Tribunal administratif de Rouen, 11 août 2026, 2604511
Mots clés
contrat • requérant • requête • service • pouvoir • astreinte • emploi • étranger • préjudice • référé • rejet • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
11 août 2026
Tribunal administratif de Rouen
28 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2604511
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 11 août 2026, n° 2604511
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 28 juillet 2026
- Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
11 août 2026
Tribunal administratif de Rouen
28 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 août 2026, M. B... C... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de reconduire son contrat de travail à titre provisoire à compter du 1er septembre 2026 dans l'attente du jugement au fond, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - il a engagé une procédure au fond en annulation de la décision contestée ; - la condition tendant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision conduira à la perte de son emploi et à la privation de toute rémunération à compter du 1er septembre 2026, que son foyer n'a aucun autre revenu, et qu'elle lui cause un préjudice de carrière ; - la condition relative au doute sérieux est satisfaite dès lors que la décision attaquée : méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service ; sa situation n'entre pas dans le champ de la convention de gestion des contractuels BIATSS et de recherche et en tout état de cause les règles figurant dans celle-ci ne lie pas l'université ; le refus de renouvellement de son contrat n'est pas justifié dès lors qu'il donnait satisfaction ; il est constant que les besoins du service auparavant satisfaits par son recrutement n'ont pas vocation à disparaître ; est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur un motif étranger à l'intérêt du service, sa seule finalité étant de faire obstacle à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé ; la requête enregistrée le 28 juillet 2026 sous le n° 2604232 par laquelle M. C... demande l'annulation de la décision attaquée. les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. C... a été recruté pour assurer un service d'enseignement au sein de l'université de Rouen Normandie, sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, par un contrat à durée déterminée du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021 puis par des contrats successifs à durée déterminée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2026. Par courriel du 24 juillet 2026, le président de l'université de Rouen Normandie l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. M. C... demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat de travail conclu entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. En premier lieu, si le courriel versé aux débats par le requérant et émanant du président de l'université de Rouen Normandie révèle l'existence de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée, elle n'en constitue que la notification. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme inopérant. En second lieu, d'une part, la circonstance que l'université de Rouen Normandie aurait pu renouveler le contrat à durée déterminée du requérant pendant une durée totale de six ans, et qu'elle l'a d'ailleurs fait pendant la durée de cinq ans et demi, n'implique ni qu'elle ne pouvait pas légalement se fixer comme règle interne de gestion de ne pas renouveler les contrats d'engagement au même poste au-delà de la durée de quatre ans ni qu'elle serait tenue de renouveler le contrat du requérant jusqu'à la durée de six ans. D'autre part, les circonstances que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat à durée déterminée du requérant aurait été motivée par la volonté de l'université de ne pas procéder au renouvellement d'un agent contractuel plus de quatre années sur un même poste, que le requérant ait donné satisfaction, et qu'il existe toujours des besoins à satisfaire ne suffisent pas, alors qu'un agent contractuel ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son contrat, à caractériser l'existence d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, l'absence de motif d'intérêt du service justifiant la décision attaquée, ou encore que cette dernière serait entachée d'un détournement de pouvoir. Il résulte de ce qui précède, et alors que le juge des référés ne peut pas imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance d'un contrat, que la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail du requérant est manifestement dénuée de fondement. Elle doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressé au président de l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 11 août 2026. La juge des référés, Signé : C. A... Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAYCommentaires sur cette affaire
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