026.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU [J] [D] développe les conclusions suivantes : Sur le caractère incontestable de la créance et sur la condamnation au règlement des factures impayées Les pièces portées au dossier montrent la réalité des travaux réalisés et établissent la relation contractuelle alors que les contrats n'aient pas été formalisés en bonne et due forme. Les attestations des entreprises qui ont fait appel à la SASU [J] [D] attestent du sérieux et de la qualité de son travail. La SARL [X] [V] a tout fait pour ne laisser aucune trace et elle n'a pas produit les contrats faisant fi des difficultés financières de son sous-traitant. La SASU [J] [D] apporte la preuve qu'elle a exécuté les chantiers et la relation contractuelle est donc bien réelle entre les parties. Les attestations produites au dossier, tant du salarié de M. [D] que des différents propriétaires fonciers montrent le caractère incontestable de la créance. La SARL [X] [V] n'a jamais daigné régulariser la situation et a profité de la position de faiblesse de la jeune entreprise. La SASU [J] [D] a saisi le tribunal de commerce de Rodez à l'effet de solliciter la condamnation de la SARL [X] [V] à lui verser en principal la somme de 11 553 euros TTC et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022. Le tribunal constatera que les prétentions adverses ont été fixées par M. [N] lui-même et qu'il n'émet aucun grief sur la qualité du travail en cours à l'époque. Il constatera la non mise à disposition d'un matériel adapté pour assurer un travail correct de débardage alors qu'il s'y était engagé. Le travail pour la SASU [J] [D] s'est compliqué et ne lui a pas permis d'assurer une réalisation optimale et c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché par la SARL [X] [V]. Plusieurs mois après, M. [N] produit des factures d'entreprises intervenues pour parfaire les travaux de la SASU [J] [D] mais les lieux et numéros de parcelles sont incohérents avec les sites concernés. Une demande d'expertise paraît inutile car le bois a été évacué des parcelles et vendu ainsi rien ne pourra être constaté. Elle atteste d'une manœuvre dilatoire pour retarder le paiement des sommes dues. Le tribunal ne pourra pas retenir les prétentions adverses pour ces raisons et il notera la mauvaise foi et la malhonnêteté de la SARL [X] [V] coutumière de tels agissements. Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi La SARL [X] [V] sera condamnée à verser à la SASU [J] [D] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi mais aussi pour sanctionner la résistance abusive qui a fortement fragilisé son équilibre financier et a failli entraîner sa cessation d'activité. Pour éviter toute manœuvre dilatoire, la décision à intervenir devra être de droit exécutoire à titre provisoire. En tout état de cause, il apparaîtra inéquitable de laisser à l'entière charge de la SASU [J] [D] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et il sera demandé au tribunal de condamner la SARL [X] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SASU [J] [D] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, Vu les dispositions de l'article 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1217 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L 110-3 du Code de commerce, CONDAMNER la SARL unipersonnelle [X] [V] à régler à la SASU [J] [D] la somme de 11 553 TTC, en règlement des factures : * du 14 février 2022 (1 140 € TTC pour le chantier de [Localité 4]), * et du 22 juin 2022 (facture de 1 425 € TTC pour le chantier [Localité 7] et facture de 8 988 € [Etablissement 1] pour le chantier de [Localité 6]) demeurant à ce jour toujours impayées, DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022, CONDAMNER la SARL unipersonnelle [X] [V] à régler à la SASU [J] [D] la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi par la SASU [J] [D] et pour sanctionner la résistance abusive de la défenderesse qui a fortement fragilisé l'équilibre financier de la demanderesse, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la SARL Unipersonnelle [X] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et ce, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SARL Unipersonnelle [X] [V] à verser à la SASU [J] [D] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL unipersonnelle [X] [V] aux entiers dépens de l'instance. La SARL [X] [V] développe les conclusions suivantes : La SARL [X] [V] a accepté de confier à la SASU [J] [D] des travaux de débardage comme sous-traitant sur trois chantiers et sans convention et cette dernière a débuté ses prestations en dépit du bon sens aboutissant à un résultat désastreux. 1/Au principal, absence de justificatifs des créances invoquées La SARL [X] [V] conteste le périmètre des obligations revendiquées par la SASU [J] [D] et par la même le règlement de la somme cumulée de 11 553 euros TTC, correspondant aux prestations pour les trois chantiers et selon les pièces portées au dossier. Cette dernière n'a pas accompli ces prestations car elle ne prouve pas les engagements contractuels et elle ne peut pas solliciter le paiement. Ni sms partiels sortis de leur contexte, ni attestations orientées de son propre salarié ou de propriétaires forestiers ne seraient de nature à pallier à la charge de la preuve. 2/ Subsidiairement, défaillance complète dans l'exécution des prestations La SASU [J] [D] sans contrat dûment validé, a commencé à intervenir sur les chantiers et n'en a achevé aucun, les laissant dans un état impraticable et dangereux. A Broquiès seulement 20 stères ont été débitées au lieu de 50 prétendues. Au Monastère, les arbres abattus ont été laissés en équilibre précaire et dangereux. Les photos et le procès-verbal du commissaire de justice Me [E] établi le 12 septembre 2022, prouvent que les chantiers du Monastère et de [Localité 6] restent inachevés et à parfaire pour envisager le débardage ultérieur. La SARL [X] [V] a fait intervenir des entreprises pour reprendre le travail mal fait deux factures sont produites pour un montant global de presque 15 000 euros TTC pour un chantier à [Localité 8] (12) et à [Localité 6]. Une attestation de M. [P] propriétaire [Localité 9] indiquant n'avoir pas pu mettre ses animaux au pâturage pendant un mois à cause du mauvais travail effectué. Elle produit également les trois contrats d'achat de bois des chantiers concernés attestant ainsi la non-conformité des tarifs appliqués par la SASU [J] [D] et leur caractère exorbitant. 3/ La demande complémentaire en octroi de dommages La SASU [J] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. C'est par son travail indigne d'un professionnel que la SARL [X] [V] est la seule à subir un préjudice par le coût des travaux supplémentaires qu'elle a dû faire faire. 4/ A titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire La SARL [X] [V] n'est pas opposée à la désignation par le tribunal d'un expert judiciaire qualifié afin de fournir un avis sur les obligations usuelles des sous-traitants en matière de travaux forestiers, établir les tarifs applicables en la matière, apprécier la qualité des prestations attendues et permettre d'aboutir à un arrêté des comptes entre les parties. 5/ Application de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, il apparaîtra inéquitable de laisser à l'entière charge de la SARL [X] [V] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et il sera demandé au tribunal de condamner la SASU [J] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SARL [X] [V] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez : Vu les articles 1101 suivants du Code Civil, Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu l'article 1231.1 du Code Civil, AU PRINCIPAL : Débouter la Société [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A TITRE SUBSIDIAIRE : Ordonner une expertise judiciaire avec mission complète en la matière. Dire et juger que les opérations d'expertise à intervenir s'opéreront aux frais avancés de la société [J] [D] en qualité de demanderesse à l'instance. EN TOUTE HYPOTHESE : Condamner la Société [J] [D] d'avoir à régler à la Société [X] [V] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.MOTIFS
DU JUGEMENT Etant donné les pièces portées au dossier, il ne fait aucun doute qu'une relation contractuelle existe entre les parties même si des contrats n'ont pas été rédigés et signés en bonne et due forme. Les échanges à ce sujet sont parlants dans les discussions des deux parties ce qui amène le tribunal à ne pas douter des termes des trois contrats tant sur les lieux des chantiers, des prestations à réaliser (abattage et débardage) pour la SASU [J] [D], et surtout l'adjonction d'un matériel fourni par la SARL [X] [V]. Le tribunal notera d'ailleurs que cette obligation n'a pas été respectée par cette dernière et qu'elle explique la difficulté que la SASU [J] [D] a rencontré pour faire un travail propre. Le comportement permanent de M. [N] tant dans la planification du nombre et la localisation des chantiers, que dans la fourniture du matériel fiable pour assurer un travail propre et conforme a nui à M. [D]. Il a pourtant toujours répondu aux sollicitations sans remarques et il s'est exécuté sous la pression omniprésente de son donneur d'ordre. Celui-ci n'a jamais répondu favorablement aux demandes de contrats et de paiement des prestations. D'ailleurs, M. [N] n'est pas étranger aux contrats puisqu'il n'hésite pas à produire ceux qu'il a contractés avec les propriétaires forestiers des trois chantiers. Le tribunal constatera donc que la relation d'affaire entre la SASU [J] [D] et la SARL [X] [V] n'est pas sereine et qu'elle dénote assurément d'un dialogue de sourd et d'échanges qui ne sont pas suivis d'effet. Le tribunal reconnaîtra donc la faute de la SARL [X] [V] dans la gestion de cette affaire et la Le tribunal reconnaîtra donc la faute de la SARL [X] [V] dans la gestion de cette affaire et la condamnera à payer à la SASU [J] [D] la somme de 11 553 euros TTC, correspondant aux trois factures impayées. Cette somme sera assortie des intérêts légaux depuis la date de la mise en demeure du 24 juin 2022 et ce jusqu'à complet paiement. Le tribunal déboutera la SARL [X] [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions dont celle d'une expertise qui plus de quatre ans après n'apporterait rien de plausible sur des terrains retournés à leur état de production. Le tribunal retiendra donc la responsabilité de la SARL [X] [V], en raison de ses manœuvres dilatoires, et condamnera celle-ci au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi et pour sanctionner sa résistance abusive qui a pu fragiliser l'équilibre financier de la SASU [J] [D]. Le tribunal la condamnera à verser à la SASU [J] [D] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts car aucune preuve n'est produite pour valider sûrement le montant total de 5 000 euros demandé. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de SASU [J] [D] les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SARL [X] [V].PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort : Vu les pièces fournies au débat, CONDAMNE la SARL [X] [V] à payer à la SASU [J] [D] la somme principale de 11 553 euros TTC, correspondant aux trois factures impayées ; DIT que cette somme est assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 et jusqu'à complet paiement ; DEBOUTE la SARL [X] [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la SARL [X] [V] à payer à la SASU [J] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL [X] [V] à payer à la SASU [J] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SARL [X] [V] aux entiers dépens ; LIQUIDE les frais de greffe au montant de 66,13 euros. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.Commentaires sur cette affaire
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