Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 27 août 2026, 16/00431
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • produits • recours • rente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
27 août 2026
Cour d'appel de Chambéry
13 juillet 2021
Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
18 mars 2019
Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
22 juin 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :16/00431
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 27 août 2026, n° 16/00431
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 22 juin 2011
- Identifiant Judilibre :6a91dd0e195da062e04930b5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
27 août 2026
Cour d'appel de Chambéry
13 juillet 2021
Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
18 mars 2019
Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains
22 juin 2011
Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS dite SUVA
défendu(e) par BOUVIER Clémence du Cabinet CLEMENCE BOUVIER
Parties défenderesses
SA MACIF
défendu(e) par NOETINGER-BERLIOZ Frédéric du Cabinet MERMET & ASSOCIESCabinet VPV AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORREIA SylvieKTORZA Ronny
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Août 2026 N°: 26/00281
N° RG 16/00431 - N° Portalis DB2S-W-B7A-DQ3Y
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l'organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Mai 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS dite SUVA agissant par son établissement du [Adresse 1] (Suisse)
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
L'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES domicilié [Adresse 3] (Suisse), agissant poursuites et diligences de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
MACIF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant
Mme [D] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
Défaillante, n'ayant pas constitué avocat
M. [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ISRAEL)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvie CORREIA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulante, Maître Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me BOUVIER
- Me NOETONGER-BERLIOZ
- Me CORREIA
- Service expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et Madame [D] [A] (devenue depuis Madame [D] [A] épouse [S]), ont été victimes d'un accident de la circulation qui s'est produit le 27 juin 2007 sur l'autoroute A40 au niveau de la commune de [Localité 3] (74), sachant que le seul véhicule qu'ils occupaient, de marque CITROEN modèle ZX assuré auprès de la compagnie MACIF, est en cause dans l'accident.
Monsieur [S] a été blessé, présentant notamment une fracture pluri-fragmentaire de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche et une contusion de la paroi thoracique antérieure gauche.
Par ordonnance du 22 juin 2011, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS a donné acte à la SA MACIF RHONE-ALPES de ce qu'elle a procédé par chèque en date du 06 juin 2011 au versement en compte CARPA d'une provision de 24.000 euros à valoir sur le remboursement des débours provisoires de la CNA SUVA et a donné acte aux demandeurs de leur désistement partiel d'instance quant à leur demande provisionnelle, a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [S], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens (pièce n°20 de la SUVA).
Ce rapport a été déposé le 10 février 2015.
Par acte en date du 28 janvier et du 15 février 2016, la SUVA a assigné Madame [A], Monsieur [S] et la MACIF RHONE ALPES aux fins de voir déclarer Madame [A] entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [S] le 27 juin 2007 en qualité de passager transporté, en conséquence la voir condamner in solidum avec l'assureur responsabilité du véhicule la MACIF RHONE ALPES à en réparer l'intégralité des conséquences dommageables, voir fixer la créance de la SUVA au titre des frais médicaux actuels à la somme de 78.491,95 CHF et au titre des frais médicaux futurs à la somme de 10.248,50 CHF ou leur équivalent en euros, liquider le poste de préjudice relatif aux frais médicaux actuels à la somme de 78.491,95 CHF et le poste de préjudice relatif aux frais médicaux futurs à la somme de 10.248,50 CHF, en conséquence voir constater que la créance de la SUVA absorbe l'intégralité de ces postes, liquider en droit commun la perte de gains actuels à la somme de 229.308 CHF et la perte de gains futurs à celle de 1.638.049,50 CHF ou leur équivalent en euros, fixer la créance de la SUVA à hauteur de 101.967 CHF ou son équivalent en euros s'agissant des débours exposés de ce chef avant consolidation et à celle de 231.356 CHF sa créance au titre des débours exposés de ce chef après consolidation, dire que la créance de la SUVA au titre des indemnités journalières et rentes servies avant et après consolidation s'imputeront respectivement sur les postes pertes de gains actuels et pertes de gains futurs/incidence professionnelle, liquider le poste de déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 2.076,67 euros et le poste de déficit temporaire partiel à la somme de 18.771,67 euros, fixer la créance de la SUVA au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à la somme de 2.398 CHF ou son équivalent en euros, dire que cette créance s'exercera sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, le surplus revenant à la victime, en conséquence voir condamner Madame [A] in solidum avec la MACIF RHONE ALPES au paiement en deniers ou quittance de la somme de 633.278,45 CHF ou son équivalent en euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, voir condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront ceux relatifs à la procédure de référé en ce inclus les frais d'expertise (RG 16/431).
Une nouvelle assignation a été délivrée à personne le 14 avril 2016 à Madame [A] et à Monsieur [S] (RG 16/883), la première ayant été délivrée à ces derniers suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Une ordonnance de jonction concernant les procédures 16/431 et 16/883 a été prononcée en date du 10 mai 2016.
Par décision du 16 juin 2017, le juge de la mise en état a par ailleurs :
- REJETÉ la demande d'expertise,
- REJETÉ la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RENVOYÉ la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 octobre 2017 en vue d'une clôture tout en rappelant aux parties que les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat,
- RESERVÉ les dépens.
Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a :
. Déclaré Madame [D] [A] entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [H] [S] le 27 juin 2007 en qualité de passager transporté.
. Dit en conséquence que Monsieur [S] justifie d'un droit à réparation intégral.
. Condamné in solidum Madame [D] [A] et l'assureur responsabilité du véhicule, la MACIF ASSURANCES, à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 27 juin 2007.
. Prononcé le sursis à statuer sur le surplus des demandes.
. Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
. Invité la SUVA à produire et communiquer aux autres parties tout justificatif établissant l'octroi ou l'absence de versement d'une rente d'invalidité complémentaire au titre de l'Assurance-Invalidité suisse.
. Dans le cas de l'octroi de cette rente à Monsieur [S], invité la SUVA à appeler l'OFFICE CANTONAL D'ASSURANCE INVALIDITE DE [Localité 4] dans la cause et à justifier des débours définitifs de ce dernier.
. Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2019 à 09 heures.
. Réservé les dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant intervenir dans l'instance devant la Cour d'appel de [Localité 5], le jugement susvisé ayant fait l'objet d'un appel le 13 mai 2019.
Par arrêt du 13 juillet 2021, la Cour d'appel de Chambéry a reçu l'intervention volontaire de l'Office cantonal des assurances sociales, confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum Madame [A] et la MACIF à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 27 juin 2007, statuant à nouveau et ajoutant, a déclaré la SUVA irrecevable en son recours à l'encontre de Madame [D] [A], condamné la MACIF à indemniser Monsieur [S] et la SUVA, subrogée dans les droits de ce dernier, au titre de l'ensemble des préjudices qu'il a subis lors et suite à l'accident du 27 juin 2007, renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains pour la liquidation de ses préjudices, condamné la MACIF aux dépens de l'appel et à payer à la SUVA la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 mars 2025, la SUVA et l'OFFICE CANTONAL D'ASSURANCE INVALIDITE DE [Localité 4], intervenant volontairement dans la cause à la suite de la demande de la présente juridiction, sollicitent au visa des articles l'article 85 du Règlement CEE n°883/2004, et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales, de voir :
ORDONNER la liquidation du préjudice de Monsieur [S] ensuite de l'accident dont il a été victime le 27 juin 2007.
PRENDRE ACTE du fait que l'OCAS n'a versé aucune prestation à Monsieur [S] ensuite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 juin 2007.
DEBOUTER la compagnie MACIF de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale de Monsieur [S].
JUGER que la SUVA justifie avoir engagé des frais médicaux en lien direct et certain avec l'accident survenu au préjudice de Monsieur [S] à hauteur de 88.965,55 CHF (dont 78.717,05 CHF au titre de la période antérieure à la consolidation et de 10.248,50 CHF après consolidation).
JUGER que cette créance s'exercera respectivement sur les postes frais médicaux actuels et frais médicaux futurs.
JUGER que la SUVA justifie avoir engagé des indemnités journalières en lien direct et certain avec l'accident survenu au préjudice de Monsieur [S] à hauteur de 310.784 CHF (dont 208.817 CHF avant consolidation et 101.967 CHF après consolidation).
JUGER que la créance d'indemnités journalières servies avant consolidation s'exercera sur la perte de gains actuelle tandis que la créance d'indemnités journalières servies après consolidation s'exercera sur les postes perte de gains future et incidence professionnelle.
JUGER que la SUVA justifie avoir alloué des rentes d'invalidité en lien direct et certain avec l'accident survenu au préjudice de Monsieur [S] à hauteur de 484.088 CHF, au titre de la période postérieure à la consolidation.
JUGER que sa créance au titre des rentes d'invalidité s'exercera en cascade sur les postes de perte de gains future, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent pour le reliquat éventuel.
JUGER que la SUVA justifie avoir alloué à Monsieur [S] une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 2.398 CHF en lien direct et certain avec l'accident survenu à son préjudice.
JUGER que cette créance s'exercera sur l'ensemble des postes de préjudice à caractère extrapatrimonial.
LIQUIDER le poste frais médicaux actuels à hauteur de 78.717,05 CHF.
LIQUIDER le poste frais médicaux futurs à hauteur de 10.248,50 CHF.
LIQUIDER le poste perte de gains actuelle à hauteur de 229.758 CHF.
LIQUIDER le poste perte de gains future à hauteur de 2.165.204,49 CHF (soit 663.628,14 CHF d'arrérages échus au 31 décembre 2024 + 1.501.576,35 CHF d'arrérages à échoir).
Et subsidiairement à la somme de 1.082.602,25 CHF.
LIQUIDER le poste incidence professionnelle à hauteur de 85.000 euros.
LIQUIDER le poste déficit fonctionnel permanent à hauteur de 137.560 euros.
STATUER ce que de droit sur la liquidation des autres postes.
En conséquence, CONDAMNER la compagnie MACIF au paiement de la somme totale de 886.235,55 CHF ou son équivalent en euros, en deniers ou quittance, au profit de la SUVA, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun.
JUGER qu'il conviendra d'appliquer le taux de change CHF / euros au jour du prononcé du Jugement à intervenir.
CONDAMNER la compagnie MACIF au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SUVA
ainsi qu'aux entiers dépens.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, la MACIF sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER avant dire-droit et aux frais avancés de la MACIF Assurances, une expertise médicale de Monsieur [H] [S], confiée à tel Médecin spécialisé en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, inscrit sur les listes de la Cour d'Appel d'AIX-EN PROVENCE, avec notamment la remise de l'ensemble des rapports d'expertise établis le 11 février 2009 par le Docteur [C] et le 10 février 2015 par le Docteur [Q], et les avis sapiteurs sollicités par chacun de ces Experts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que les sommes proposées par la MACIF Assurances en faveur de Monsieur [S] valent offre au sens de l'article L.211-9 du Code des Assurances ;
LIQUIDER les préjudices de Monsieur [H] [S] compte-tenu des prestations servies par la SUVA, et CONDAMNER la MACIF assurances à verser les prestations suivantes à la SUVA :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
- Dépenses de Santé Actuelles : constater que Monsieur [H] [S] ne forme aucune réclamation au titre de ce poste de préjudice et condamner la MACIF Assurances à régler à la SUVA une somme de 78.717,05 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement.
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : condamner la MACIF Assurances à régler à la SUVA une somme de 116.637,33 euros au titre des Indemnités Journalières servies, et constater qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire en faveur de Monsieur [S] ;
- [Localité 6] Personne Temporaire : condamner la MACIF Assurances à régler à Monsieur [S] la somme de 21.300 euros ;
I.2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents :
- Pertes de Gains Professionnels Futurs :
A TITRE PRINCIPAL : débouter Monsieur [S] dans sa réclamation formée au titre des pertes de revenus après consolidation et dire que la SUVA ne bénéficie d'aucun recours subrogatoire sur le poste « Pertes de Gains Professionnels Futurs ».
A TITRE SUBSIDIAIRE : indemniser ce poste de préjudice en termes de perte de chance et allouer à Monsieur [S] une somme en capital de 124.758,57 euros qui constituera l'assiette de recours de la SUVA ; de sorte qu'aucune indemnité résiduelle ne revient en faveur de Monsieur [S] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Au titre de la période du 22/02/2012 au 31/12/2023 : allouer à Monsieur [S] une somme de 94.552,91 euros et à la SUVA une somme de 194.777,12 CHF ou son équivalent en euros de 202.423,16 euros (à parfaire en fonction du taux de change au jour du jugement) ;
- Au titre de la période du 01/01/2024 au 02/04/2036 : allouer à Monsieur [S] une rente trimestrielle temporaire de 3.547,68 euros, laquelle sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17).
Enjoindre à la SUVA de produire le barème de capitalisation utilisé afin de calculer les prestations futures capitalisées au 1 er avril 2023.
- A compter du 03/04/2036 : allouer à Monsieur [S] une rente trimestrielle de 1.795,68 euros, laquelle sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17).
- Incidence Professionnelle : allouer à Monsieur [S] une somme de 20.000 euros ; dire que la SUVA bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste si sa créance n'a pas déjà été indemnisée au titre du poste « Pertes de Gains Professionnels Futurs » ;
- Frais de Véhicule Adapté : allouer à Monsieur [S] une somme de 4 015,16 euros
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 - Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
- Déficit Fonctionnel Temporaire : allouer à Monsieur [S] une somme de 22.387,50 euros
- Souffrances Endurées : 35.000 euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 1.500 euros
II.2 - Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
- Déficit Fonctionnel Permanent : 101.840 euros
- Préjudice Esthétique Permanent : 6.110 euros
- Préjudice d'Agrément : A TITRE PRINCIPAL, débouter Monsieur [S] dans sa réclamation ; A TITRE SUBSIDIAIRE, lui allouer une somme de 2.000 euros
- Préjudice sexuel : 3.000 euros
DEDUIRE des indemnités allouées en faveur de la SUVA les provisions déjà versées pour un montant 66 810,33 CHF et JUGER qu'il conviendra d'appliquer le taux de change CHF/euros au jour du prononcé du jugement sur les indemnités revenant à la SUVA après déduction des provisions versées ;
DEDUIRE des indemnités allouées en faveur de Monsieur [S] les provisions déjà versées pour un montant de 20.000 euros, ainsi que la somme de 2.398 CHF (ou son équivalent en euros) versée par la SUVA au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qui s'imputera sur les postes extra-patrimoniaux ;
ALLOUER à la SUVA une somme de 2.398 CHF (ou son équivalent en euros) versée par la SUVA au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ;
DEBOUTER la SVA de sa demande visant à voir fixer au jour de l'assignation le point de départ des intérêts légaux sur les sommes à lui revenir ;
Subsidiairement,
DIRE que les seules indemnités allouées par le présent jugement à la SUVA au titre des postes « Frais médicaux actuels » et de l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité, déduction faite des provisions versées à hauteur de 54 000 euros, porteront intérêts à compter de l'assignation. Les autres indemnités allouées à la SUVA porteront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [S] dans sa demande aux fins de doublement des intérêts légaux ;
Subsidiairement, constatant que la MACIF Assurances a présenté des offres d'indemnisation définitive complètes à Monsieur [S],
CONDAMNER la MACIF Assurances au doublement des intérêts légaux à compter du 27/03/2008 jusqu'au jour de la première offre complète présentée à Monsieur [S], soit le 14/04/2011, sur la somme offerte par la MACIF, soit sur un montant total de 87.400 euros ;
CONDAMNER Monsieur [S] à verser telle indemnité en faveur de la SUVA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER Monsieur [S] dans sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la SUVA ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Monsieur [S] demande, au visa des articles L. 434-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, de voir :
REJETER la demande d'expertise judiciaire présentée par la MACIF ;
CONSTATER que le demandeur a subi un grave accident de la route dont il n'est nullement responsable ;
ORDONNER la liquidation par la MACIF des préjudices subis par Monsieur [H] [S], CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [H] [S] au titre de son préjudice, comme suit :
- 20162,50 € au titre de l'incapacité temporaire de travail ;
- 60000 € au titre des souffrances endurées ;
- 6110 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 6000 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 35000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- 3000 € au titre du préjudice sexuel ;
- 137560 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 30180 € au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 233192,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 2162492,36 €uros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 85000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
- 9097,66 € au titre des frais de véhicule aménagé
ORDONNER le doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2008 ;
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [H] [S], demandeur, la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l'instance.
Madame [D] [A] épouse [S] n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 novembre 2025, l'affaire fixée à l'audience du 07 mai 2026 et le prononcé mis en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater qu'il n'y a pas autorité de chose jugée relativement à la demande sollicitée par la MACIF d'une nouvelle expertise dans la présente instance dès lors qu'elle n'apparaît pas dans l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 5] au titre des dernières prétentions de la MACIF notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020 et signifiées aux époux [S] le 4 décembre 2020. Sur la demande d'une nouvelle expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire établie par le Docteur [Q] concernant notamment le déficit fonctionnel permanent qu'il a évalué des séquelles fonctionnelles avec quasi-exclusion du membre supérieur gauche de Monsieur [H] [S] à 35%, outre un déficit sur le plan psychiatrique à 3%, soit un DFP total de 38% (pièce n°3 page 13 de la MACIF). L'expert judiciaire a également retenu une incidence professionnelle en ces termes : "Monsieur [S] a perdu son emploi le 31 mars 2008. Il est dans l'impossibilité de pratiquer les métiers pour lesquels il semble avoir été formé". Or, il résulte des pièces produites aux débats par la MACIF que Monsieur [H] [S] est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel au répertoire SIRENE depuis le 1er février 2011, une mention précisant que l'établissement est actif depuis le 10 mars 2014 (pièce n°7 de la MACIF). Il ressort par ailleurs d'un procès-verbal de constat du 25 octobre 2017 que Monsieur [H] [S] a publié sur différents réseaux sociaux des photographies sur lesquels il apparaît utiliser ses deux membres supérieurs, notamment pour prodiguer des conseils en informatique nécessitant une maîtrise manuelle des montages, cette activité nécessitant l'usage normal voire renforcé des deux mains et des deux bras (pièce n°8 de la MACIF). En outre, Monsieur [H] [S] fait également la publicité, sur les réseaux sociaux, pour la vente de jus sous le nom "Eden Pure Cure Jus Detox" et ce à la même adresse que celle indiquée sur la fiche d'inscription au registre SIRENE précédemment citée, soit au [Adresse 7]. Au regard de ces éléments nouveaux non connus lors de la réalisation de l'expertise judiciaire par le Docteur [Q] le 10 février 2015, il convient de faire droit à la demande de la MACIF et d'ordonner une nouvelle expertise médicale, en désignant en qualité d'expert un médecin spécialisé en orthopédie, avec en outre la désignation d'un sapiteur spécialisé en psychiatrie. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe : ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [H] [S] et désigne pour y procéder MonsieurJean-Michel [F], [Courriel 1], demeurant [Adresse 8], Tél. portable [XXXXXXXX01] avec la mission suivante : Convoquer les parties et leur conseil par LRAR après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire si il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, avec notamment la remise de l'ensemble des rapports d'expertise établis le 11 février 2009 par le Docteur [C] et le 10 février 2015 par le Docteur [Q], et les avis sapiteurs sollicités par chacun de ces experts : - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; - procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime - à l'issue de l'examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - ( perte de gains professionnels actuels) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en précisant pour chaque période si elle est en relation directe avec l'accident ou en relation avec l'état antérieur décompensé en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable - (déficit fonctionnel temporaire) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - (consolidation ) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision; - (déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de la santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences; Dire si l'accident a décompensé l'état antérieur asymptomatique et dans ce cas, préciser le déficit fonctionnel actuel de l'état antérieur antérieur décompensé par l'accident; - (assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne; - (dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; - (frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule au handicap; - (pertes de gain professionnels futurs) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; - (incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail ....) - (préjudice scolaire, universitaire ou de formation) Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - (souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 - (préjudice esthétique temporaire et/ou définitif) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice esthétique définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - (préjudice sexuel) Indiquer si il existe ou si il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); - (préjudice d'établissement) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale; - (préjudice d'agrément) Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir; - (préjudices permanents exceptionnels) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un psychiatre, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l'expert; - dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre - subordonne l'accomplissement de la mission de l'expert à la consignation parla société MACIF de la somme de 2000 euros et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement DIT que si le versement de cette provision doit être réglé par virement postal ou bancaire, celui-ci sera libellé au nom du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS DIT qu'à défaut de consignation dans le délai d'un mois et selon les modalités prescrites, la désignation de l' expert sera caduque à moins que le juge ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ; que l'instance sera poursuivie sauf, à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que l'expert sera informé de la dite consignation, qu'il devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de SIX MOIS à compter de cette date et en adresser copie à chaque partie ; RAPPELLE que les parties doivent communiquer à l'expert tous documents et renseignements utiles à sa mission ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 09 février 2027 à 9 heures, RÉSERVE les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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