Tribunal judiciaire de Versailles, 22 février 2024, 23/00654
Mots clés
provision • condamnation • référé • société • syndicat • vestiaire • propriété • siège • requête • service • mitoyenneté • preuve • rapport • recours • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
13 octobre 2020
Tribunal administratif de Versailles
26 décembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :23/00654
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 22 févr. 2024, n° 23/00654
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 décembre 2012
- Identifiant Judilibre :65d8f5742a5ebf9472f1476c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
13 octobre 2020
Tribunal administratif de Versailles
26 décembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
défendu(e) par CHEVILLARD-BUISSON Anne-Sophie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00654 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIQR
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet AFFAIRES A SUIVRE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 511 450 058, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7], pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
AQUAVESC, syndicat mixte fermé, non inscrite au R.C.S, dont le numéro SIREN est le 257 800 227, et dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sébastien GALLO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 213, avocat postulant et par Me Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550, et Me Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1041, avocats plaidants,
***
Débats tenus à l'audience du : 21 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 21 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 puis prorogé au 22 Février 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 6] est une copropriété située sur la parcelle BS n° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 7].
L'établissement public de coopération intercommunale AQUAVESC, anciennement SMGSEVESC, a pour activité le captage, le traitement et la distribution d'eau. Il est propriétaire de locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 2] voisine de celle du SDC du [Adresse 6].
Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012 une importante inondation accompagnée de coulées de boue a submergé l'ensemble du quartier et notamment la copropriété du [Adresse 6].
L'importance de l'inondation a conduit la commune de [Localité 7] faire dresser un procès-verbal de constat dès le 12 décembre 2012.
Le 14 décembre 2012, la commune de [Localité 7] a déposé une requête aux fins de référé expertise devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2012, le juge des référés a désigné M. [G] [Z] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2014. Il a imputé l'inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012 au déboitement d'un tronçon d'un collecteur d'eau appartenant au SMGSEVESC, devenu AQUAVESC et installé par la société SADE.
Le SDC a fait valoir son préjudice dans le cadre des opérations d'expertise par le biais d'un dire. L'expert a retenu les préjudices à hauteur de 161 744,20 euros.
Le SDC a saisi le tribunal Administratif de Versailles d'une requête sollicitant la condamnation solidaire de la Commune et de la SMGSEVESC (devenue AQUAVESC) à lui verser la somme de 152.244,20 euros à titre provisionnel.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté les demandes formées par le SDC qui a interjeté appel aux motifs que le SDC avait omis de saisir préalablement le SMGSEVESC d'une demande indemnitaire, préalable nécessaire à la recevabilité du recours contentieux.
Le SDC a en conséquence formé une demande indemnitaire préalable puis saisi une seconde fois le tribunal administratif de Versailles ; L'affaire est pendante.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2023, le SDC a assigné l'établissement public AQUAVESC en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société AQUAVESC à lui verser la somme de 94.507 ;70 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réception du mur mitoyen avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022.
Il sollicite également la condamnation de la société AQUAVESC à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner une expertise,
A titre subsidiaire il demande la désignation d'un géomètre expert ayant pour mission de déterminer la propriété du mur situé en limite séparative des parcelles.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le caractère mitoyen du mur ne fait aucun doute au regard du rapport du cabinet HERVIOU DEBACHY et que la société AQUAVESC en sa qualité de propriétaire du mur mitoyen se doit de l'entretenir.
Il soutient que contrairement à ce que prétend AQUAVESC le mur litigieux n'appartient pas au domaine public mais au domaine privé de la société AQUAVESC.
Il expose que le coût des travaux a été évalué par l'expert en 2014 à la somme de 116.157,30 euros soit 127.773,03 euros outre 500 euros pour travaux de déblaiement.
Il indique que le coût des travaux doit être actualisé, qu'il s'élève désormais à 154.804 euros soit 170.284,40 euros selon devis de la même entreprise LEON GROSSE en date du 6 avril 2023.
Il rappelle avoir déposé en 2014 une déclaration préalable de travaux qui a reçu un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France assorti toutefois de prescriptions justifiant le recours à un maître d'oeuvre dont les honoraires ont été estimés à 11 % du coût des travaux selon proposition du 26 novembre 2018 soit 18.731 euros.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle d'AQUAVESC relative au portillon, le SDC affirme que les travaux ont été réalisés par AQUAVESC comme en témoignent des photographies d'engins de chantier sur sa parcelle et l'emplacement de la clôture à environ 1 mètre de la limite de la propriété d'AQUAVESC.
En défense, AQUAVESC s'oppose aux demandes du SDC.
A titre reconventionnel il sollicite la condamnation du SDC à déposer le portail de la clôture installée entre les parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2].
En tout état de cause il demande la condamnation du SDC à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions il met en avant l'existence de contestations sérieuses quant au caractère mitoyen du mur. Il fait valoir que le régime de domanialité publique en particulier son inaliénabilité est incompatible avec le régime de la copropriété et qu'un relevé cadastral est un simple document administratif dépourvu de valeur juridique.
Il soutient que la parcelle située au [Adresse 5] relevait initialement du domaine public de l'Etat puis a été ensuite transférée dans le domaine public du SMGSEVESC devenu AQUAVESC. Il argue du fait que l'appartenance de la parcelle au domaine public fait obstacle à ce qu'un élément puisse appartenir pour moitié seulement au SDC et pour moitié à AQUAVESC.
Il fait valoir également qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile de statuer sur la nature d'un mur ou sa vocation pour déterminer s'il est mitoyen et qu'en outre seul le juge administratif est compétent pour délimiter le domaine public d'une personne publique à l'exclusion du juge judiciaire, d'autant plus en référé.
AQUAVESC met également en avant l'existence d'une contestation sérieuse en raison de la procédure pendante devant le juge administratif. Il fait valoir qu'en raison de la procédure pendante devant le tribunal administratif, le SDC pourrait se retrouver dans une situation où il bénéficierait d'une part d'une provision équivalente à la moitié du coût des travaux et d'autre part à une indemnisation à hauteur de 100% du coût de ces mêmes travaux.
Reconventionnellement il affirme que le SDC a fait procéder à l'installation d'une clôture en attendant la reconstruction du mur entre les deux fonds et fait installer au sein de la clôture temporaire un portail lui permettant d'accéder à la propriété d'AQUAVESC.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 février 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce la demande de provision est fondée sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du copropriétaire d'un mur mitoyen de prendre en charge les frais d'entretien de ce mur en application des dispositions de l'article 667 du code civil. Or la domanialité publique est incompatible avec le régime de la copropriété. Il s'en déduit que si la parcelle de l'établissement public intercommunal AQUAVESC appartient au domaine public, alors le mur ne saurait être mitoyen. Un bien appartient au domaine public s'il appartient à une personne publique et est affecté à un service public pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. La qualité de personne publique d'AQUAVESC, établissement public de coopération intercommunale n'est ni contestée ni contestable. Le SMGSEVESC (désormais AQUAVESC) est devenu propriétaire de la parcelle selon un acte administratif par lequel l'Etat lui a cédé le fonds immobilier. Cet acte fait suite à une convention signée entre l'Etat et le SMGSEVESC aux termes de laquelle a été prononcé le transfert en toute propriété et à titre gratuit au syndicat intercommunal, à compter rétroactivement du 1er janvier 1980 des biens meubles et immeubles du domaine national mis à la disposition du service des Eaux et Fontaines pour assurer la fourniture d'eau potable. La parcelle comporte des aménagements nécessaires à l'exécution des missions de fourniture d'eau potable (usine élévatoire, poste de transformation). Il s'en déduit qu'il existe une contestation sérieuse sur l'appartenance de la parcelle au domaine public. Or le juge des référés est incompétent pour déterminer si une parcelle appartient ou non au domaine public. En outre, ainsi que le relève le défendeur, le cadastre n'est qu'un document administratif dépourvu de valeur juridique de sorte qu'il existe en tout état de cause une contestation sérieuse sur la mitoyenneté du mur qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. L'obligation d'AQUAVESC au titre de la mitoyenneté du mur souffre donc de contestations sérieuses justifiant de rejeter la demande de provision. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure d'expertise est dépourvue de motif légitime dès lors qu'il convient en premier lieu à une juridiction administrative de se prononcer sur l'appartenance de la parcelle d'AQUAVESC au domaine public. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" et "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; En l'espèce au vu des photographies produites par le SDC, il existe une contestation sérieuse sur la partie ayant fait procéder à l'installation du portail litigieux. La demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le SDC qui succombe supportera les dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, REJETONS les demandes de provision et d'expertise du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; REJETONS la demande de l'Etablissement public de coopération intercommunal AQUAVESC tendant à la dépose du portail de la clôture installée entre les parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUARTCommentaires sur cette affaire
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