Tribunal judiciaire de Grenoble, 6 août 2026, 26/00115
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00115
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 6 août 2026, n° 26/00115
- Identifiant Judilibre :6a74fa99195da062e0cf79ed
- Président : Alain TROILO
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PETIT Jean-Bruno du Cabinet L. LIGAS-RAYMOND - JB PETITBAUDOUIN Patrick
Parties défenderesses
Société CONSEL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT
défendu(e) par LE GULLUDEC EricCORBET Marie-Pascale
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par ROBERT Mylène du Cabinet DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
MMA IARD
défendu(e) par FAVET Laurent du CABINET LAURENT FAVET
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par FAVET Laurent du CABINET LAURENT FAVET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBERT Mylène du Cabinet DENIAU AVOCATS GRENOBLE
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00115 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ6L
AFFAIRE : Société [H] [X], [X], Société BASART INVEST C/ Société CONSEL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, S.A. MMA IARD, Société [Localité 1], [A], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 06 Août 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 2]
la SELARL L. LIGAS-[Localité 3] - JB PETIT
Me Eric LE GULLUDEC
Copie à :
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
Société BASART INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GAMEZ-REY BESNARD, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société CONSEL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Marie-Pascale CORBET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 5]
toutes deux représentées par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. MMA IARD assureur de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
toutes trois représentées par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 09 Janvier 2026 pour l'audience des référés du 19 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 30 Avril 2026;
A l'audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026 puis prorogé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X], gérante de la société d'exercice libérale [H] [X], exerce la profession de chirurgien-dentiste [Adresse 9].
Elle est également gérante de la société BASART INVEST propriétaire de l'immeuble situé à la même adresse.
En 2022, Mme [X] a missionné Mme [O] [A], architecte inscrit à l'ordre des architectes de [Localité 2], en vue de l'aménagement de son local professionnel en cabinet d'orthodontie situé [Adresse 10] [Localité 4].
Mme [X] a constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage, en particulier concernant le LOT 06 chauffage/climatisation plomberie VMC correspondant au marché de travaux signé avec la société DAN'RENOV (ELEC-TECHNI-SYSTEME / DAN'RENOV), le 24 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST ont fait assigner la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, Mme [O] [A], la société Mutuelle des Architectes Français, la SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, la SARL DAN'RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juin 2025 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [W] pour y procéder.
Par exploits de commissaires de justice délivrés en octobre et novembre 2025, Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST ont assigné les défendeurs au fond.
Par actes des 12, 16 20 et 23 janvier 2026, Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST ont fait assigner Mme [O] [A], son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, la SARL DAN'RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et ont sollicité une extension de la mission de l'expert.
Par requête du 2 mars 2026, par actes des 12, 16 20 et 23 janvier 2026, Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST ont sollicité le juge chargé du contrôle des expertises aux fins d'extension de la mission de l'expert.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré la demande irrecevable, les demanderesses ayant saisi préalablement le juge du fond.
Par conclusions soutenues à l'audience de référés, Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST se désistent de leur demande, concluent au rejet des demandes formées contre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La SARL DAN'RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD acceptent le désistement d'instance et sollicitent la condmantion in solidum de Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET.
Elles expliquent que les demanderesses ne se sont désistées de leur demande qu'après que l'incompétence du juge des référés ait été soulevée, en raison de la saisine du juge du fond.
La société Mutuelle des Architectes Français accepte le désistement d'instance et sollicite la condamnation de Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment accepte le désistement d'instance et sollicite la condamnation de Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d'instance. L'équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SARL DAN'RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD par la présente instance soient mis in solidum à la charge de Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à hauteur de 1 000 €, L'équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la société Mutuelle des Architectes Français par la présente instance soient mis à la charge de Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à hauteur de 1000 €. L'équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment par la présente instance soient mis à la charge de Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à hauteur de 1000 €. Il convient de condamner Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST aux dépens,dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET pour les dépens occasionnés à la SARL DAN'RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d'instance, CONDAMNE in solidum Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à payer à la SARL DAN'RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à payer à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST à payer à la SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X], la société [H] [X] et la société BASART INVEST aux dépens,dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET pour les dépens occasionnés à la SARL DAN'RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILOCommentaires sur cette affaire
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