Tribunal judiciaire de Mulhouse, 26 mai 2026, 23/00853
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • requête • condamnation • ressort • signification • société • recours • renvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
26 mai 2026
Tribunal judiciaire de Colmar
17 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :23/00853
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 26 mai 2026, n° 23/00853
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Colmar, 17 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a31bb49cdc6046d478a4b48
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
26 mai 2026
Tribunal judiciaire de Colmar
17 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CSE ALSACE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE URSSAF D'ALSACE
défendu(e) par STROHL Luc du Cabinet QUARTIS AVOCATSDA SILVA FERREIRA Manuella
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
----------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00853 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRDU
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D'ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL de l'AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l'encontre de :
S.A.R.L. [1]
siren : [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
- partie défenderesse -
SAS [2],
prise en la personne de Maître [G] [X] mandaire judiciaire de la S..A.R.L. [1]
[Adresse 5] , [Localité 3] [Adresse 6] , non comparante
- partie intervenante-
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l'audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF d'Alsace a envoyé à la SARL [1] :
- une mise en demeure du 30 janvier 2023, distribuée le 1er février 2023, pour un montant de 36 435,42 euros portant sur les cotisations provisionnelles et des majorations de retard pour les mois de février 2020, de mars 2020, de juillet 2020, d'octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, de janvier 2021, de mars 2021 à décembre 2021, de janvier 2022 à août 2022 et décembre 2022,
- une mise en demeure du 19 juin 2023, distribuée le 22 juin 2023, pour un montant de 4 167 euros portant sur les cotisations provisionnelles et des majorations des mois de septembre à novembre 2022,
- une mise en demeure du 13 septembre 2023, distribuée le 15 septembre 2023, pour un montant de 1 947 euros portant sur les cotisations provisionnelles du mois de juillet 2023,
- une mise en demeure du 13 octobre 2023, distribuée le 16 octobre 2023, pour un montant de 1 946 euros portant sur les cotisations provisionnelles du mois d'août 2023.
Le 14 novembre 2023, l'URSSAF d'Alsace a émis une contrainte N° 0022690817 à l'encontre de la SARL [1] pour un montant de 44 495,42 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre des échéances de février 2020, de mars 2020, de juillet 2020, d'octobre 2020 à décembre 2020, de janvier 2021, de mars 2021 à décembre 2021, de janvier 2022 à juin 2022, d'août 2022 à décembre 2022, de juillet 2023 et d'août 2023.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de Justice le 14 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, la SARL [1] a formé opposition à ladite contrainte.
Une ordonnance a été rendue par le pôle social le 05 septembre 2024 prononçant la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/853 et RG 23/865 sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro RG 23/853.
Par un jugement du 17 décembre 2024 publié au BODACC le 24 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SARL [1]. La SAS [H] [3] prise en la personne de Maître [G] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L'URSSAF d'Alsace a fait citer la SELAS [H] [3] pour l'audience du 06 juin 2025 par acte de commissaire de Justice du 28 juillet 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'URSSAF d'Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 3 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Ordonner la mise en cause de la SAS [H] [4], mandataire judiciaire ;
- Prononcer la jonction des recours n°RG 23/00853 et n°23/00865 ;
- Déclarer le recours de la SARL [1] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond ;
- Valider la contrainte n°22690817 du 14 novembre 2023 pour son entier montant ;
- Fixer la créance de l'URSSAF d'Alsace pour un montant de 43 501 euros en vue de son admission au passif de la procédure collective ;
- Déclarer la décision à intervenir opposable à la procédure collective de la SARL [1] ;
- Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la SARL [1], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 22 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Dire que l'opposition à contrainte signifiée par acte du 14 novembre 2023 à l'initiative de l'URSSAF d'Alsace est recevable et bien fondée ;
- Annuler la contrainte signifiée par l'URSSAF en date du 14 novembre 2023 selon acte délivré par la SELARL [5] Commissaire de justice à [Localité 4] ;
En tout cas,
- Dire que la société [1] peut bénéficier des exonérations sur la période concernée par la contrainte objet de la présente contestation ;
- Débouter l'URSSAF de ses fins et conclusions ;
- Condamner l'URSSAF d'Alsace à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens.
La SELAS [6] bien que régulièrement citée par acte de commissaire de Justice du 28 juillet 2025 pour l'audience du 04 décembre 2025, puis avisée par bulletin de renvoi pour l'audience de ce jour, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s'est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire réputé rendu en dernier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes d'une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. Le 14 novembre 2023, l'URSSAF d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [1]. Cette contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 14 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, la SARL [1] a formé opposition à ladite contrainte, soit dans le délai légal de quinze jours. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable en la forme. Sur les mises en demeure Aux termes des articles L244-1, le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. Selon les dispositions de l'article R244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, l'URSSAF d'Alsace a justifié de l'envoi à la SARL [1], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse : - mise en demeure du 30 janvier 2023, distribuée le 1er février 2023, pour un montant de 36 435,42 euros portant sur les cotisations provisionnelles et des majorations de retard pour les mois de février 2020, de mars 2020, de juillet 2020, d'octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, de janvier 2021, de mars 2021 à décembre 2021, de janvier 2022 à août 2022 et décembre 2022, - mise en demeure du 19 juin 2023, distribuée le 22 juin 2023, pour un montant de 4 167 euros portant sur les cotisations provisionnelles et des majorations des mois de septembre à novembre 2022, - mise en demeure du 13 septembre 2023, distribuée le 15 septembre 2023, pour un montant de 1 947 euros portant sur les cotisations provisionnelles du mois de juillet 2023, - mise en demeure du 13 octobre 2023, distribuée le 16 octobre 2023, pour un montant de 1 946 euros portant sur les cotisations provisionnelles du mois d'août 2023. Si l'URSSAF d'Alsace produit les copies de chacune des mises en demeure, elle ne justifie cependant pas de l'expédition des mises en demeure du 30 janvier 2023, du 19 juin 2023 et de celle du 13 octobre 2023. En effet, les trois accusés de réception produits sont en partie illisibles. La date de présentation est incomplète sur les trois accusés de réception. La date de distribution est également incomplète sur les accusés de réception des mises en demeure émises le 30 janvier 2023 et le 19 juin 2023. Le nom du destinataire apparaît lisiblement, mais les numéros de suivi figurant sur les trois mises en demeure pré citées ne peuvent pas être recoupés car ils sont masqués sur les accusés de réception. Seul l'accusé de réception de la mise en demeure émise le 13 septembre 2023 est parfaitement lisible et le numéro de suivi en l'occurrence AR3C00785439897 est conforme à celui mentionné sur le haut de la mise en demeure et permet de s'assurer de l'effectivité de l'envoi de la mise en demeure concernée. Il n'appartient pas au tribunal de deviner ou d'extrapoler de mentions incomplètes de l'effectivité de l'envoi des mises en demeure de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme. Ce formalisme étant d'ordre public, la contrainte N° 0022690817 délivrée par l'URSSAF d'Alsace le 14 novembre 2023 ne peut qu'être annulée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'URSSAF d'Alsace, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [1] demande la condamnation de l'URSSAF d'Alsace à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [1] est déboutée de sa demande. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition de la SARL [1] régulière et recevable ; ANNULE la contrainte N° 0022690817 du 14 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 à la SARL [1] ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF d'Alsace ; DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire SARL [1] leCommentaires sur cette affaire
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