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Tribunal judiciaire de Mâcon, 5 mars 2026, 25/00804

Mots clés
contrat • pouvoir • tiers • condamnation • restitution • preneur • principal • remise • requête • ressort • siège • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

minute n°: N° RG 25/00804 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5HJ Code : 5AE Etablissement public OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2] c/ [T] [D] copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à - OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2] + exécutoire - [T] [D] + 1 copie au dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON contentieux de la protection JUGEMENT DU 05 MARS 2026 ENTRE : DEMANDEUR OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2], RCS de [Localité 3] sous le n° 778 596 502, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme [X] [O], dûment munie d'un pouvoir écrit daté du 29/01/26 ET : DÉFENDEUR Madame [T] [D] née le 13 Juin 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire. L. WALASIK, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 MARS 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière. N° RG 25/00804 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5HJ EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location conclu le 30 mai 2023, l'Office public d'aménagement et de construction du département de [Localité 1]-et-[Localité 2] (ci-après désigné l'OPAC 71) a donné à bail à Madame [D] [T] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer initial mensuel hors charges révisable de 295,95 euros. Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé le 23 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2026, l'OPAC 71 a sollicité la condamnation de Madame [D] [T], à lui verser les sommes suivantes : - 1 313,97 € en principal au titre du logement situé [Adresse 3]. ; - 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 2 octobre 2026. La convocation de Madame [D] [T] étant revenue au greffe avec la mention "pli avisé non réclamé", l'OPAC 71 l'a faite citer par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025. A l'audience du 2 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 février 2026. A cette audience, l'OPAC 71, régulièrement représenté par Madame [O] [X], préposée disposant d'un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes. En défense, Madame [D] [T], assignée à étude ne comparaît pas et n'est pas représentée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [D] [T], assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. 1. Sur les loyers et charges L'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Il résulte encore de l'article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d'avoir à régler la somme 1 313,97 euros sous 8 jours par lettre recommandée du 22 mai 2025, revenue « pli avisé non réclamé », la grille de vétusté et l'état des lieux de sortie non contradictoire. En l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu le logement en bon état et doit les rendre tels ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 1731 du code civil. L'état des lieux de sortie montre un logement encombré et assez sale avec des tapisseries déchirées dans l'entrée et le séjour. Il n'apparaît pas que la locataire ait rendu les clefs. Il s'ensuit que les frais de serrures (107,59 euros), de nettoyage et d'hygiène (219,24 euros), d'enlèvement des encombrants (539,81 euros), et les frais dans l'entrée (314,56 euros) doivent être imputés au locataire, avec l'ajout de la TVA. Par contre les frais de prise en charge et la pénalité de 25 % non justifiés ne seront pas imputés au locataire. Ainsi, la totalité des réparations locative s'élèvent à 1 417,44 euros TTC Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 19 juin 2025, Madame [D] [T] reste débitrice de la somme globale de 1 129,44 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 288 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [T] à la somme de 1129,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025. 2. Sur les demandes accessoires Madame [D] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'OPAC 71 les frais qu'il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [D] [T] sera condamnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à l'Office public d'aménagement et de construction du département de [Localité 1]-et-[Localité 2] la somme de 1 129,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025 au titre des loyers, charges et réparations locatives du logement situé [Adresse 3]. ; CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à l'Office public d'aménagement et de construction du département de [Localité 1]-et-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

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