Logo pappers Justice

INPI, 14 octobre 2008, 08-1464

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • société • assurance • propriété • risque • banque • immobilier • substitution • produits • service • règlement • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1464
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-1464, 14 oct. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ALBINGIA ; ALBIZIA
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 4950242 \ 3550515
  • Parties : ALBINGIA c. MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH)

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
ALBINGIA

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 08-1464 / DGV Devenu définitif le 14/10/2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH), (mutuelle soumise au Code de la mutualité immatriculée au Registre National des mutuelles sous le n° 775 606 361), a déposé, le 18 janvier 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 550 515 portant sur la dénomination ALBIZIA . Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Assurances, et notamment assurances contre les accidents, assurances en responsabilité civile, assurances maladie et complémentaire maladie, assurances sur la vie, assurances contre la perte de revenus en cas de maladie ou d'hospitalisation, assurances frais d'obsèques. Mutuelle d'assurance, mutuelles de soins médicaux, services de remboursements de soins, réassurance. Consultation et informations en matière d'assurances, courtage en assurance. Caisses de prévoyance et de retraite. Affaires financières. Consultation et informations en matière financière. Estimations financières (assurance, banque, immobilier), services de prêts ». Le 29 avril 2008, la société ALBINGIA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALBINGIA, déposée le 8 mars 2006 et enregistrée n° 4950242. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; assurances ». L'opposition a été notifiée le 10 mai 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement. Le 10 juillet 2008, la déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ALBINGIA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des services ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances, et notamment assurances contre les accidents, assurances en responsabilité civile, assurances maladie et complémentaire maladie, assurances sur la vie, assurances contre la perte de revenus en cas de maladie ou d'hospitalisation, assurances frais d'obsèques. Mutuelle d'assurance, mutuelles de soins médicaux, services de remboursements de soins, réassurance. Consultation et informations en matière d'assurances, courtage en assurance. Caisses de prévoyance et de retraite. Affaires financières. Consultation et informations en matière financière. Estimations financières (assurance, banque, immobilier), services de prêts » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; assurances ». CONSIDERANT à titre liminaire, que ne saurait être retenu l'argument de la déposante selon lequel le libellé « gestion des affaires commerciales et administration commerciale ; assurances » de la marque antérieure devrait être écarté de la comparaison des services du fait de son caractère imprécis ; Que ces derniers qui s'entendent respectivement de services ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise et de services fournis par des assureurs visant à garantir à l'assuré l'indemnisation d'éventuels dommages, moyennant une prime ou cotisation, sont suffisamment précis pour permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de manière immédiate, certaine et constante et ainsi de procéder à sa comparaison avec les services du signe contesté ; Qu'à cet égard, il importe peu que la société opposante n'ait pas précisé la nature de l'assurance (biens ou personnes) ; qu'en effet, il est possible pour un déposant de se référer à une catégorie de services sans les citer tous individuellement, dès lors qu'elle constitue une catégorie générale suffisamment bien définie dans son contenu, ce qui est le cas en l'espèce. CONSIDERANT que les services suivants : « Assurances, et notamment assurances contre les accidents, assurances en responsabilité civile, assurances maladie et complémentaire maladie, assurances sur la vie, assurances contre la perte de revenus en cas de maladie ou d'hospitalisation, assurances frais d'obsèques , mutuelle d'assurance, réassurance. Consultation et informations en matière d'assurances, courtage en assurance. » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que les services suivants : « mutuelles de soins médicaux, services de remboursements de soins, Caisses de prévoyance et de retraite » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services d' « assurances » de la marque antérieure s'entendent de prestations visant à garantir moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation, le versement d'une somme convenue en cas de maladie, d'accident ou de retraite ; Qu'ainsi, les services précités présentent à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination ; Que répondant aux mêmes besoins, ils s'adressent à la même clientèle et sont susceptibles d'être proposés par les mêmes prestataires ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT, en outre que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée ; « Affaires financières. Consultation et informations en matière financière. Estimations financières (assurance, banque, immobilier), services de prêts » s'entendent de l'ensemble des prestations confiées à des opérateurs financiers aux fins de gérer, pour le compte de tiers, des ressources pécuniaires, lesquelles comprennent à la fois des prestations matérielles consistant notamment en des opérations de placements, d'épargne, de prêts, mais également des prestations intellectuelles d'information et de conseils y afférents ; Que les services d'« assurance » de la marque antérieure invoquée s'entendent de services fournis par des assureurs visant à garantir à l'assuré l'indemnisation d'éventuels dommages, moyennant une prime ou cotisation ; Que la société opposante fait valoir que les services financiers et les services d'assurances ont la même nature de services de spéculation et que les services précités sont, en outre, rendus par les mêmes prestataires ; Qu'il est en outre d'usage constant de voir ces établissements financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, notamment des assurances vie, de même que les compagnies d'assurance commercialisent des produits financiers ; Qu'il résulte de ces pratiques que le public pourra être conduit à penser que les services précités sont proposés par les mêmes établissements financiers ou d'assurance ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre similarité invoquée par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services d « assurances » de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'est extérieure à la présente procédure l'argumentation de la société déposante tirée des activités réelles des sociétés en présence, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux seuls libellés des marques en présence et indépendamment des activités réelles ou supposées de leurs titulaires. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination ALBIZIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALBINGIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que, visuellement, les dénominations ALBIZIA et ALBINGIA, respectivement constitutive su signe contesté et de la marque antérieure, sont sensiblement de même longueur et comportent six lettres identiques (A, L, B, I, I et A), placées dans le même ordre, formant ainsi les mêmes séquences de lettres d'attaque ALBI- et finales -IA, ce qui leur confère une physionomie et une architecture extrêmement proches ; Que phonétiquement, ces dénominations sont pareillement composées de trois syllabes, ([al-bi-zia] dans le signe contesté, [al-bin-gia] dans la marque antérieure), produisant des sonorités successives proches [al-bi/bin-ia], en sorte qu'elles présentent un rythme identique et des sonorités très semblables ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations tient à la substitution des lettres NG à la lettre Z de la marque antérieure ; Que toutefois, cette substitution, placée au cœur des dénominations, n'est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion, en ce que les dénominations en présence restent dominées par des séquences communes de lettres et sonorités précitées ; Qu'intellectuellement, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel le signe contesté désignerait un arbre exotique, évocation absente dans la marque antérieure ; qu'en effet rien ne permet à la déposante d'affirmer que cette évocation sera perçue par le consommateur de culture moyenne auquel il convient de se référer, dans l'acception qu'il lui prête. CONSIDERANT ainsi, que les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes en présence sont de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité ou de la similarité des services en cause et de l'imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, la dénomination contestée ALBIZIA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALBINGIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-1464 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 550 515 est rejetée. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...