Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2026, 2507844
Mots clés
société • requête • résidence • condamnation • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2507844
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Melun, 5 juin 2026, n° 2507844
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PERRIN - BADIER
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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A... D... et Mme C... B... demandent au tribunal d'enjoindre à la société immobilière 3F de réparer les dégâts occasionnés à leur bien à l'occasion des travaux de démolition et de construction ayant eu lieu avenue de la Convention à Arcueil (Val-de-Marne), de réparer les fissures et reboucher les trous du mur mitoyen jouxtant leur résidence et de protéger et reconstruire ce même mur. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la société immobilière 3F, représentée par Me Perrin, conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : La présente instance oppose M. D... et Mme B... à la société immobilière 3F, personne morale de droit privé, au sujet de travaux de démolition et de construction ayant occasionné des dommages au mur mitoyen jouxtant la résidence des requérants. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de tels travaux aient été réalisés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général. Dans ces conditions, les demandes de M. D... et Mme B... ne relèvent pas de la juridiction administrative, de sorte que leur requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société 3F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la société 3F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Mme C... B... et à la société immobilière 3F. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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