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Tribunal judiciaire de Compiègne, 19 mars 2026, 25/00299

Mots clés
sci • référé • réserver • ressort • société • servitude • pouvoir • saisine • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Compiègne
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Compiègne
15 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026 N° Minute : 033/2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSNL Entre: DEMANDEUR S.A.S. SOCIETE FANNY immatriculée au RCS de [Localité 1] numéro 431 603 190 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : DÉFENDEURS S.A. SOCIÉTÉ [N] [Z] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 318 906 443 [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée S.C.I. SCPI EPARGNE PIERRE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 794 246 975 [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER Expédition le : à Me ZEITER-DURAND, Me ANGOTTI + Service des expertises Grosse le : à Me ZEITER-DURAND, Me ANGOTTI DÉBATS : À l'audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [Y] [V] à la demande de la SAS FANNY portant sur des désordres affectant une voie d'accès utilisée par la SAS FANNY, la SA MCDONALS'S, la SCI HTP, la SCI ERBRAN et la SCI BN au contradictoire de la SAS EUROPCAR France, la SA MCDONALS'S, la SCI HTP, la SCI ERBRAN et la SCI BN. C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 décembre 2025, la SAS FANNY a fait assigner la SCPI EPARGNE PIERRE et la SA [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d'expertise confiées à [Y] [V] communes et opposables et qu'elles devront participer à la mesure de médiation confiée à Médiation Picardie ainsi que de réserver les dépens. A l'audience du 12 février 2026, la SAS FANNY a maintenu les demandes figurant dans les actes introductifs d'instance. La SCPI EPARGNE PIERRE a formulé qu'elle ne s'oppose pas à participer à la mesure de médiation à Médiation Picardie et aux opérations d'expertise mais uniquement sur le point de savoir si l'activité de sa locataire, la SA [N] [Z] a pu ou est actuellement de nature à aggraver la situation de passage et que les frais d'expertise soient consignés par la SAS FANNY. A l'audience, la SA [N] [Z] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune : Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [Y] [V], expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel d'Amiens. La SAS FANNY justifie d'un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SCPI EPARGNE PIERRE et la SA [N] [Z] sont visées respectivement en tant que bénéficiaires d'une servitude de passage sur la voie d'accès faisant l'objet de désordres. Dans un courriel en date du 09 décembre 2025, l'expert a émis un avis favorable aux fins d'étendre les opérations d'expertise à la SCPI EPARGNE PIERRE et la SA [N] [Z]. Il convient dans ces conditions d'étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la SCPI EPARGNE PIERRE et la SA [N] [Z] dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge. Sur les demandes accessoires : La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du même code. La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci. La SAS FANNY sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la SCPI EPARGNE PIERRE et la SA [N] [Z] les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 15 mai 2025 ; Disons que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SCPI EPARGNE PIERRE et la SA [N] [Z] parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Laissons les dépens à la charge de la SAS FANNY ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ; En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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