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Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2024, 2404025

Mots clés
requête • service • contrat • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2404025
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 18 juill. 2024, n° 2404025
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture émise à son encontre le 11 juin 2024 par la communauté de communes Couserans Pyrénées d'un montant de 127,85 euros ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Couserans Pyrénées d'affecter des compteurs aux habitations et, dans l'attente, d'appliquer un forfait raisonnable. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 3. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe. 4. La requête par laquelle Mme A soumet au tribunal le litige l'opposant à la communauté de communes Couserans Pyrénées porte sur sa consommation d'eau ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2404025 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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