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Tribunal administratif de Versailles, 16 juillet 2024, 2308546

Mots clés
société • réserver • requête • assurance • maire • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
16 juillet 2024
Juge des référés
25 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2308546
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 16 juill. 2024, n° 2308546
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Juge des référés, 25 janvier 2024
  • Avocat(s) : MANFREDI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés a, sur la demande présentée par la commune de Rambouillet, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigné M. C B, en qualité d'expert afin de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant les pièces d'eaux de la cour d'entrée de la salle de la Lanterne située place A. Thome et J. Thomas Pantenôtre à Rambouillet (78514), leur cause, les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues et les travaux nécessaires pour y remédier. Par deux mémoires, enregistrés les 25 avril et 21 mai 2024, la commune de Rambouillet, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Mokhtar, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 janvier 2024 soient modifiées et étendues à la recherche des causes, de l'étendue et des conséquences des fuites d'eau subies par les bassins extérieurs de la salle de spectacle de la Lanterne et leur système de filtration et que soient indiqués la nature et le coût des travaux à réaliser afin de remédier aux fuites d'eau constatées ainsi qu'aux éventuels désordres générées par celles-ci et de compléter la mission de l'expert et que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société NSE. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. D et son assureur, la société Allianz Iard, représentés par Me Thorrignac, formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension présentée par la commune de Rambouillet, demandent que l'extension soit limitée aux désordres expressément visés dans la requête initiale de la commune, que les consignations à venir soient mises à la charge de la commune de Rambouillet et de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur de la société Laber Métal, représentée par Me Boyer, formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension présentée par la commune de Rambouillet, demande que l'extension soit limitée aux désordres expressément visés dans la requête initiale de la commune, que les consignations à venir soient mises à la charge de la commune de Rambouillet et de réserver les dépens. Par un courrier enregistré le 13 mai 2024, l'expert, M. B, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 janvier 2024 soient étendues à la société NSE, sous-traitant de la société Sert. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la société Peutz et associés et la société Euromaf Assurance des ingénieurs et des architectes européens, en qualité d'assureur de la société Franck Boutté, représentés par Me Puybaret, s'en remettent au juge sur la demande de modification de la mission de l'expert et ne s'opposent pas à l'extension mais demandent que l'expert n'ait pas à faire un audit des installations. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la société l'Auxiliaire, représentée par Me Marty, forme les protestations et réserves d'usage, demande que l'extension soit limitée aux désordres expressément visés dans la requête initiale de la commune, que les consignations à venir soient mises à la charge de la commune de Rambouillet et de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société Batiserf Ingénierie et ma société Ar-co, représentées par Manfredi, formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension présentée par la commune de Rambouillet, demandent que l'expertise se déroule au contradictoire de toutes les parties et de réserver les dépens. La demande d'extension a été communiquée aux sociétés Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, LBC, Franck Boutté Consultants, SERT, Mutuelle des Architectes de France, Alpha contrôle SAS, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA Etanchéité, Laber Métal, MMA IARD SA, Albingia, P2G, mandataire de la société Studio Milou architectures et à M. C B, expert. Vu les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. la demande d'extension de la commune de Rambouillet tend à ce que la mission de l'expert soit étendue aux bassins extérieurs de la salle de spectacle de la Lanterne et leur système de filtration mais également à la nature et le coût des travaux à réaliser afin de remédier aux fuites d'eaux constatées ainsi qu'aux éventuels désordres générées par celles-ci. 3. La demande d'extension des opérations d'expertise a été présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 28 février 2024, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 de ce même code. De plus, elle présente un caractère utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Il y a donc lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé aux article 1 et 2 de la présente ordonnance. 4. Par ailleurs, la demande de l'expert, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société NSE, sous-traitant de la société Sert, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 25 janvier 2024, sont étendues à la société NSE. Article 2 : L'objet de la mission de l'expertise, confiée à M. C B par l'ordonnance susvisée du 25 janvier 2024, est étendue à la recherche des causes, de l'étendue et des conséquences des fuites d'eau subies par les bassins extérieurs de la salle de spectacle de la Lanterne et leur système de filtration et à ce que soient indiqués la nature et le coût des travaux à réaliser afin de remédier aux fuites d'eau constatées ainsi qu'aux éventuels désordres générées par celles-ci . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rambouillet, aux sociétés NSE, Euromaf, Allianz, Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, LBC, Franck Boutté Consultants, Ar-co, Sert, Axa France Iard, Batiserf ingénierie, Mutuelle des Architectes de France, D ingénieries, Alpha contrôle SAS, MMA Iard Assurances Mutuelles, Peutz, Axa Etanchéité, Laber Métal, l'Auxiliaire, MMA IARD SA, Albingia, P2G, mandataire de la société Studio Milou architectures et à M. C B, expert. Fait à Versailles, le 16 juillet 2024 La première vice-présidente, signé I. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308546

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