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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 14 décembre 2022, 2111488

Mots clés
requête • rapport • service • recours • rejet • relever • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
14 décembre 2022
Tribunal administratif
28 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2111488
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 14 déc. 2022, n° 2111488
  • Rapporteur : Mme Belle
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 28 mai 2021
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le service des concours d'entrée de l'Ecole nationale vétérinaire l'a déclarée non admissible pour la session 2021. Elle soutient que : - la limitation du nombre d'admissibles aux épreuves orales constitue pour elle une réelle perte de chances ; - la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité par rapport aux candidats des années passés qui ont bénéficié d'un nombre d'admissible plus important. Par un mémoire du 1er juillet 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation déclare que la requête de Mme C n'appelle pas d'observations de sa part dès lors que ce recours relève de la compétence du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la liste d'admissibilité et la délibération la déclarant non admissible ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours qui seule peut être contestée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C, qui s'est présentée au concours B d'accès aux écoles nationales vétérinaires au titre de la session 2021 a été informée le 28 mai 2021 de sa non-admissibilité aux épreuves écrites de ce concours. Par un courrier du 30 mai 2021, la requérante a contesté cette décision auprès de l'école que la cheffe du service des concours a rejetée par une décision du 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de sa décision de non-admissibilité du 28 mai 2021. Conclusions à fin d'annulation : 2. La décision prononçant le refus d'admissibilité d'un candidat à un concours n'est pas divisible de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats de ce concours. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours B d'accès aux écoles nationales vétérinaires en tant qu'elle l'a déclarée non-admissible à ce concours ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, J-B B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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