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Cour administrative d'appel de Douai, 3ème Chambre, 14 avril 2026, 24DA01385

Mots clés
société • condamnation • rapport • réparation • principal • requête • soutenir • subsidiaire • contrat • préjudice • référé • rejet • requis • sinistre • solidarité

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
14 avril 2026
Tribunal administratif de Rouen
21 juin 2024
Tribunal administratif de Rouen
14 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    24DA01385
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur public :
    M. Malfoy
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 3ème ch., 14 avr. 2026, 24DA01385
  • Rapporteur : M. Alexis Quint
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 14 juin 2024
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000053958321
  • Président : Mme Hogedez
  • Avocat(s) : SIFFERT
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Résumé

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Parties intimées
SARL SB Construction
défendu(e) par VERMONT Gilles
SARL Couvertures artisanales
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Quillebeuf-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner solidairement la SAS Sauval Couverture, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, son assureur, la SARL Couvertures artisanales, la société Axa France IARD SA, son assureur, la SELARL Ateliers 6.24, la Mutuelle des architectes et la société Axa France IARD SA, ses assureurs, et la SAS Dekra Industrial, à lui verser une somme de 102 864,17 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et l'intérieur des locaux du groupe scolaire Max-Pol Fouché, d'autre part, de condamner solidairement la SARL SB Construction, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche, son assureur, la SELARL Ateliers 6.24, la Mutuelle des architectes et la société Axa France IARD SA, ses assureurs, et la SAS Dekra Industrial, à lui verser une somme de 1 998,19 euros au titre de la réparation de fissures apparues dans les locaux du groupe scolaire Max Pol Fouché. Par un jugement n° 2201942 du 14 juin 2024, rectifié par ordonnance n° 221942 du 21/06/2024, le tribunal administratif de Rouen a, tout d'abord, condamné solidairement la société Sauval Couverture et la société Ateliers 6.24 à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 50 900,43 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et l'intérieur des locaux du groupe scolaire, a fixé les quotes-parts de responsabilité des constructeurs condamnés, la société Sauval Couverture garantissant à hauteur de 90 % la société Ateliers 6.24, ensuite, a condamné solidairement les sociétés SB Construction, Ateliers 6.24 et Dekra Industrial à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 1 998,19 euros TTC au titre de la réparation de fissures apparues dans les locaux du groupe scolaire, la société SB Construction garantissant à hauteur de 80 % les sociétés Ateliers 6.24 et Dekra Industrial de cette somme de 1 998,19 euros TTC, la société Ateliers 6.24 garantissant à hauteur de 15 % les sociétés SB Construction et Dekra Industrial de cette somme, la société Dekra Industrial garantissant à hauteur de 5 % les sociétés SB Construction et Ateliers 6.24 de cette même somme, enfin, a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Ateliers 6.24 à hauteur de 1 772,61 euros TTC, de la société Sauval Couverture à hauteur de 7 976,77 euros TTC et de la société SB Construction à hauteur de 7 976,77 euros TTC. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 22 octobre 2024, la société SB Construction et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche, son assureur, représentées par Me Vermont, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2024 en tant : qu'il a condamné solidairement la société SB Construction, la société Ateliers 6.24 et la société Dekra Industrial à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 1 998,19 euros TTC ; qu'il a condamné la société SB Construction à garantir à hauteur de 80 % les sociétés Ateliers 6.24 et Dekra Industrial de la somme de 1 998,19 euros TTC ; qu'il a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société SB Construction à concurrence de 7 976,77 euros ; qu'il a mis solidairement à la charge des sociétés SB Construction et Ateliers 6.24 le versement à la commune de Quillebeuf-sur-Seine d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions des parties. 2°) à titre principal, - de rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à l'encontre de la société SB Construction ; - de mettre à la charge de la commune de Quillebeuf-sur-Seine, ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; - de mettre à la charge de la commune de Quillebeuf-sur-Seine, ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel ; - de mettre à la charge de la commune de Quillebeuf-sur-Seine, ou toutes parties succombantes, les entiers dépens ; - de rejeter les conclusions de la société Dekra Industrial au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, - de condamner les sociétés Ateliers 6.24 et Dekra Industrial à garantir la société SB Construction à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre ; - de limiter à 5 % des sommes octroyées le montant des frais irrépétibles et des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire mis à la charge de la société SB Construction. Elles soutiennent que : - la fissure affectant la poutre d'entrée de l'école primaire à raison de laquelle sa responsabilité décennale a été engagée est apparue en cours de chantier et n'a ensuite fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception du bâtiment ; - le terme du délai d'épreuve est échu sans que le désordre ne revête de caractère décennal ; - la répartition des appels en garantie doit être modifiée compte tenu des missions assumées par la société Ateliers 6.24 et de la faute commise par cette dernière qui n'a pas émis de réserve concernant cette fissure ainsi que de la faute de la société Dekra Industrial qui n'a pas mentionné cette fissure dans son rapport ; - la répartition des frais irrépétibles est inéquitable. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel provoqué de réformer le jugement du 14 juin 2024 en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre de la fissure affectant la poutre d'entrée de l'école primaire ; 2°) de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions de la société SB Construction dirigées contre elle ; 3°) subsidiairement, de condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, la société SB Construction et son assureur Groupama Centre Manche ainsi que la société Ateliers 6.24 et ses assureurs, la Maaf et la compagnie Axa France Iard à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ou, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 5 % la part de sa responsabilité ; 4°) de mettre à la charge des appelantes, in solidum avec tout succombant, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner les appelantes aux dépens. Elle soutient que : - le désordre en cause, dès lors qu'il a pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et non de compromettre sa solidité, ne peut être regardé comme lui étant imputable ; - la fissure affectant la poutre d'entrée de l'école primaire est un vice apparent couvert par la réception et a donc été purgé ; - aucune atteinte à la solidité n'a été démontrée de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement du contrôle de l'impropriété à la destination de l'ouvrage, laquelle ne relève pas de la mission qui lui a été confiée ; - aucune faute ne lui est précisément imputée ; - en cas de condamnation, compte tenu des spécificités de la mission du contrôleur technique telle que rappelée par les textes et notamment le code de la construction, sa responsabilité doit être limitée à 5 % ; - faute de solidarité expressément stipulée, dès lors que le désordre n'a pas été causé par son action, aucune condamnation in solidum ne peut être lui être opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la société Ateliers 6.24 et la Mutuelle des architectes français, son assureur, représentées par Me Lemiegre, demandent à la cour : 1°) de confirmer le jugement du 14 juin 2024 dans toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des conclusions de la société SB Construction dirigées contre elle ainsi que les conclusions subsidiaires de la société Dekra Industrial dirigées contre elle ; 2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, de mettre à la charge de la société SB Construction et de la société Dekra Industrial les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la société SB Construction et de la société Dekra Industrial une somme de 5 000 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennentt que : - aux termes de l'expertise, l'exécution défaillante des travaux de maçonnerie par la société SB Construction est la cause de la fissure, et non une erreur de conception ou de suivi du chantier par le maître d'œuvre ; - la responsabilité d'Ateliers 6.24 ne saurait être engagée à raison de ses missions ; - si ce désordre était visible, il n'a pas été considéré comme suffisamment caractérisé pour qu'il nécessite une réserve que seul le maître d'ouvrage aurait dû émettre ; - si la fissure existait avant la réception, il incombait à la société SB Construction d'alerter le maître d'ouvrage ; - compte tenu de l'origine du désordre, la société Ateliers 6.24 ne saurait être tenue de garantir la société Dekra Industrial ; - en dépit des missions qui sont les siennes, la société de contrôle a validé la conformité de l'ouvrage sans signaler la fissure de sorte que la société Dekra Industrial n'est pas fondée à soutenir qu'Atelier 6.24 aurait manqué à son devoir de conseil lors de la réception. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la commune de Quillebeuf-sur-Seine, représentée par Me Siffert, demande à la cour : 1°) de rejeter les conclusions des sociétés SB Construction et Dekra Industrial ; 2°) de confirmer le jugement du 14 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de chacune des sociétés appelantes, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Dekra Industrial tendant à la condamnation des assureurs Groupama Centre Manche, Maaf et la compagnie Axa France Iard sont irrecevables en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour la société SB Construction, a été enregistrée le 26 mars 2026 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexis Quint, premier conseiller, - les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Loctin pour la société Dekra Industrial.

Considérant ce qui suit

: La commune de Quillebeuf-sur-Seine a engagé une opération de construction d'un nouveau groupe scolaire dont elle a confié la maîtrise d'œuvre à la société Ateliers 6.24. Le lot « travaux de charpente et de couverture » a été attribué à la société Sauval Couverture, le lot « gros œuvre » à la société SB Construction et le lot « contrôle technique » à la société Norisko Construction, aux droits de laquelle est venue la société Dekra Industrial. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, le 8 février 2011. Constatant d'importantes infiltrations dans les salles de classe et les salles de réunion ainsi que l'évolution de fissures sur deux murs de l'école, la commune a, le 17 octobre 2018, saisi le tribunal administratif de Rouen d'une requête en référé expertise. Au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé le 28 juin 2021, elle a saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'obtenir, sur le fondement de leur responsabilité décennale, la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les désordres affectant la couverture et l'intérieur des locaux du groupe scolaire ainsi que la fissure présente sur le mur au droit de la poutre d'entrée de l'entrée de l'école maternelle. Par un jugement du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen, au titre des désordres affectant la couverture et l'intérieur des locaux, a condamné solidairement la société Sauval Couverture et la société Ateliers 6.24 à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 50 900,43 euros TTC. S'agissant de la réparation du désordre lié à la fissure affectant le mur sur lequel repose la poutre d'entrée de l'école maternelle, la société SB Construction, la société Ateliers 6.24 et la société Dekra Industrial ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 1 998,19 euros TTC, la société SB Construction garantissant à hauteur de 80 % la société Ateliers 6.24 et la société Dekra Industrial de cette somme, et les sociétés Ateliers 6.24 et Dekra Industrial étant elles-mêmes appelées en garantie respectivement à hauteur de 15 % et de 5 % de cette somme. Par ce jugement, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 17 726,15 euros ont été mis à la charge définitive de la société Ateliers 6.24 à hauteur de 1 772,61 euros TTC, de la société Sauval Couverture à hauteur de 7 976,77 euros TTC et de la société SB Construction à hauteur de 7 976,77 euros TTC. La société SB Construction relève appel de ce jugement en tant qu'au titre de la fissure affectant la poutre d'entrée de l'école primaire, elle a été condamnée à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 1 998,19 euros TTC solidairement avec les sociétés Dekra Industrial et Ateliers 6.24 et en tant qu'ont été mis à sa charge les dépens à concurrence de 7 976,77 euros TTC. Par la voie de l'appel provoqué la SAS Dekra International demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité au titre de ce même désordre. Enfin, la société Ateliers 6.24 conclut au rejet des conclusions de la société SB Construction et de celles de la société Dekra International. Sur les conclusions dirigées contre les assureurs : Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, en appel comme en première instance, les conclusions de la société Dekra Industrial dirigées contre les sociétés Groupama Centre Manche, Maaf et la compagnie Axa France Iard, assureurs des constructeurs responsables des dommages affectant les ouvrages, sont irrecevables dès lors qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La garantie décennale ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le mur en parpaings sur lequel repose la poutre acrotère de l'entrée de l'école maternelle du groupe scolaire Max-Pol Fouché présente une fissure en escalier au droit de cette poutre, d'une largeur d'environ cinq millimètres, et qui s'étend sur quelques mètres de longueur. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, corroborant les conclusions du rapport d'expertise de l'assureur dommage-ouvrage de la commune daté du 14 avril 2017, que cette fissuration structurelle est, en l'absence de réparation, de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette fissure est apparue durant les travaux de construction et qu'elle a été évoquée à deux reprises au cours des réunions de chantier n° 44 et 53, une jauge de fissuration ayant d'ailleurs été mise en place afin d'apprécier son évolution. Si ce désordre n'a ensuite plus été mentionné lors des deux réunions de chantiers qui ont précédé la réception du lot attribué à la société SB Construction, il ne résulte pas de l'instruction que cette fissure aurait fait l'objet d'une réparation de sorte qu'elle était nécessairement apparente lors des opérations de réception. Alors qu'un tel désordre ne pouvait échapper à un contrôle normal du maître d'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait enquis auprès du maître d'œuvre des éventuelles conséquences de cette malfaçon ni que ce dernier en ait minimisé la gravité. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que le désordre en litige était apparent lors de la réception des travaux. Il s'ensuit que la commune ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs, à raison de ce désordre, sur le fondement de la garantie décennale. Il résulte de ce qui précède que la société SB Constructions est fondée à demander à être déchargée de la condamnation solidaire à la somme 1 998,19 euros prononcée à son encontre. L'admission de l'appel principal de la sociétés SB Constructions aggrave la situation de la société Dekra Industrial, à raison de la condamnation solidaire prononcée en première instance. Par suite, l'appel provoqué présenté par celle-ci est recevable. Par le même moyen que celui mentionné au point 6, la société Dekra Industrial, est également fondée à demander être déchargée de la condamnation solidaire à la somme 1 998,19 euros prononcée à son encontre. Compte tenu de ce qui précède, les sociétés SB Constructions et Dekra Industrial sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que leur responsabilité était engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs et les a condamnées à payer à la commune de Quillebeuf-sur-Seine, la somme de 1 998,19 euros TTC, ainsi qu'à garantir la société Atelier 6.24 d'une partie de cette condamnation. Sur les dépens : Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de responsabilité de la société SB Constructions au titre de la garantie décennale, celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 7 976,77 euros TTC au titre des frais d'expertise. Il y a lieu, en revanche de mettre ces frais, à hauteur de cette somme, à la charge de la commune de de Quillebeuf-sur-Seine. Par les moyens qu'elle invoque, la société Ateliers 6.24 n'est pas fondée à demander que les dépens soient mis à la charge de la société SB Constructions et de la société Dekra Industriel. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Dès lors que le présent arrêt infirme la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de la société SB Constructions, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la somme de 1 500 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant des frais exposés en appel, tout d'abord, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SB Construction, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés, d'une part, par les sociétés Dekra Industrial, et Ateliers 6.24, d'autre part, par la commune de Quillebeuf-sur-Seine. En application des mêmes dispositions, il n'y pas non plus lieu de mettre à la charge de la société Dekra Industrial la somme que demande la commune de Quillebeuf-sur-Seine. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Ateliers 6.24, la somme que demandent les sociétés SB Constructions et Dekra Industrial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des mêmes dispositions, il y a ensuite lieu de mettre à la charge de la commune de Quillebeuf-sur-Seine, qui est la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre au titre des frais exposés en appel comme en première instance par la société SB Constructions, et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Dekra Industrial présentées à ce titre tendant à ce que soient mis à la charge de la commune de Quillebeuf-sur-Seine les frais qu'elle a exposés, et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201942 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il condamne solidairement les sociétés SB Construction et Dekra Industrial à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 1 998,19 euros TTC Article 2 : Le jugement n° 2201942 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il condamne les société SB Construction et Dekra Industrial à garantir la société Ateliers 6.24 de sa condamnation à verser à la commune de Quillebeuf-sur-Seine la somme de 1 998,19 euros TTC. Article 3 : Le jugement n° 2201942 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il met à la charge de la société SB Construction à hauteur de 7 976,77 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise. Article 4 : L'article 6 du jugement n° 2201942 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il met à la charge de la société SB Construction une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Quillebeuf-sur-Seine à hauteur de 7 976,77 euros TTC. Article 6 : La commune de Quillebeuf-sur-Seine versera à la société SB Construction une somme de 2 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 7 : Les conclusions de la commune de Quillebeuf-sur-Seine et le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SB Constructions, à la SAS Dekra Industrial, à la SELARL Ateliers 6.24, à la commune de Quillebeuf-sur-Seine, à la SAS Sauval Couverture, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SELAS MJS Partners, en sa qualité de mandataire chargé de sa liquidation judiciaire de la SARL Couvertures artisanales et à la société Axa France Iard SA. Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, Signé : A. QuintLa présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière,

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