Tribunal des activités économiques de Limoges, CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS), 5 novembre 2025, 2025003822
Mots clés
redressement • rapport • société • ressort • remise • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Limoges
17 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Limoges
5 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Limoges
24 septembre 2025
Cour d'appel de Limoges
24 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Limoges
16 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Limoges
- Numéro de pourvoi :2025003822
- Référence abrégée : TAE Limoges, NaNe ch., 5 nov. 2025, n° 2025003822
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Limoges, 16 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69e6c57acdc6046d47f547ea
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Résumé
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Parties demanderesses
SELARLASSOCIES
Ministère Public
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHASTAGNIER Jean-Christophe
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
CERINNOV
défendu(e) par CHASTAGNIER Jean-Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHASTAGNIER Jean-Christophe
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Texte intégral
R.G.: 2025003822TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/297Jugement du mercredi 5 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 24 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
[E]
[Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés décoration laser sur différents supports et et commercialisation de machines prototypes conception fabrication et négoce de toutes machines destinées aux industries de la céramique et du verre
RCS [Localité 2] 395 045 305 (1994B00211)
Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant [H] de la société débitrice et au représentant des salariés, et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [Q] [U], es qualité et à la SELARL [W] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [B] [W], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,
Attendu que la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [Q] [U], es qualité et représentée à l'audience par cette dernière, expose qu'un appel d'offre a dû être engagé compte tenu de la situation financière dégradée, ce afin d'assurer la continuité de tout ou partie des activités, la sauvegarde de l'emploi et la valorisation des actifs technologiques, que si la date limite de dépôts des offres avait été initialement fixée au 29 Octobre 2025, elle a cependant été reportée au 12 Novembre 2025 compte tenu du nombre de candidats qui se sont manifestés, que considérant qu'il est indispensable de laisser aux candidats ayant manifesté leur intérêt la possibilité de formaliser une offre complète et qualitative, elle sollicite que l'examen de l'affaire soit renvoyé à la première audience du mois de décembre,
Attendu que la SELARL [W] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [W], es qualité et représenté à l'audience par celui-ci, a été entendue en son rapport duquel il ressort que la société est et sera dans l'incapacité de faire face à son passif de sorte qu'il est urgent de trouver une solution qui pourrait passer par l'adoption par la juridiction d'un plan de cession,
Attendu que Monsieur [V] [Z], Représentant [H] de la société débitrice, représenté par Maître Jean-Christophe CHASTAGNIER, Avocat, indique que l'appel d'offre s'avère être la seule issue possible,
Attendu que Monsieur [L] [T], salarié, a été entendu en ses observations,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : [E] [Adresse 2] Activité : Prise de participation dans toutes sociétés décoration laser sur différents supports et et commercialisation de machines prototypes conception fabrication et négoce de toutes machines destinées aux industries de la céramique et du verre RCS [Localité 2] 395 045 305 (1994B00211) Précise que le Représentant [H] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce), Dit que le Représentant [H] sera convoqué à l'audience du 3 décembre 2025, pour examen de la situation de son entreprise, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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