Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2025, 25/09183
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • saisine • résiliation • commandement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/09183
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 9 déc. 2025, n° 25/09183
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69393835c988783351cd0f25
- Président : Marie-Hélène MASSERON
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
BOUCHERIE DES 4 VOIES
défendu(e) par KONG THONG Sylvie
Partie intimée
SCI COMVEST
défendu(e) par MARCIANO Yoni
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/09183 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM3I
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mai 2025
Date de saisine : 28 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : RG n° 25/00266 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 11 Avril 2025
Appelante :
S.A.R.L. BOUCHERIE DES 4 VOIES, RCS de Bobigny sous le n°901 777 003, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26816 R
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1760
Intimée :
S.C.I. SCI COMVEST, RCS de Paris sous le n°921 934 857, représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par acte sous seing privé à effet au 7 juillet 2021, Mesdames [H] et [R] [E] et Monsieur [L] [O] ont consenti à la société Boucherie des 4 voies un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3].
La société Comvest a acquis les lieux loués le 27 janvier 2023.
A la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, la société Comvest a, par acte du 31 octobre 2024, fait assigner la société Boucherie des 4 voies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l'expulsion de la société locataire.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le premier juge a fait droit à ces demandes.
Par déclaration du 19 mai 2025, la société Boucherie des 4 voies a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont conclu sur le fond.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, la société Boucherie des 4 voies demande de lui donner acte de ce qu'en conséquence d'un accord intervenu entre les parties, elle entend se désister de son appel, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
La société Comvest n'a pas répondu aux conclusions de désistement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident dans ses conclusions de fond, son acceptation n'étant donc pas nécessaire. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'appel de la société Boucherie des 4 voies ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la société Boucherie des 4 voies supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 9 décembre 2025 La greffière La présidente Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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