Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2022, 22/00160
Mots clés
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • société • siège • prêt
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
31 mai 2022
Tribunal de commerce de Chambéry
12 janvier 2022
Tribunal de commerce de Chambéry
5 mars 2021
Tribunal de commerce de Chambéry
19 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :22/00160
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Chambéry, 31 mai 2022, n° 22/00160
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chambéry, 19 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :629703657c2a1fa9d44423ed
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
31 mai 2022
Tribunal de commerce de Chambéry
12 janvier 2022
Tribunal de commerce de Chambéry
5 mars 2021
Tribunal de commerce de Chambéry
19 novembre 2019
Résumé
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Partie appelante
EHG
défendu(e) par Cabinet EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
Parties intimées
S.E.L.A.R.L. AJ& ASSOCIÉS
défendu(e) par Cabinet ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
S.C.P. BTSG²
défendu(e) par Cabinet ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
SCM MJ ALPES ROUMEZI
défendu(e) par Cabinet ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
URSSAF RHONE ALPES
défendu(e) par Cabinet GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
URSSAF PARIS ILE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
URSSAF PACA
défendu(e) par Cabinet GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt
du Mardi 31 Mai 2022 N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G434 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2022, RG 2021L00144 Appelante S.A.R.L. EHG, dont le siège social est situé 57 rue des Acacias - 73600 MOUTIERS Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Intimées S.E.L.A.R.L. AJ [Z] & ASSOCIÉS agissant es-qualité d'Administrateur Judiciaire de la société EHG, dont le siège social est situé 128 rue Pierre Corneille - 69003 LYON S.C.P. BTSG², es-qualité de Mandataire judiciaire de la société EHG, dont le siège social est situé 28 rue Plaisance - 73000 CHAMBERY S.E.L.A.R.L. MJ ALPES , agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société EHG, dont le siège social est situé 91/93 rue de la Libération - 38300 BOURGOIN JALLIEU S.E.L.A.R.L. AJ [Z] & ASSOCIÉS, agissant es-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société EGH., dont le siège social est situé 128 rue Pierre Corneille - 69003 LYON Représentées par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est situé 6 rue du 19 mars 1962 - 69200 VENISSIEUX URSSAF PARIS ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé MONTREUIL - 93518 MONTREUIL URSSAF PACA, dont le siège social est situé 20 Avenue Vitton - 13299 MARSEILLE CEDEX 20 Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d'Administrateur Judiciaire de la société EHG., dont le siège social est situé 5 avenue du Général de Gaulle - 73000 CHAMBERY Sans avocat constitué Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL Parquet Général - Place du Palais de Justice - 73000 CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. La société EHG sise zone industrielle des Salines Royales, à Moutiers exerce une activité de commerce, services et prestations de services se rapportant à l'hôtellerie et à la restauration. Par acte du 9 août 2019, l'Urssaf Rhône Alpes a assigné la société EHG en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 19 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné Maître [Z] en qualité de mandataire ad'hoc pour une durée expirant au 19 mai 2020, prorogée jusqu'au 25 septembre 2020. Courant décembre 2019, la société EHG a réglé à l' Urssaf Rhône Alpes, l'Urssaf Paris Ile de France et l'Urssaf PACA des arriérés de charges pour un montant total de 1 070 004,91 €. Par jugement du 29 septembre 2020 , le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société EHG et désigné en qualité de mandataire judiciaire la société BTSG² et la société MJ et en qualité d'administrateurs judiciaires, la société AJ [Z] & associés et la société AJ UP représentée et fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2020. Les déclarations de créance adressées aux mandataires judiciaires ont révélé que le passif exigible au 30 septembre 2019 s'élevait à la somme de à 2 287 073,93 € alors qu'à cette même date la trésorerie de la société EHG était négative. Par acte du 1er février 2021, la société BTSG², la société MJ Alpes, la société AJ [Z] & associés, et de la société AJ UP ont assigné la société EHG, aux fins, en application des articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, de report au 30 septembre 2019 de la date de cessation des paiements de la société EHG. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement de la société EHG et a désigné la société AJ [Z] & associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le ministère public a émis un avis favorable à la demande des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires . La société AJ [Z] & associés, est intervenue volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EHG. L' Urssaf Rhône Alpes, l'Urssaf Paris Ile de France et l'Urssaf PACA sont intervenues volontairement au débat. Le juge commissaire a émis un avis favorable au report de la date de cessation des paiements. La société EHG a conclu au rejet de la demande de report de la date de cessation des paiements , faisant valoir qu'elle disposait au 30 septembre 2019 de réserves de crédiT : 1.Du versement par son dirigeant d'une somme de trois millions d'euros dont il est indiqué qu'elle provient d'un prêt bancaire obtenu en contrepartie d'une hypothèque sur un bien immobilier, propriété personnelle du dirigeant À Saint Tropez, 2.D'un prêt d'un million d'euros de la part d'un de ses anciens associés et enfin, 3.De deux prêts garantis par l'Etat ( PGE) obtenus de la Banque de Savoie et du Crédit Agricole des Savoie pour un montant de 3,5 millions d'euros. Elle a soutenu que ces réserves de crédit constituaient un actif disponible et excluaient la cessation des paiements ce que le mandataire ad'hoc avait soutenu dans le cadre de sa mission. L'Urssaf Rhône Alpes, !'Urssaf Paris Ile de France et l'Urssaf paca, se sont opposées également au report de la date de cessation des paiements. Elles ont fait valoir que Me [Z], désigné en tant que mandataire ad'hoc et dont la mission consistait à éviter l'état de cessation des paiements, avait une connaissance parfaite de la situation comptable de l'entreprise, n'avait jamais fait état de la cessation des paiements de la société EHG et que sa situation de demandeur au report de la date de cessation des paiements était donc en contradiction avec le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a : - donné acte à l'Urssaf Rhône Alpes, l'Urssaf paris ile de france et l'Urssaf paca de leur intervention volontaire à la présente instance, - donné acte à la société AJ [Z] & associés de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société EHG, - déclaré régulières et recevables ces interventions volontaires, - fixé au 30 septembre 2019 la date de cessation des paiements de la société EHG, - ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La société EHG a relevé appel de ce jugement intimant l'ensemble des parties (ainsi que le ministère public ) par déclaration du 28 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions n° 2 la société EHG demande à la cour :Vu les articles
325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles l 631-1 et suivants du code de commerce, - Infirmer totalement le jugement du tribunal de commerce de chambery rendu le 12 janvier 2022, - Constater, que la société EHG disposait de réserves de crédits et donc d'un actif disponible au 30 septembre 2019 supérieur à son passif exigible contesté, En conséquence, - Fixer la date de cessation de paiement au 12 mars 2020 comme initialement fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 29 septembre 2020, - Condamner solidairement les sociétés BTSG² et MJ Alpes en leur qualité de mandataires judiciaires de la société EHG, ainsi que les sociétés AJ [Z] & Associés ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et AJ UP ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société EHG, tout comme !'Urssaf Rhône Alpes, !'Urssaf paris ile de france et !'Urssaf paca à verser à la société EHG la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : - que passif exigible est loin d'être certain, puisque de nombreuses créances étaient contestées, alors que " les créances litigieuses ne peuvent être prises en compte pour déterminer le passif exigible " Cassation 22 février 1994, - que l'actif disponible est celui qui est mobilisable à très court terme, réalisable à bref délai et inclut la trésorerie disponible en caisse et en banque, ainsi que l'actif réalisable immédiatement, - que la réserve de crédit (ou les moratoires dont le débiteur peut bénéficier), doit être considérée comme de l'actif disponible, - que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'existence d'une réserve de crédit exclut la cessation des paiements, - qu'elle a pu bénéficier de réserves de crédit successives qui ont repoussées son état de cessation des paiements, - qu'en date du 27 septembre 2019, qu'elle obtenait effectivement un crédit de 3 millions d'euros de la banque Rothschild, - qu'elle a bénéficié d'un prêt d'un ancien associé d'un million d'euros et de deux prêts garantis par l'etat d'un montant total de 3.500.000 €, - que le 26 juin 2020, le Crédit Agricole confirmait son accord sur l'octroi d'un pge de 1.750.000 €, que l'accord de la Banque de Savoie a suivi, - qu'à la veille de l'audience lors de laquelle le tribunal de commerce de Chambery a procédé à l'ouverture du redressement judiciaire de la société EHG, le mandataire ad 'hoc a proposé un moratoire de règlement qui aurait permis le paiement échelonné des principaux créanciers sociaux et fiscaux de cette dernière. Aux termes de leurs conclusions n° 1 l'Urssaf Rhône Alpes, l' Urssaf Paris Ile de France, et l'Urssaf PACA demandent à la cour : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles l 631-1 et suivants du code de commerce, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré régulière et recevable l'intervention volontaire de l'urssaf Rhône Alpes, l'urssaf Paca et l'urssaf Paris Ile de France, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 janvier 2022 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société EHG au 30 septembre 2019, Statuant à nouveau, - de constater que la société EHG disposait encore d'un actif disponible au 30 septembre 2019 et ce jusqu'au début de la crise sanitaire au 12 mars 2020, En conséquence, - de débouter les sociétés BTSG, MJ Alpes en leur qualité de mandataire judiciaires de la société EHG, ainsi que la société AJ [Z] & Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EHG de leur demande de report de la date de cessation des paiements au 30 septembre 2019, Y ajoutant, - de condamner solidairement les sociétés btsg, MJ Alpes en leur qualité de mandataire judiciaires de la société EHG, ainsi que la société AJ [Z] & Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EHG au paiement de la somme de 3 000 € à l'Urssaf Rhône Alpes, l'Urssaf PACA et l'Urssaf Paris Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les sociétés BTSG, MJ Alpes en leur qualité de mandataire judiciaires de la société EHG, ainsi que la société AJ [Z] & Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EHG aux entiers dépens. Elles soutiennent : - que monsieur [S] qui représentait la société EHG en justice a, dès le 3 septembre 2019 fait valoir que la société pourrait bénéficier d'un prêt de 3 millions d'euros moyennant l'inscription d'une hypothèque sur un bien situé à Saint Tropez, - que le 5 novembre 2019, monsieur [S] représentant la société EHG annonce avoir obtenu son prêt mais a demandé un délai supplémentaire pour le versement des fonds, - qu'elle justifie avoir pu obtenir cette avance en compte courant de près de 3 millions d'euros, au 27 septembre 2019, - qu'au 30 septembre 2019, date à laquelle il est sollicité la fixation de l'état de cessation des paiements, la société EHG bénéficiait d'une réserve de crédit importante constituant son actif disponible, - que la société EHG a indiqué avoir bénéficié d'un prêt d'un ancien associé d'un million d'euros et de deux prêts garantis par l'etat d'un montant total de 1.750.000 €, - que les banques qui avaient accès aux comptes de l'entreprise, ont accordés le prêt sollicité, considérant dès lors que la société EHG n'était pas en état de cessation des paiements, - que la société EHG a bien bénéficié d'un apport en compte courant du dirigeant qui n'avait rien d'anormal et qui relevait d'une réserve de crédit permettant de solder près de la moitié de la dette auprès des Urssaf visées en tête des présentes, - que l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce démontre parfaitement que la société EHG n'était pas en état de cessation des paiements puisque me [Z] est désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission notamment de poursuivre les négociations " afin d'éviter que la société ne se trouve en état de cessation des paiements ", - que Me [Z] en sa qualité de mandataire a soutenu la thèse de l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements pour justifier et soutenir les demandes de renvois devant le tribunal de commerce du mois de décembre 2019 jusqu'au jugement de redressement du 29 septembre 2020. La société BTSG² ès qualités de mandataire judiciaire de la société EHG, , la société MJ Alpes, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EHG, et la société AJ [Z] & Associés, ès qualité de commissaire au plan de la société EHG aux termes de leurs conclusions d'intimées n° 2 demandent à la cour : Vu les dispositions de l'article L. 631-1 et l.641-1 suivants du code de commerce, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - de juger la société EHG et les Urssaf Rhône Alpes, Paris Ile de France et Paca mal fondée en toutes leurs demandes en les en débouter, En conséquence, - de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - de condamner la société EHG à verser à la société AJ [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société EHG aux entiers dépens. Elles soutiennent : - que l'analyse de l'ensemble des déclarations de créance adressées aux mandataires judiciaires a permis de mettre en évidence le fait que la société EHG se situait en état de cessation des paiements depuis le 30 septembre 2019, au vu du montant du passif alors que les relevés bancaires de la société EHG font apparaître: un solde débiteur à hauteur de 430.973,76 € dans les livres de la banque de Savoie et un solde créditeur de 14.628,27 € dans les livres du Crédit agricole des Savoie, - que la cour ne pourra que constater, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer les allégations de la société EHG selon lesquelles, au 30 septembre 2019, elle était en mesure de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles. Aux termes de son avis, le parquet général demande la confirmation du jugement, faisant valoir l'impossibilité de prendre en compte en l'espèce, les 'réserves de trésoreries' invMOTIFS
Sministration ad'hoc En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, la désignation d'un administrateur ad hoc ne peut avoir pour effet de faire disparaître un état de cessation des paiements latent au jour de la décision. Il n'y a pas de contradiction pour le tribunal de commerce à laisser le temps à la débitrice, sous le contrôle d'un mandataire ad hoc, de démontrer son absence d'état de cessation des paiements virtuelle du fait de sa capacité à obtenir dans un délai raisonnable des moratoires avec ses principaux créanciers et de la trésorerie ne venant pas aggraver le passif exigible. Sur le report de la date de cessation des paiements Aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce la date de cessation des paiements peut être reportée 'une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dixhuit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure'. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce : " il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. " En l'espèce, il est établi que la trésorerie bancaire de la société EHG était largement négative au 30 septembre 2019. D'autre part, l'existence de 'réserves de crédit' n'a pas été démontrée. En effet, à la date du 30 septembre 2019, les facilités et concours espérés ne faisaient l'objet d'aucune certitude, ni d'aucun accord. Il est produit en pièce 6, un 'Term Sheet' en date du 27 septembre 2019, émanant de la banque Edmond de Rothchild, qui indique qu'il s'agit d'un document destiné uniquement à des fins de discussion . Il n'est produit aucune justification comptable, de l'encaissement ou de l'utilisation de la facilité de 3 000 000 d'€ qu'elle envisage. Il en est de même des deux prêts garantis par l'Etat en date des 30 juillet et 31 juillet 2020 pour un montant de 3 500 000 € . Il est certes produit deux actes de contrats de prêts garantis par l'Etat, mais non signés et dont il n'est pas justifié qu'ils ont fait l'objet d'un déblocage . La société EHG ne justifie pas d'une encaissement des fonds correspondant . Au contraire, il résulte de la pièce n° 11 de la société EHG, qu'au 14 septembre 2020, celle-ci ne pouvait compter que sur l'encaissement du produit d'une vente de produits à la société Korian, pour un montant de 500 000 € pour régler une partie de sa dette auprès des Urssaf . Il y est mentionné que M. [S] en affectant ainsi le produit de cette opération commerciale utilise ' toutes les ressources disponibles de l'entreprise pour honorer sa dette Urassaf'. Il en résulte que les PEG n'ont pas été encaissés à cette date. Enfin, les conditions du paiement de la somme de 1 000 000 d'€ en décembre 2019 aux Urssaf ne sont pas explicitées en ce sens qu'il n'est pas démontré que ce paiement a diminué le passif exigible, dès lors qu'il résulterait d'un prêt dont les conditions sont ignorées. D'une manière générale, force est de constater que la société EHG ne produit pas de pièces comptables faisant apparaître la réalité des réserves de crédit invoquées alors que le montant du passif exigible se chiffrait à 2.287.073,93 € au 30 septembre 2019. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des société appelantes.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute la société EHG et les Urssaf Rhône Alpes, Paris Ile de France et Paca toutes leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société EHG aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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