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INPI, 3 janvier 2025, OP 24-2575

Mots clés
risque • société • produits • propriété • rapport • publicité • substitution • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-2575
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2024-2575, 3 janv. 2025
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AFARO ; APPARO
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 5050988 \ 4850976
  • Parties : APPARO SAS c. AFARO SASU

Résumé

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Partie demanderesse
AFARO SASU
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 24-2575 03/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AFARO SASU a déposé le 29 avril 2024, la demande d'enregistrement n° 5 050 988 portant sur le signe verbal AFARO. Le 20 juillet 2024, la société APPARO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants : - la marque verbale française APPARO déposée le 10 mars 2022, et enregistrée sous le n° 4 850 976 ; - la dénomination sociale APPARO immatriculée le 18 mars 2022 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 911 519 593. L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française APPARO n°4 850 976 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; formation ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de consultation, de conseil, d'assistance et d'information en matière commerciale et en matière de direction des affaires ; services de consultation, de conseil et d'information en matière d'assistance en transformation stratégique, organisationnelle, opérationnelle et digitale auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés ; Services d'aide, de gestion, d'organisation et de direction des affaires ; Services de conseil en stratégie d'affaires et en efficacité opérationnelle ; Gestion de projets commerciaux ; Expertises et rapports d'experts liés à des questions commerciales ; Préparation et rédaction de rapports sur les affaires ; Organisation de présentations à des fins commerciales ; Publicité ; Services d'analyse de données commerciales ; Services de gestion de processus de travail et d'assistance commerciale ; Services de gestion de projets en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; Conduites de recherches et d'enquêtes en affaires ; Services d'assistance commerciale dans les domaines de l'innovation commerciale, de la gestion commerciale, de la gestion des processus de travail et de la transformation, de l'exploitation commerciale et des ventes, de la gestion des changements organisationnels, des ressources humaines, des capacités de gestion des performances d'entreprise, de la gestion des risques d'entreprise, et des pratiques d'entreprises d'un point de vue économique, environnemental et social ; Services d'organisation d'événements et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Formation ; Formation en gestion commerciale, en organisation d'entreprises et en compétences commerciales ; Formation en matière d'assistance en transformation stratégique, organisationnelle, opérationnelle et digitale auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés ; Formation en gestion financière ; Fourniture de formation dans le domaine de la comptabilité, de la gestion financière, de l'économie, de la fiscalité, de l'audit, des affaires, de la gestion des affaires, de la technologie de l'information, de l'innovation, de l'entreprenariat, de la gestion du personnel et des ressources humaines, de la qualité, des assurances, de la gestion des risques, du droit et de la conformité, de la gouvernance d'entreprises, de la gestion des marchés publics, de la gestion de documentation, du marketing et des stratégies de marque, de l'efficacité opérationnelle et du management ; Fourniture de formation dans le domaine de la stratégie d'entreprise, de l'organisation, d'expertise en développement, maîtrise d'ouvrage, de maintenance du patrimoine, de gestion locative, de relation client auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés ; Services d'éducation et de formation, à savoir conduite de cours, ateliers, séminaires et séminaires en ligne ; Services d'organisation d'événements et d'expositions à des fins culturelles ou éducatives (autres qu'à des fins commerciales ou publicitaires) ainsi que la conduite de conférences, congrès et symposiums ; Édition de livres, revues, revues spécialisées, rapports de recherche, articles d'information et matériel d'éducation et d'enseignement imprimé ; Édition en ligne de livres, revues, revues spécialisées, rapports de recherche, articles d'information et matériel d'éducation et d'enseignement électronique ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AFARO. La marque antérieure porte sur le signe verbal APPARO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d'un unique terme. Visuellement, les éléments verbaux AFARO et APPARO en présence sont de longueur proche (respectivement cinq et six lettres) et ont en commun la lettre d'attaque A- ainsi que trois lettres placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant la séquence finale -ARO, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, les signes en cause ont en commun un rythme dissyllabique et présentent des sonorités d'attaque [a] et finales [a-ro] identiques, ce qui leur confère également une prononciation très proche. Si les signes diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre F aux lettres PP de la marque antérieure, cette différence n'altère pas la perception globale très proche des signes, dès lors qu'elle ne porte que sur une seule lettre sur cinq, les deux signes restant en outre marqués par les mêmes séquences de lettres A / ARO et de sonorités correspondantes, qui retiendront particulièrement l'attention du consommateur. Il en résulte donc une même impression d'ensemble entre les signes. En conséquence, le signe contesté AFARO est similaire à la marque antérieure APPARO, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. B. Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale APPARO Sur la comparaison des services et des activités L'opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; formation ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information ». La dénomination sociale APPARO a été invoquée pour les activités suivantes : « La réalisation de prestations de conseil, de formation et d'accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés ; tout conseil en stratégie, organisation, management, gestion, systèmes d'information, digital, ressources humaines, marketing et communication ; l'accompagnement en transformation stratégique, organisationnelle, opérationnelle, numérique et digitale, gestion de projets, management de transition, coaching personnalisé, services de formation ; ainsi que toute opération ou prestation susceptible de se rattacher aux activités susvisées ». Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'exploitation effective de la dénomination sociale, ce qui serait sans incidence sur l'issue de l'opposition, les services et activités seront considérés comme similaires. Sur la comparaison des signes De même, les signes ayant été comparés ci-dessus en partie A., il convient de se référer à cette précédente comparaison qui a conclu à la similarité entre les termes AFARO et APPARO. Sur l'appréciation globale du risque de confusion En raison de l'identité et de la similarité des services et activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AFARO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée 6

Commentaires sur cette affaire

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