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Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2023, 2108472

Mots clés
requête • désistement • rejet • astreinte • recours • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2108472
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 10 janv. 2023, n° 2108472
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : AARPI DS AVOCATS - PARIS
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 30 novembre 2022, la SARL Rokoutaki, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande de permis de construire déposée le 8 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la SARL Rokoutaki déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête et demande qu'il soit laissé à la charge de chacune des parties les frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse déclare accepter le désistement de la SARL Rokoutaki. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la SARL Rokoutaki a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SARL Rokoutaki. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rokoutaki, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Fait à Versailles, le 10 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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