Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 17 avril 2026, 2025F00638
Mots clés
désistement • société • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
17 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2025F00638
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 7e ch., 17 avr. 2026, 2025F00638
- Identifiant Judilibre :6a16d578cdc6046d4718b8c7
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
17 avril 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
UPCLAIM
défendu(e) par PIHERY Régis
Parties défenderesses
SA SOCIETE AIR FRANCE
défendu(e) par PRADON Fabrice
EUREST
défendu(e) par PRADON Fabrice
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 avril 2026
N• de RG : 2025F00638
N• MINUTE : 2026F01562
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S):
* SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [P], [Z] [I], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE [S] assistés de M. [R] [O], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 17 avril 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 19 mars 2025, SAS Upclaim a fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [R] [O], commis assermenté.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...