Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2026, 25/00474
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :25/00474
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 7 juill. 2026, n° 25/00474
- Identifiant Judilibre :6a4d407193c619cd1f7fcdcb
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Résumé
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Partie demanderesse
SCEA GENRE
défendu(e) par TARI Olivier du Cabinet BBLMDOSSETTO Michel
Partie défenderesse
ELIDAL
défendu(e) par DEBROSSE NicolasBAPTISTE Gaëlle
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE REFERE
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00474 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MT2E
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATUUT Ophélie, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. ELIDAL,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 497 723 395, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée à l'audience par Maître Nicolas DEBROSSE, avocat plaidant au barreau de LYON ayant pour avocat postulant Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.E.A. SCEA [M],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 434 811 063, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l'audience publique du : 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Me Gaëlle BAPTISTE,
Maître Olivier TARI de la SCP BBLM
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile d'Exploitation Agricole [M] a sollicité la société ELIDAL par devis du 06 février 2023 aux fins de fourniture et pose d'un dallage au sein des serres constituant la pépinière qu'elle projetait d'exploiter pour un montant total de 69.465,60 euros HT, soit 83.368,72 euros TTC.
Elle a versé une somme correspondant à 30% à titre d'acompte, soit 20.839,68 € HT.
Les travaux ont été exécutés.
Une facture de 52.996,46 euros TTC a été émise par la société ELIDAL au titre du solde restant dû, le coût total du dallage ayant été réévalué à la somme de 65.003,40 euros HT.
Déplorant des malfaçons, la SCEA [M] a par l'intermédiaire de son conseil mis en demeure la société ELIDAL de reprendre les dalles coulées par courrier recommandé du 13 novembre 2023.
Une première intervention de la société ELIDAL a été diligentée. Pour autant, la SCEA [M] a indiqué que des désordres persistaient en l'état de défaut d'aspect et de régularité des surfaces, de fissurations transversales de plusieurs dizaines de mètres et d'irrégularité de planéité de surface provoquant un phénomène de flacage. Elle a refusé de régler la facture en l'absence de reprise de ces désordres qu'elle a fait constater par Maître [Z], Commissaire de Justice, le 9/11/2023 et a refusé de recevoir l'ouvrage.
Par courriel officiel du 17/01/2024, la société ELIDAL a contesté les malfaçons invoquées, et a mis en demeure la concluante de payer la somme de 52.996,46 € au titre de la facture impayée.
Par acte du 31 mars 2025, la société ELIDAL a fait assigner la SCEA [M] devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée à payer la somme précitée, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2026, la société ELIDAL demande à la juridiction de :
A titre principal,
- déclarer que les obligations de la société SCEA [M] et ses manquements ne sont pas sérieusement contestables,
- condamner la SCEA [M] à payer à la société ELIDAL la somme de 52.996,46 euros à titre de provision sur la facture impayée du 4 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à courir depuis la présente assignation,
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise judiciaire,
- dire et juger que la consignation afférente à cette expertise sera mise à la charge exclusive de la SCEA [M],
- condamner la SCEA [M] à payer à la société ELIDAL, à titre provisionnel, la somme de 26.498,23 €, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à courir depuis la présent assignation,
- ordonner la consignation par la SCEA [M] de la somme de 26.498,23 € (solde) entre les mains de la CARPA (ou de tout séquestre désigné par la juridiction), dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à courir depuis la présent assignation,
- dire qu'a défaut de versement de la consignation dans le délai imparti par la SCEA [M], le Séquestre devra libérer au profit de la société ELIDAL le solde du prix séquestré, soit la somme de 26.498,23 €,
- dire que l'expertise ainsi ordonnée ne suspendra pas l'exécution provisoire attachée à la condamnation provisionnelle ;
- fixer à l'expert un délai de 6 mois à compter de la consignation pour déposer son rapport.
En tout état de cause,
- condamner la société SCEA [M] à verser à la société ELIDAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société SCEA [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier et l'état d'endettement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2026, la SCEA [M] demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL, débouter la société ELIDAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société ELIDAL en présence de contestations sérieuses
- dire et juger que si une expertise judiciaire était ordonnée, elle le sera aux frais avancés de la société ELIDAL
- débouter la société ELIDAL de ses demandes tendant à voir condamner la société [M] à lui payer la moitié des sommes sollicitées au titre de sa facture, et à consigner l'autre moitié entre les mains d'un tiers
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner la société ELIDAL à payer à la SCEA [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société ELIDAL aux dépens.
A l'audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l'assignation et les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre en cas d'obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d'accorder une provision ou d'ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il s'évince des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque les moyens de défense ne sont pas manifestement infondés et laissent subsister un doute quant à l'issue d'une procédure au fond. En l'espèce, il est sollicité par la société ELIDAL la somme provisionnelle de 52.996,46 € au titre du solde de la facture impayée suite aux travaux exécutés au sein de la SCEA [M]. Il est produit aux débats par le demandeur le devis et la facture justifiant de l'exécution des travaux de dallage commandés et fondant la demande en paiement. La SCEA [M] ne conteste pas ne pas avoir honoré le paiement de cette somme mais elle se prévaut de l'exception d'inexécution en l'état de la mauvaise exécution de la prestation par la société ELIDAL, au titre des dispositions de l'article 1217 du code civil. Elle fait valoir qu'aucune réception des travaux n'est intervenue du fait de la nécessité de reprendre les nombreux désordres impactant ce dallage. Elle justifie avoir dénoncé dans les jours suivants la fin des travaux les désordres impactant ce dallage et avoir fait constater par constat de commissaire de justice lesdits désordres le 09 novembre 2023. Il ressort notamment de ce constat les observations suivantes : « Je constate la présence de fissurations au pied de plusieurs poteaux. Je constate à l'emplacement de plusieurs joints de dilation que la dalle a éclaté. Je constate que des joints de dilatation ne sont pas continus, pas droits et qu'ils sont prolongés par des fissures au milieu mais aussi sur les côtés de la dalle. Je constate des défauts d'aspect au niveau de jonctions qui ont été faites. Je constate une fissure de 12 mètres de long commençant au niveau des espaces qui vont être gravillonnés. Je constate, à la sortie d'une gaine électrique, que le sol n'est pas lisse mais rugueux ainsi qu'autour des évacuations. Je constate une reprise de coulage avec une fissuration tout le long sur 24 mètres. Je constate qu'ensuite la fissure par à droite sur 7 m environ et à gauche sur 15m environ.» Elle justifie également avoir mis en demeure la société ELIDAL de reprendre ces désordres et de dénoncer ce sinistre à son assureur par deux courriers en date de novembre 2023 et janvier 2024. Elle établit également que ces désordres persistent en l'état d'un rapport de commissaire de justice du 02 mai 2025 qui a pu constater que les fissures existantes se sont agrandies, que de l'eau stagne dans de multiples endroits de la pépinière, et que des algues rougeâtres se sont formées et sont présentes sur le sol. La société ELIDAL ne conteste pas la réalité de ces désordres et il apparaît des échanges entre les parties qu'elle avait proposé une réduction du prix à hauteur de 4.000 euros du fait même de ces désordres. Elle ne justifie pas avoir opéré la reprise de ses désordres. Elle ne produit aucun élément technique de nature à contester les constats opérés par le commissaire de justice. Ces éléments permettent de considérer qu'il existe une contestation sérieuse à condamner la SCEA [M] au paiement d'une somme à titre provisionnel au titre du solde de cette facture, l'exception d'inexécution évoquée paraissant être un moyen suffisamment sérieux et caractérisé en l'état des désordres constatés suite aux travaux et de l'absence de reprise de ceux-ci. La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée. Il en est de même de la demande de condamnation sous séquestre de la moitié de la somme qui serait due, alors même que cette demande se heurte également à une contestation sérieuse pour les mêmes motifs que supra. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, en l'état des éléments susvisés et des pièces produites aux débats par les parties, il est nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire pour que les désordres évoqués par la SCEA [M] soient constatés et examinés afin d'en apprécier, l'ampleur, l'origine et la gravité et pour permettre à une juridiction possiblement saisie au fond in futurum de disposer des éléments nécessaires pour déterminer les éventuelles responsabilités et de faire les comptes entre les parties. Par conséquent, la demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la société ELIDAL sera ordonnée, à ses frais avancés comme il est d'usage. Sur les demandes accessoires : Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure. Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la société ELIDAL. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droitPAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort DEBOUTONS la société ELIDAL de sa demande de provision, DEBOUTONS la société ELIDAL de sa demande de condamner la société [M] à lui payer la moitié des sommes sollicitées au titre de sa facture, et à consigner l'autre moitié entre les mains d'un tiers ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder [F] [L] Diplôme d'ingénieur des travaux du bâtiment [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.28.56.06.12 Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] [Localité 6], les visiter et les décrire, - Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les pièces contractuelles, les constats de commissaire de justice susvisés, - Entendre tout sachant, - Décrire l'état du bien de la SCEA [M] et dire s'il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation et les pièces annexées, - Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables, - Déterminer la date d'apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements, - Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents, - Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause, - En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux, - Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, - Fournir au tribunal tous éléments de fait d'appréciation des préjudices subis, - Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent, - Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige, - Plus généralement répondre à toutes les questions des parties, - Soumettre son pré-rapport aux parties. DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif, DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties, FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, DISONS que la société ELIDAL devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société ELIDAL dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et que l'expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société ELISAL supportera la charge des dépens de la présente instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCECommentaires sur cette affaire
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