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Cour d'appel de Colmar, 26 août 2026, 25/02062

Mots clés
société • statuer • preuve • requête • production • rapport • redressement • retractation • retrait • solde • transmission • pouvoir • prétention • procès • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
5 mai 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
7 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02062
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 26 août 2026, n° 25/02062
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a916154195da062e0380180
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Résumé

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Parties intimées
SELAS MJE
défendu(e) par HEICHELBECH Nadine
SASUFaçade

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Texte intégral

MINUTE N° 345/26 Copie exécutoire à - la SELARL ARTHUS - Me Nadine HEICHELBECH Copie à M. le PG

Arrêt

notifié aux parties Le 26.08.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 26 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02062 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRJ5 Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales APPELANTE : SCCV LES BERGES DU NETZENBACH - Société Civile Immobilière de Construction Vente prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [B] [W], mandataire liquidateur de la SASU [S] [Adresse 2] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement du 7 février 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SASU [S], Vu la tierce opposition formée contre ce jugement par la SCCV Les Berges du Netzenbach le 5 mars 2025, Vu le jugement du 5 mai 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a': 'DEBOUTE la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH aux dépens ; CONDAMNE la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH à payer à la SELARL MJE prise en la personne de maître Maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [S] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.' Vu la déclaration d'appel de la société Les Berges du Netzenbach effectuée le 12 mai 2025 par voie électronique, Vu l'acte du commissaire de justice délivré à personne habilitée le 28 juillet 2025, à la requête de la SCCV Les Berges du Netzenbach, à la SELAS MJE, prise en la personne de Me [B] [W], mandataire liquidateur de la SASU [S], lui signifiant un jeu de conclusions d'appel en date du 21 juillet 2025 avec un bordereau de communication de pièces, Vu l'acte du commissaire de justice délivré à personne habilitée le 16 septembre 2025, à la requête de la SCCV Les Berges du Netzenbach, à la SELAS MJE, prise en la personne de Me [B] [W], mandataire liquidateur de la SASU [S], lui signifiant la déclaration d'appel du 12 mai 2025, le récépissé de la déclaration d'appel du 26 mai 2025, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 septembre 2025, l'avis de convocation aux avocats du 12 septembre 2025, l'ordonnance de fixation de l'affaire ainsi que les conclusions d'appel du 21 juillet 2025 avec bordereau de pièces, Vu la constitution d'intimée de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [B] [W], mandataire liquidateur de la SASU [S] et de la SASU [S], effectuée le 7 novembre 2025 par voie électronique, Vu la requête aux fins de sursis à statuer de la SCCV Les Berges du Netzenbach du 26 janvier 2026, transmise par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de': 'ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à confirmation par le Parquet Général de la Cour d'Appel de COLMAR ou le Parquet du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG de la mise en mouvement de l'action publique et dans cette hypothèse tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique si celle-ci est mise en mouvement (article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale).' Vu les dernières conclusions de la SCCV Les Berges du Netzenbach du 26 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de': 'DECLARER l'appel de la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH recevable et bien fondé ; ORDONNER le sursis à statuer en attendant la sort de la plainte pénale datée du 15 janvier 2026 déposée par la société SCCV LES BERGES DU NETZENBACH contre la société SASU [S]. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH de ses demandes tendant à ce qu'il soit : - ORDONNÉ la rétractation du jugement du 24 février 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU [S] et ce en toutes ses dispositions - ANNULÉ le jugement du 24 février 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU [S] et ce en toutes ces dispositions. - Subsidiairement PRONONCÉ le redressement judiciaire de la société SASU [S] - DÉBOUTER toutes les autres parties de leurs fins et conclusions Avant dire-droit : - TRANSMETTRE à la société SCCV LES BERGES DU NETZENBACH représentée par Maître Alain LOUY, Avocat au Barreau de STRASBOURG les pièces suivantes : o les comptes annuels du dernier exercice (2024) o la situation de trésorerie au 31 décembre 2024 o un état chiffré et documenté des créances et des dettes et JUSTIFIER de leur exigibilité ' condamné la SSCV LES BERGES DU NETZENBACH à payer à la SELARL MJE prise en la personne de Maître [W] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [S] un montant de 2.000,00 €uros au titre de l'article 700 du CPC. ' condamné la SSCV LES BERGES DU NETZENBACH aux dépens. Et statuant à nouveau : DÉCLARER recevable et bien fondée la tierce opposition en réformation portée par la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH à l'encontre du jugement du 24 février 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU [S] ORDONNER la rétractation du jugement du 24 février 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU [S] et ce en toutes ses dispositions ANNULER le jugement du 24 février 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU [S] et ce en toutes ces dispositions. Subsidiairement PRONONCER le redressement judiciaire de la société SASU [S]

DÉBOUTE

R toutes les autres parties de leurs fins et conclusions sauf acquiescement à la présente requête. Avant dire-droit : TRANSMETTRE à la société SCCV LES BERGES DU NETZENBACH représentée par Maître Alain LOUY, Avocat au Barreau de STRASBOURG les pièces suivantes : - une situation comptable au 31 décembre 2024 - une situation comptable au 07 février 2025 - un état chiffré et documenté des créances et des dettes et JUSTIFIER de leur exigibilité - la déclaration de créances établie par la société ART COLOR à hauteur de 35.156,72 €uros ainsi que l'ensemble des pièces justificatives à savoir : o factures détaillées o bons de livraison ou bons de retrait o relevés de compte fournisseur o détail des échéances o relances de paiement o mise en demeure o correspondances commerciales o preuve de livraison matières. - l'ensemble des justificatifs relatifs à l'état des dettes évoquées dans le cadre de la déclaration de cessation de paiement - toutes pièces permettant de justifier d'une baisse du chiffre d'affaires pour l'année 2024 de 40 % par rapport à l'année 2023 - l'ensemble des relevés bancaire de l'année 2024 - le grand livre de l'année 2024 - les factures fournisseurs' Vu les dernières conclusions de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [B] [W], mandataire liquidateur de la SASU [S], du 30 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, aux termes desquelles il est demandé à la cour de': 'CONFIRMER le jugement du 05 mai 2025 déboutant l'ensemble des prétentions de la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH ; REJETER la demande de sursis à statuer DEBOUTER la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH à payer la somme de 3.000,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH aux entiers frais et dépens.' Vu les conclusions de M. le substitut général du 15 janvier 2026, aux termes desquelles il sollicite'la confirmation du jugement déféré, Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2026, Vu l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu la note en délibéré du 19 juin 2026, transmise par voie électronique le 22 juin 2026, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, par la SCCV Les Berges du Netzenbach, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Une plainte auprès du Procureur de la République ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique et, par conséquent, ne justifie pas un sursis à statuer (Cass. 2ème civ., 7 mai 2008, n° 07-11.150). En l'espèce, le 13 janvier 2026, la SCCV Les Berges du Netzenbach a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Strasbourg, à l'encontre de la SASU [S], exposant que la société [S], à l'égard de laquelle elle dispose d'une créance, a organisé son insolvabilité et poursuit son activité via la société [S] Façade. Or, cette plainte déposée auprès du Procureur de la République ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique et ne justifie pas un sursis à statuer. En conséquence, la SCCV Les Berges du Netzenbach sera déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du sort de la plainte pénale datée du 15 janvier 2026, déposée contre la société SASU [S]. Sur la demande avant dire-droit de transmission de pièces : L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 10 du code de procédure civile énonce que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la SCCV du Netzenbach demande à la cour que lui soient transmis : - Une situation comptable au 31 décembre 2024 - Une situation comptable au 07 février 2025 - Un état chiffré et documenté des créances et des dettes et justifier de leur exigibilité - La déclaration de créances établie par la société ART COLOR à hauteur de 35 156,72 €, ainsi que l'ensemble des pièces justificatives à savoir : o factures détaillées o bons de livraison ou bons de retrait o relevés de compte fournisseur o détail des échéances o relances de paiement o mise en demeure o correspondances commerciales o preuve de livraison matières. - L'ensemble des justificatifs relatifs à l'état des dettes évoquées dans le cadre de la déclaration de cessation de paiement - Toutes pièces permettant de justifier d'une baisse du chiffre d'affaires pour l'année 2024 de 40 %, par rapport à l'année 2023 - L'ensemble des relevés bancaire de l'année 2024 - Le grand livre de l'année 2024 - Les factures fournisseurs. Or, en sa qualité de demanderesse à la tierce opposition, la SCCV du Netzenbach supporte la charge de la preuve et la cour ne peut suppléer à son éventuelle carence. Sur le respect du contradictoire et la transmission des pièces produites au cours de l'instance de liquidation judiciaire, la cour constate que le conseil de la SASU [S] a transmis, les 10 et 11 mars 2025, à l'appelante': - La déclaration de cessation des paiements, - L'extrait Kbis, - Le jugement, - Le bilan clos au 31 décembre 2023, - Le compte de résultat du 31 décembre 2023, - Un extrait bancaire au 31 décembre 2024 faisant état d'un solde créditeur de 15'582,37 €. Aucun élément ne permet de démontrer que d'autres pièces auraient été produites en première instance. A cet égard, les premiers juges ont justement rappelé que la SASU [S] clôturait ses comptes au 31 décembre de chaque année, qu'elle disposait en conséquence d'un délai expirant le 31 mars 2025 pour établir sa comptabilité et au 30 juin 2025 pour la soumettre au vote de son associé, de sorte qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir pas produit ses états financiers au 31 décembre 2024 lors de sa déclaration de cessation des paiements, ni de ne pas avoir sollicité son expert-comptable, postérieurement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire, de poursuivre sa mission. Il en résulte que, en invoquant le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, la SCCV du Netzenbach sollicite la production de nouvelles pièces, non produites au cours de l'instance en liquidation judiciaire, à des fins probatoires. En conséquence, sa demande de production de pièces sera rejetée. Sur l'état de cessation des paiements et l'existence d'une fraude : Il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'un créancier, qui n'y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire et à un jugement statuant sur l'extension de cette procédure, à la condition que ces jugements aient été rendus en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres. L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements, défini par l'article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur à être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible s'entend du passif certain échu même s'il n'est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l'émission d'un titre exécutoire. L'actif disponible est constitué de l'actif réalisable à bref délai. En l'espèce, au 31 décembre 2024, la SASU [S] disposait d'un actif disponible s'élevant à la somme de 15'582,37 €, consistant dans le solde créditeur de son compte bancaire. La SCCV Les Berges du Netzenbach ne fait état, ni ne justifie, d'aucun autre actif de la SASU [S]. Concernant le passif exigible, la SASU [S] a mentionné, dans l'état chiffré des créances et des dettes, une dette de 35'705,78 € à l'égard de la société Art Color. Il résulte du jugement déféré que cette société a déclaré au passif de la SASU [S], à titre échu, une créance de 35'156,72 €. La SCCV Les Berges du Netzenbach ne démontre pas qu'il s'agit d'une créance fictive, non encore exigible ou même litigieuse, en l'absence d'une quelconque contestation du débiteur. En outre, la société appelante fait état d'une créance à l'encontre de la SASU [S] à hauteur de la somme de 157'721 €. Elle rappelle que, dans l'instance en paiement, la SAS [S] n'a pas contesté cette créance et n'a pas constitué avocat. En conséquence, l'état de cessation des paiements est caractérisé et aucune fraude n'est démontrée. La SASU [S] n'ayant plus aucune activité, c'est à juste titre que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice. La SCCV Les Berges du Netzenbach soutient que l'activité de la SASU [S] est poursuivie par la SASU [S] Façade, constituée le 29 novembre 2024, immatriculée au registre du commerce de Strasbourg le 5 février 2025 et présidée par M. [M] [H], fils de M. [S] [H], gérant de la SASU [S]. Si une telle assertion était démontrée, le cas échéant, suite à la plainte pénale de la société appelante, la SCCV Les Berges du Netzenbach aurait la possibilité de solliciter l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [S], à la société [S] Façade, conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce. En conséquence, en l'absence de preuve d'une quelconque fraude, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Succombant, la SCCV Les Berges du Netzenbach sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SCCV Les Berges du Netzenbach une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [B] [W], liquidateur judiciaire de la SASU [S], tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Déboute la SCCV Les Berges du Netzenbach de sa demande de sursis à statuer, Déboute la SCCV Les Berges du Netzenbach de sa demande de production de pièces, Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions, Condamne la SCCV les Berges du Netzenbach aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SCCV les Berges du Netzenbach à payer à la SELAS MJE, prise en la personne de Me [B] [W], liquidateur judiciaire de la SASU [S], la somme de 1'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier : le Président :

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