Tribunal judiciaire de Caen, 15 juin 2026, 23/04215
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • sci • contrat • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Caen
15 juin 2026
Cour d'appel de Caen
6 avril 2023
Tribunal judiciaire de Caen
12 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :23/04215
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Caen, 15 juin 2026, n° 23/04215
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 12 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :6a308672cdc6046d476ef795
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Caen
15 juin 2026
Cour d'appel de Caen
6 avril 2023
Tribunal judiciaire de Caen
12 janvier 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRANDJEAN Marion du Cabinet OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISEPOUPEE Sylvie du Cabinet OJJE OFFICE JURIDIQUE JUDICIAIRE ENTREPRISE
Parties défenderesses
GAN ASSURANCES
défendu(e) par FERRETTI Olivier
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par LECLERC Thomas du Cabinet L.B.C.L
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERRETTI Olivier
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04215 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITDM
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (03)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion GRANDJEAN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 105 et la SELARL O.J.J.E., Maître Sylvie POUPEE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [H] - Agent général d'assurance inscrit au SIREN [Numéro identifiant 1],
domicilié au [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et Me Arnaud GINOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de Monsieur [T] [X] et de la SCI G2MT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et Me Arnaud GINOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [I] [L] représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [L] [I] désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 17/06/2020
domicilié [Adresse 4]
représentée par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Marion GRANDJEAN - 105, Me Thomas LECLERC - 31, Me Florian LEVIONNAIS - 93
INTERVENANT FORCE :
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas LECLERC, membre de l'AARPI "LBCL", avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseure : Caroline BESNARD, Juge
Assesseure : Chloé BONNOUVRIER,
Greffières : Béatrice FAUCHER, présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors du prononcé.
DÉBATS
A l'audience collégiale publique du 5 Janvier 2026, tenue en formation double rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Juin deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 7 avril 2026 puis au 19 mai 2026.
DÉCISION
Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [X] est l'un des associés d'une société civile immobilière (SCI) familiale dénommée G2MT, propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2]. Courant 2010, la SCI G2MT représentée par son gérant M. [O] [X] (fils de M. [T] [X]) a acquis auprès de la SARL [I] [L] un micro tracteur d'occasion KUBOTA B1.15.. A compter du mois de mai 2014, M. [T] [X] a engagé occasionnellement M. [Q] [G], par le biais de chèques emploi service universel (CESU), pour assurer l'entretien des espaces verts de la propriété de la SCI G2MT à [Localité 2]. Le [Date décès 1] 2017, M. [G] devait abattre, seul, deux arbres sur la propriété de la SCI G2MT, puis procéder au ramassage des branchages coupés avant destruction ou élimination. Le salarié a déplacé les branches d'un sapin abattu en utilisant le micro tracteur KUBOTA B1.15 de la SCI G2MT et en les positionnant sur l'arrière dudit véhicule. Il a été victime d'un accident du travail mortel alors qu'il se trouvait au sommet d'une pente, suite au basculement du micro tracteur utilisé. Il a été écrasé par le poids du véhicule (masse à vide de 625 kg). Une déclaration d'accident du travail a été établie le 11 août 2017 par M. [X]. Par courrier du 8 novembre 2017, ce dernier a été avisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Calvados de ce que le caractère professionnel du décès du salarié était reconnu. Par lettre du 13 novembre 2017, Mme [A], inspectrice du travail, s'est adressée à M. [T] [X] en ces termes : "j'ai constaté que l'équipement de travail mis à disposition de la victime n'était pas maintenu en conformité avec le type homologué (absence de structure de protection contre le renversement). Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de l'article R. 4324-31 du Code du travail. (...) Par conséquent, je vous informe qu'il est relevé à votre encontre, un procès-verbal qui sera transmis à Monsieur le Procureur de la République". La procédure pénale initiée a été classée sans suite. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2018, la veuve de M. [G] (soit Mme [R] [G]) et les filles du défunt (soit Mmes [V], [C] et [Z] [G]) ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Calvados pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [T] [X]. Par actes d'huissier de justice en date des 22 et 24 juillet 2020 (enrôlement de l'affaire sous le n° de RG 20/02342), M. [T] [X] a assigné la société GAN ASSURANCES en sa double qualité d'assureur de sa propre responsabilité civile et d'assureur habitation de la SCI G2MT, M. [D] [H], agent général d'assurance, et la SARL [I] [L], vendeur du micro tracteur, devant le tribunal judicaire de CAEN aux fins de les voir condamner solidairement à le garantir: - de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige tendant à voir constater sa faute inexcusable et l'opposant aux ayants droit de M. [G] et à la CPAM du Calvados ; - de toutes sommes qu'il devrait rembourser à la CPAM du Calvados dans le cadre d'une éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable, que ce soit au titre de la majoration de la rente ou au titre de l'indemnisation des ayants droit ; et, avant dire droit, de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur le litige pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire de CAEN tendant à voir consacrer sa faute inexcusable. Par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2020 (enrôlement de l'affaire sous le n° de RG 20/03831), la SARL [I] [L] a assigné son assureur la société AVIVA ASSURANCES (désormais ABEILLE IARD & SANTE) en intervention forcée devant ce tribunal à l'effet, dans l'hypothèse où sa responsabilité se trouverait consacrée par le tribunal judiciaire de CAEN, de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [X] et de son assureur de responsabilité civile, la société GAN ASSURANCES. Aux termes d'un jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de CAEN (auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019): - s'est déclaré incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire pour statuer sur les recours en garantie formés contre les sociétés GAN ASSURANCES et GAN ASSURANCES GROUPAMA et pour se prononcer sur d'éventuelles condamnations à leur encontre ; - a déclaré le jugement rendu commun et opposable à la société GAN ASSURANCES, assureur de M. [T] [X], et à la société GAN ASSURANCES GROUPAMA, assureur de la SCI G2MT, propriétaire de la résidence sur laquelle est survenu l'accident ; - a constaté que M. [Q] [G] a été victime d'un accident du travail le [Date décès 1] 2017 ; - a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [G] le [Date décès 1] 2017 a pour cause la faute inexcusable de M. [T] [X] ; - a fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [R] [G] et à sa fille [Z] [G], conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel de la victime; - a fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice d'affection subi par Mme [R] [G] ; - a fixé à la somme de 18 000 euros le préjudice d'affection subi par Mme [Z] [G] ; - a fixé à la somme de 18 000 euros le préjudice d'affection subi par Mme [C] [G]; - a fixé à la somme de 12 000 euros le préjudice d'affection subi par Mme [V] [G]; - a fixé à la somme de 6 000 euros le préjudice d'affection subi par [J] [S], représentée par Mme [V] [G] ; - a fixé à la somme de 6 000 euros le préjudice d'affection subi par [W] [B], représentée par Mme [V] [G] ; - a dit que la CPAM du Calvados devra faire l'avance de ces sommes ; - a déclaré opposable à M. [T] [X] la prise en charge de l'accident du travail du [Date décès 1] 2017 dont M. [Q] [G] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ; - a dit que l'action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s'exercer contre M. [T] [X] ; - a dit que M. [T] [X] devra s'acquitter auprès de la CPAM du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (article L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale) ; - a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - a condamné M. [T] [X] à payer à Mme [R] [G], Mme [V] [G], Mme [C] [G], Mme [Z] [G], ayants droit de M. [Q] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné M. [T] [X], en tant que de besoin, aux dépens. Aux termes d'une ordonnance en date du 8 février 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a : - ordonné la jonction des procédures 20/02342 et 20/03831 et dit qu'elles se poursuivront sous l'unique numéro 20/02342 ; - ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive intervenant sur l'action des consorts [G] tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en lien avec le décès de M. [G] survenu le [Date décès 1] 2017 ; - ordonné le retrait du rôle de l'instance et dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente par des conclusions de reprise d'instance et sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ; - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Suite à l'appel interjeté le 12 février 2021 par M. [T] [X] à l'encontre du jugement du 12 janvier 2021, la cour d'appel de CAEN a, aux termes d'un arrêt du 6 avril 2023 : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les préjudices d'affection comme suit : 20 000 euros pour Mme [Y] [G] ;18 000 euros pour Mme [Z] [G] ;18 000 euros pour Mme [C] [G] ;12 000 euros pour Mme [V] [G] à titre personnel ; 6 000 euros pour [J] [S] représentée par Mme [V] [G]; 6 000 euros pour [W] [B] représenté par Mme [V] [G] ;- infirmé le jugement de ces chefs ; - statuant à nouveau et y ajoutant, - fixé le préjudice moral des ayants droit comme suit : 15 000 euros pour Mme [Y] [G] ;20 000 euros pour Mme [Z] [G] ;20 000 euros pour Mme [C] [G] ;16 000 euros pour Mme [V] [G] à titre personnel ; 4 000 euros pour [J] [S] représentée par Mme [V] [G]; 4 000 euros pour [W] [B] représenté par Mme [V] [G];- rappelé que la CPAM du Calvados est tenue de faire l'avance de ces sommes et qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de M. [T] [X] ; - condamné M. [T] [X] aux dépens d'appel ; - condamné M. [T] [X] à payer à Mme [Y] [G], Mme [V] [G] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [J] [S] et [W] [B], Mme [C] [G] et Mme [Z] [G], la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, y compris de celle au titre des frais d'expertise amiable de 1 208, 40 euros afférents au micro tracteur ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à la société GAN ASSURANCES et à la société GAN ASSURANCES GROUPAMA. Dans son arrêt (cf pages 8 et 9), la cour d'appel de CAEN a notamment retenu que "le matériel mis à la disposition de M. [G] pour réaliser les travaux de bucheronnage n'était pas conforme à la réglementation puisque le tracteur ne comportait aucun arceau de sécurité comme le reconnaît M. [X]. (...) dès lors que M. [X] mettait à la disposition de son employé du matériel pour réaliser les tâches qu'il lui confiait, il lui appartenait de vérifier que ce matériel était conforme à la réglementation applicable et qu'il ne présentait pas de danger. (...) M. [X] avait ou auraît dû avoir conscience du danger auquel il exposait son employé en lui confiant des travaux de bucheronnage par nature dangereux, ne relevant pas du champ d'application du dispositif des activités de service à la personne, et en mettant à sa disposition un équipement non conforme aux règles de sécurité (microtracteur dépourvu d'arceau de sécurité)". A la suite de l'arrêt du 6 avril 2023 (contre lequel aucun pourvoi en cassation n'a été régularisé), M. [X] a réglé aux consorts [G] la somme de 3 000 euros au titre des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, courant juin 2023, M. [X] a remboursé à la CPAM du Calvados la somme de 79 000 euros avancée par elle au titre du règlement des préjudices moraux des consorts [G]. A la demande de M. [X], l'affaire a été réinscrite au rôle, courant novembre 2023, sous le nouveau n° de RG 23/04215. Vu les conclusions en réponse N° 3 notifiées par la voie électronique le 25 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux prévisions de l'article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [X] demande à ce tribunal de : - condamner solidairement son assureur la société GAN ASSURANCES, M. [H], la SARL [I] [L] et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SARL [I] [L] à le garantir : ✳ des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 82 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'affection des ayants droit de M. [G] ; ✳ de toutes sommes qu'il doit verser à la CPAM au titre de la majoration de la rente allouée à Mme [R] [G] et à sa fille [Z] [G]; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, au dispositif desquelles la société GAN ASSURANCES et M. [H] demandent à la juridiction de céans de : A titre principal, - juger que les garanties de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables en raison de l'exclusion de la garantie en cas de dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestre à moteur soumis à l'assurance obligatoire ; - en conséquence, débouter M. [X] de toutes ses demandes présentées contre eux ; A titre subsidiaire, - condamner la SARL [I] THERRY et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; En tout état de cause, - condamner M. [X] et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, au dispositif desquelles la SARL [I] [L] demande à la juridiction de céans de : - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, - condamner son assureur la société AVIVA ASSURANCES, en exécution du contrat n°71774279 conclu le 17 juin 2010 à effet du 1er avril 2010, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [X] et de ses assureurs de responsabilité ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, au dispositif desquelles la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) demande à la juridiction de céans de : - débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL [I] [L] et d'elle-même ; - débouter la SARL [I] [L] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; A titre subsidiaire, - déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre le montant de la franchise stipulée au contrat d'assurance, soit 10 % avec un maximum de 155 euros et un maximum de 1 550 euros ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 novembre 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les recours en garantie formés par M. [X] 1) à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, son assureur, en exécution de la police n°1713880011 M. [X], employeur de M. [G], est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile, ce en vertu un contrat d'assurance "Gan habitat formule confort" (Multirisque habitation) n°1713880011 souscrit le 27 avril 2017 à effet du 3 mai 2017. Ce contrat a été souscrit : - pour une résidence principale située [Adresse 7] à [Localité 3] correspondant à un appartement de 5 pièces ; - par l'intermédiaire d'un agent général GAN ASSURANCES en la personne de M. [H] dont l'agence est située à [Localité 4]. La société GAN ASSURANCES verse aux débats (cf sa pièce n°1) les conditions particulières de la police n°1713880011 signées par le souscripteur aux termes desquelles M. [X] a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales A 589 auxquelles les conditions particulières font expressément référence. Les conditions générales A 589 du contrat d'assurance stipulent, concernant la garantie "responsabilité civile vie privée" souscrite, ceci (cf pages 31 et suivantes, titre III, article 15) : "A. définition de l'assuré Pour l'application du présent titre, il faut entendre par Assuré : le souscripteur du contrat,son conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d'un Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.), toute personne résidant habituellement à son foyer à titre gratuit,ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin ou partenaire dans le cadre d'un Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.), y compris ceux vivant hors du foyer à la condition, pour ces derniers, qu'ils soient célibataires, poursuivent leurs études et n'exercent pas de profession. B. La garantie Nous garantissons, dans les limites fixées au paragraphe C. ci-après : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de trajet : 1. Du fait de l'Assuré tel que défini au paragraphe A ci-dessus, et du fait des personnes dont il doit répondre. (...) 2. Du fait des préposés de l'Assuré, exclusivement dans le cadre de leurs fonctions. Sont également garantis : les recours exercés contre l'Assuré, ou les personnes à qui il a délégué ses pouvoirs, en cas de dommages survenus à son personnel dans les conditions ci-après :a. Faute inexcusable incombant à l'Assuré. Nous remboursons les sommes dont l'Assuré peut être redevable en qualité d'Employeur à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à la suite d'accidents du travail dont seraient victimes les préposés. Ce remboursement porte : - sur le montat des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale. - sur le montant des cotisations complémentaires à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale. - sur le recours des dommages corporels causés aux préposés de l'Assuré dans le cadre de leurs fonctions. (...) 7. Du fait des véhicules destinés aux enfants ainsi que des fauteuils roulants pour handicapés, lorsqu'ils sont considérés comme véhicules terrestres à moteur et sous réserve que leur vitesse ne soit pas supérieure, par construction, à 6 km/h. 8. Du fait des dommages causés par le déplacement ou la mise en marche sur quelques mètres d'un véhicule terrestre à moteur dont l'Assuré n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage. 9. Sont également garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir du fait : (...) b. des dommages causés par toute personne dont l'Assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'Assuré et à l'insu de son propriétaire ou gardien, même sans permis, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage. La garantie dans ce cas est étendue aux dommages subis par le véhicule lui-même. C. Les exclusions spécifiques Nous ne garantissons pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré tel que défini au paragraphe A ci-dessus en cas de dommages : (...) dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur soumis à l'assurance obligatoire, sauf dérogations prévues aux paragraphes B.7, 8 et 9-b ci-dessus ;" Aux termes d'un mail adressé le 10 décembre 2018 au conseil de M. [X], la société GAN ASSURANCES a opposé un refus de garantie en ces termes : " (...) nous couvrons les dommages corporels causés aux tiers au cours de la vie privée, notamment au titre de la faute inexcusable mais pas lorsque les faits sont occasionnés par un véhicule terrestre à moteur. (...) Comme vous le savez, le micro tracteur en cause dans l'accident est un véhicule terrestre à moteur lequel est soumis à l'assurance obligatoire. Gan Assurances n'est pas assureur automobile du tracteur et ne peut en conséquence prendre en charge ce sinistre. Je vous invite à faire le point sur les garanties du contrat automobile du tracteur lequel devrait nécessairement posséder une garantie faute inexcusable." M. [X] oppose que, ce faisant, l'assureur méconnaît ses conditions générales qui excluent effectivement de sa garantie les dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur, sauf dérogations prévues à plusieurs paragraphes dont le paragraphes B.8 selon lequel l'assureur prend en charge les conséquences pécuniaires "Du fait des dommages causés par le déplacement ou la mise en marche sur quelques mètres d'un véhicule terrestre à moteur dont l'Assuré n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage." A cet égard, M. [X] fait valoir qu'il n'était pas propriétaire du micro tracteur qui s'est renversé puisque "c'est Monsieur [O] [X] qui en était propriétaire ainsi qu'il résulte de la facture d'achat du micro tracteur". Il ajoute qu'il n'en avait ni la garde ni l'usage. Il indique que "les dispositions contractuelles n'imposent en aucun cas que l'assuré soit conducteur du véhicule qui a causé le dommage" et que l'assureur ajoute au texte en prétendant le contraire. Enfin, il relève "que Monsieur [G] avait au départ utilisé une brouette, ce qui confirme qu'il s'agit d'un très court déplacement, effectué en micro tracteur dans le jardin de la maison". Il considère qu'il s'agit bien d'un déplacement sur quelques mètres conformément aux termes de la dérogation. S'il admet avoir payé ponctuellement une facture d'entretien du micro tracteur le 19 septembre 2017, il estime pour autant que cet élément "ne saurait en aucun cas lui conférer la qualité de gardien du véhicule pas plus que le fait d'être associé d'une SCI". En conséquence, M. [X] estime que "l'article 15 B8 des conditions générales du contrat trouve parfaitement à s'appliquer" et qu'il est "fondé à voir condamner le GAN ASSURANCES au titre du contrat n°171388011 à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le litige l'opposant aux ayants droit de Monsieur [G]". Le micro tracteur impliqué dans l'accident mortel du [Date décès 1] 2017 est un véhicule terrestre à moteur (véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée) sousmis à l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances. Eu égard aux termes de l'article 15 A des conditions générales, M. [G] - conducteur du tracteur s'étant renversé - n'est pas l'assuré pour l'application de la garantie "responsabilité civile vie privée". C'est à juste titre que la société GAN ASSURANCES oppose que la dérogation prévue au paragraphe B.8 des conditions générales s'applique uniquement lorsque l'assuré est au volant d'un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage, et qu'il cause un dommage à un tiers. Cette dérogation ne trouve pas à s'appliquer au cas présent puisque M. [X] - l'assuré en tant que souscripteur du contrat - n'était pas au volant du véhicule impliqué dans l'accident du [Date décès 1] 2017 et, de fait, n'a pas causé le dommage subi par M. [G]. Seul M. [G] était au volant du micro tracteur au moment des faits. Au surplus, le gardien d'une chose est celui qui exerce sur cette dernière les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. S'il est certain que M. [X] n'était pas propriétaire du micro tracteur (acquis en 2010 par la SCI G2MT), il en avait toutefois la garde. En effet, du fait de l'utilisation du micro tracteur par le salarié (M. [G]), la garde du micro tracteur avait nécessairement été transférée de son propriétaire (la SCI G2MT) à l'employeur (M. [X]). En outre, lors de ses investigations, l'inspection du travail a mentionné s'être vue remettre "une facture d'entretien du tracteur KUBOTA du 16/04/2015, établie au nom de Monsieur [T] [X]" (cf en ce sens la page 3 du procès-verbal N° 17/31). Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe B. 8 de l'article 15 des conditions générales, invoquée par M. [X], ne sont pas réunies, sans qu'il soit utile de se pencher sur la question de l'ampleur du déplacement opéré. La garantie "responsabilité civile vie privée" du contrat d'assurance n°1713880011 n'est pas mobilisable en raison de l'exclusion de la garantie en cas de dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur soumis à l'assurance obligatoire. 2) à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, son assureur, et de M. [H], agent général d'assurance, pour manquement au devoir de conseil Subsidiairement, M. [X] fait valoir qu'il est "un simple profane" et n'avait aucune conscience que le micro tracteur, "par ailleurs non immatriculé car ne circulant pas sur la voie publique", devait être assuré ; que "cette information ne lui a jamais été donnée" ; que la SCI G2MT, propriétaire du micro tracteur, est également couverte par une assurance multirisque habitation auprès de la société GAN ASSURANCES souscrite par l'intermédiaire du même agent d'assurance ; que cette information ne lui a également "jamais été donnée". M. [X] estime que, lorsqu'il a contracté son assurance personnelle multirisque habitation, "il aurait dû être conseillé sur les garanties à prendre par l'agent général qui a été contacté". Il souligne que, en vertu de l'article L. 520-1 du code des assurances, l'agent général qui a négocié le contrat avait "l'obligation de procéder à des vérifications pour vérifier et répertorier les biens, matériels et véhicules de son sociétaire". Il ajoute encore que l'agent d'assurance se devait de l'interroger sur sa qualité éventuelle d'employeur et, si tel était le cas, sur les conditions de travail du préposé afin d'anticiper les risques éventuels. Il considère que, à ce titre, la problématique de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur se devait d'être abordée. Il ajoute que si l'agent général avait répertorié avec lui les conditions d'exercice de l'activité professionnelle du salarié, il aurait pu et dû attirer son attention sur l'obligation d'assurer tous les véhicules terrestres à moteur. Il déplore le fait que cette information "ne lui a jamais été donnée". Ainsi, M. [X] forme un recours en garantie contre l'agent général d'assurance et son propre assureur GAN ASSURANCES selon contrat n° 171388011 pour manquement à leur obligation de conseil. C'est au moment de la souscription de la police que l'assureur interroge l'assuré sur ses besoins d'assurance et qu'il donne ses conseils de souscription. Il doit être rappelé que M. [X] a souscrit, à effet du 3 mai 2017, une assurance multirisque habitation auprès de la société GAN ASSURANCES suivant contrat n° 171388011 pour une résidence principale située à [Localité 3] correspondant à un appartement de 5 pièces. L'agent général d'assurance et l'assureur ne peuvent pas se voir reprocher de ne pas avoir envisagé/anticipé, dans le cadre d'une multirisque habitation portant sur un appartement à [Localité 3], la nécessité pour M. [X] de souscrire une garantie spécifique pour un micro tracteur dont il avait seulement la garde (et non la propriété). S'agissant de la SCI G2MT, M. [X] - qui a la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention - ne démontre pas à quelle date cette société a soucrit une multirisque habitation pour sa propriété d'[Localité 2] auprès de la société GAN ASSURANCES selon police n° 091598998. Il sera toutefois souligné que l'exemplaire des conditions particulières versé au débat par l'assureur - non signé par le souscripteur - mentionne un contrat ayant pris effet le 19 septembre 2009, soit avant même l'achat en 2010 par la SCI G2MT du tracteur impliqué dans l'accident. Un besoin ne peut pas être appréhendé s'il n'est pas encore né. Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement au devoir de conseil n'est caractérisé. Par suite, M. [X] sera débouté de son recours en garantie dirigé contre la société GAN ASSURANCES et M. [H]. 3) à l'encontre de la SARL [I] [L] et de son assureur ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) La SARL [I] [L] a vendu à la SCI G2MT, courant 2010, le micro tracteur d'occasion KUBOTA B1.15. impliqué dans l'accident mortel, ledit micro tracteur ayant été livré en mai 2010 sans arceau de sécurité. La SARL [I] [L] expose que le véhicule "avait été acheté comme tel à la société CERNEAU, l'importateur du tracteur, en avril 2010". Au jour de l'accident, le [Date décès 1] 2017, le micro tracteur était toujours démuni de toute structure de protection en cas de renversement. La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Normandie a estimé constitué l'infraction suivante : "absence de maintien en conformité de l'équipement de travail avec le type homologué", mentionnant dans son procès-verbal n° 17/31 ceci : "Nous apprenons de notre correspondant au Ministère de l'Agriculture, que ce type de tracteur KUBOTA B1.15 a fait l'objet d'une décision d'homologation, délivrée le 16/01/2002 au bénéfice de l'importateur de tracteurs asiatiques reconditionnés CERNEAU SA. Le micro tracteur, à l'origine de l'accident, aurait dû être maintenu en conformité avec le modèle homologué qui était muni d'un arceau de sécurité et d'une ceinture ventrale". M. [X] est un tiers par rapport au contrat de vente de 2010. Toutefois, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L'engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. A l'appui de son recours en garantie fondé sur l'article 1240 du code civil dirigé contre le vendeur du micro tracteur et son assureur, M. [X] fait valoir, en premier lieu, qu'au moment de l'acquisition par la SCI G2MT, "aucune information n'a été donnée par le vendeur sur la nécessité d'assurer ce tracteur" et que "le vendeur a donc manqué à son obligation d'information de l'acquéreur". M. [X] ne peut pas être suivi dans son argumentation. En effet, l'information due par le vendeur ne peut pas porter sur des éléments connus de tous ou que l'acquéreur devrait légitimement connaître. Or, nul n'est censé ignorer la loi et donc l'article L. 211-1 du code des assurances. Par suite, la SARL [I] [L] n'avait aucunement l'obligation d'informer l'acquéreur de son obligation d'assurer le micro tracteur. M. [X] fait valoir, en second lieu, que "le vendeur a manqué à ses obligations en ne livrant pas un bien conforme puisqu'il manquait l'arceau de sécurité". Il précise que "l'obligation de délivrance conforme implique notamment le respect des normes obligatoires issues d'un arrêté d'homologation" et ajoute "que l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur s'applique non seulement à la chose convenue entre les parties, mais aussi à ses accessoires (article 1615 C civ)". Il indique qu'il "est interdit de vendre un équipement de travail qui ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, sauf à un professionnel qui devra mettre en conformité cet équipement pour le revendre" ; qu'il "incombe au vendeur de maintenir l'équipement en état de conformité et de remettre un certificat de conformité à l'acheteur" et que "le vendeur doit remettre à son acheteur une machine conforme aux exigences de sécurité en vigueur lors de sa mise en service à l'état neuf". Il ajoute encore : "les spécificités techniques réglementaires, de surcroît en lien avec la sécurité, s'inscrivent dans le champ contractuel même si le bon de commande ne les mentionne pas et la société [L] [I] ne pouvait se soustraire à son obligation de s'assurer de la conformité du tracteur aux règles de sécurité et de protection en conformité avec le certificat d'homologation du 06 janvier 2002". S'il appartient à l'employeur de munir l'équipement de travail mobile d'un dispositif conforme à l'article R. 4324-31 du code du travail lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, il n'existe en revanche aucun texte qui interdit au propriétaire d'un tracteur KUBOTA B1.15. de l'utiliser lui-même sans arceau de sécurité. Lors de la vente en 2010 au profit de la SCI G2MT, la SARL [L] [I] ignorait que le véhicule cédé serait finalement laissé à la disposition d'un salarié de M. [X] en 2017 (soit sept ans plus tard). La SARL [I] [L] n'a pas vendu un "équipement de travail" d'occasion, mais un micro tracteur d'occasion. Dès lors, la SARL [I] [L] n'a pas commis de faute en cédant à la SCI G2MT un tracteur dépourvu d'arceau de sécurité. L'absence d'arceau de sécurité était apparente, lors de la livraison, pour la SCI G2MT, laquelle n'a pas émis une réserve. L'acceptation sans réserve du micro tracteur par la SCI G2MT interdit à M. [X] de se prévaloir d'un défaut de conformité. A compter de mai 2014, date d'embauche de M. [G], il appartenait à M. [X] de mettre le micro tracteur KUBOTA B1.15. en conformité avec la législation du travail avant de le mettre à la disposition de son salarié, ce qu'il n'a pas fait. Le préjudice subi par M. [X] n'est pas en lien de causalité avec les fautes reprochées - à tort - à la SARL [I] [L]. Il trouve sa seule cause dans la faute inexcusable commise par l'intéressé lui-même en sa qualité d'employeur et dans le fait qu'il ne s'est pas assuré du fait que le véhicule laissé à la disposition de son salarié était bien assuré (dans ce cas, l'assureur aurait pris en charge les conséquences pécuniaires du sinistre). Faute d'engagement de la responsabilité délictuelle de la SARL [I] [L] à l'égard du demandeur, M. [X] sera débouté de ses recours en garantie dirigés contre le vendeur du micro tracteur et contre la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SARL [I] [L]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'ils ont exposé à l'occasion de la présente instance. Aussi, M. [X] sera condamné à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - à la société GAN ASSURANCES et à M. [H], unis d'intérêt, la somme de 1500 euros; - à la SARL [I] [L], la somme de 1500 euros. En équité, la société ABEILLE IARD & SANTE - qui a été assignée par la SARL [I] [L] et non par M. [X] - sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE M. [T] [X] de toutes ses prétentions dirigées contre la SA GAN ASSURANCES, M. [D] [H], la SARL [I] [L] et la SA ABEILLE IARD & SANTE ; CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SA GAN ASSURANCES et à M. [D] [H], unis d'intérêt, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SARL [I] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI M. HUDDECommentaires sur cette affaire
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