Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2026, 2602408
Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • preuve • production • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2602408
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 8 juill. 2026, n° 2602408
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
8 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion « stationnement » ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un courrier du 6 mars 2026, le greffe du tribunal a invité le requérant à produire, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 6 mars 2026 et notifiée à M. A... par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 mars 2026, l'intéressé s'est borné à produire, en réponse à cette demande, une preuve de dépôt d'un courrier recommandé adressé au président du conseil départemental de l'Isère le 12 mars 2026, sans toutefois justifier du contenu de cet envoi par la production d'une copie du recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait formé. Dans ces conditions, cette seule pièce ne permet pas d'établir que M. A... a exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision qu'il entend contester. Dès lors, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 8 juillet 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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