Tribunal judiciaire de Tarbes, 3 août 2026, 21/01134
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • vente • préjudice • résolution • contrat • restitution • rapport • ressort • requis • visa • assurance • mineur • nullité • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarbes
3 août 2026
Tribunal judiciaire de Tarbes
10 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarbes
- Numéro de pourvoi :21/01134
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tarbes, 3 août 2026, n° 21/01134
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarbes, 10 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a70e5b5195da062e07b7f23
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarbes
3 août 2026
Tribunal judiciaire de Tarbes
10 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
VIC CAR1
défendu(e) par MARKHOFF Pascal
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORSINI Martine
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 03 AOUT 2026
Dans l'affaire :
N° RG 21/01134 - N° Portalis DB2B-W-B7F-D2WF
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y]
6 Avenue de la Petite Vitesse
65500 VIC EN BIGORRE
représentée par Me Martine CORSINI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. VIC CAR 1
RCS de TARBES sous le n°525 302 170, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
69 avenue de Tarbes
65500 VIC BIGORRE
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L'affaire a été appelée à l'audience publique de plaidoiries du 09 Avril 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.
A l'audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 JUIN 2026, prorogée au 03 AOUT 2026, et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, [U] [Y] a acquis auprès de la SAS VIC CAR 1 un véhicule d'occasion BMW Série 1 immatriculé AT-782-HR, tandis qu'elle-même a cédé à cette société un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé EK-550-XQ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2019, elle a sollicité l'annulation du contrat et la restitution de son ancien véhicule PEUGEOT 208, déplorant de multiples désordres affectant le véhicule BMW Série 1, notamment au niveau de l'embrayage et de la direction.
Par acte délivré le 17 mai 2021, [U] [Y] a assigné la SAS VIC CAR 1 devant le tribunal judiciaire de Tarbes en garantie des vices cachés.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mai 2023. Le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise automobile et désigné [S] [K] pour y procéder. [F] [D] a été désigné pour le remplacer. Il a déposé son rapport le 18 mars 2024.
Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2024, [U] [Y] demande, au visa des articles 1615, 1641 et suivants du code civil, L 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
- Prononcer la résolution de la vente consentie par la SAS VIC CAR 1 concernant le véhicule BMW VP SERIE I immatriculé AT-782-HR ;
- Condamner la SAS VIC CAR 1 à lui payer la somme de 7.000 euros ;
- Condamner la SAS VIC CAR 1 à lui payer la somme de 12.600 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- Condamner la SAS VIC CAR 1 à lui payer la somme de 1.538.72 euros en remboursement des frais d'assurance pendant la période d'immobilisation du véhicule ;
- Condamner la SAS VIC CAR 1 à lui payer la somme de 105 euros au titre des frais de remorquage ;
- Condamner la SAS VIC CAR 1 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS VIC CAR 1 aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SAS VIC CAR 1 demande, au visa des articles 1353 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
- Débouter [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner [U] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [U] [Y] aux dépens.
Maître [J] n'intervient plus dans l'intérêt de la défenderesse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, fixant la clôture de l'instruction au 17 mars 2026 et renvoyant le dossier à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 9 avril 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le prononcé de la décision a été prorogé au 3 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule et de restitution du prix L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le jugement du 10 mai 2023 a constaté que les parties avaient conclu non une vente mais un échange, lequel est défini par l'article 1702 du code civil comme le contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. De même, il a acté qu'en application des dispositions de l'article 1707 du même code, l'échange oblige comme la vente à garantie des vices cachés, de sorte qu'en dépit de la requalification du contrat conclu entre les parties, le fondement juridique des prétentions formées par [U] [Y] demeurait inchangé. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 laisse à l'acquéreur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. La décision avait rappelé qu'ici, s'agissant d'un échange, le coéchangiste qui agissait en garantie des vices cachés bénéficiait d'une option lui permettant de demander soit la restitution du bien qu'il avait donné en échange (action rédhibitoire), soit des dommages et intérêts dans la mesure où il n'est pas possible de restituer une partie de la chose cédée en échange de celle affectée d'un vice (action estimatoire). Il est acquis qu'il incombe à [U] [Y] de rapporter la preuve du vice affectant la chose qu'elle a acquise, vice qui doit avoir été antérieur à l'échange et dont elle ignorait l'existence. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'examen du véhicule réalisé le 29 novembre 2023 permet d'établir qu'avant l'échange avec celui de [U] [Y], il a été accidenté et classé économiquement non réparable par l'expert assurance, qu'il a entraîné une procédure de suivi des travaux par un expert automobile qui a bien eu lieu sans qu'elle remplisse ses fonctions initiales permettant de s'assurer d'une bonne qualité des travaux et de sécurité du véhicule après la réalisation de ceux-ci. Il en ressort également qu'il est affecté de nombreuses anomalies en carrosserie et plusieurs sur le plan mécanique, il apparait une mauvaise qualité de travaux effectués en carrosserie par la SAS VIC CAR 1 elle-même, sur l'ensemble du véhicule, quatre disques de freins usés, quatre jantes et deux pneus non appropriés au véhicule, le non-fonctionnement de la télécommande, de l'essuie-glace arrière, du lève-vitre de porte avant droit, une impossibilité de passer les vitesses 5 et 6, une difficulté de passer les vitesses 4 et 3. Les autres anomalies constatées, soit l'usure des disques de freins, l'usure de l'embrayage, le non-fonctionnement de la télécommande, le non-fonctionnement de l'essuie-glace arrière, l'anomalie à la colonne de direction, sont liées, pour l'expert à l'âge et au kilométrage du véhicule ainsi qu'à un mauvais entretien de celui-ci. L'expert considère que toutes les anomalies sur la carrosserie, l'anomalie concernant les jantes, celle liée à la direction constituent des vices cachés, présents sur le véhicule avant l'échange intervenu le 21 juin 2019. Il estime que les anomalies constatées sur la carrosserie, le problème à la direction ainsi que ceux sur les freins et les pneus étaient visibles par un professionnel au moment de l'échange. L'expert conclut que si les défauts liés à la carrosserie n'empêchent pas l'usage du véhicule et que ceux liés aux disques de freins hors cotes constructeur, entrainent un risque mineur de défaillance mais présent lors d'un freinage, ceux qui découlent des vibrations provenant des jantes non conformes nuisent à sa bonne utilisation ainsi que le défaut à la direction rendant le véhicule impropre à sa destination d'origine. La SAS VIC CAR 1 n'a pas de nouveau conclu après le dépôt de l'expertise et n'a présenté aucune pièce à la juridiction. Les arguments développés dans ses premières conclusions ne permettent pas d'écarter les éléments constatés au cours de l'expertise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché et de faire droit à la demande de résolution du contrat, en l'espèce un échange. Si dans ses conclusions, l'expert fait état d'une valeur du véhicule au moment de l'échange à hauteur de 5.000 euros, il est acquis et relevé dans le corps du rapport que [U] [Y] a cédé son véhicule PEUGEOT 208 en échange du véhicule litigieux pour une valeur de 7.000 euros. Aussi, il convient de condamner la SAS VIC CAR 1 à lui verser cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance L'article 1611 du code civil prévoit, que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. [U] [Y] sollicite la somme de 12.600 euros à ce titre. Il résulte de l'espèce que depuis l'acquisition du véhicule, la demanderesse n'a pu l'utiliser depuis février 2020, qu'il en résulte nécessairement un trouble de jouissance qui doit être indemnisé. Pour autant, si la période d'immobilisation est conséquente, l'évaluation reprise par la demanderesse apparaît excessive. Les éléments produits ne justifient pas que le préjudice soit indemnisé au-delà de 6.000 euros. Sur les frais annexes [U] [Y] expose qu'elle a été contrainte d'acquitter les frais d'assurance du véhicule litigieux et qu'elle a dû également louer une dépanneuse pour amener le véhicule à l'expertise. Elle justifie avoir exposé la somme de 1.538.72 euros d'assurance pour le véhicule affecté d'un vice caché et de nombreuses anomalies. La SAS VIC CAR 1 sera condamnée à lui verser cette somme. [U] [Y] justifie de frais de dépanneuse pour remorquer le véhicule le 9 novembre 2023 à hauteur de 80 euros. La SAS VIC CAR 1 sera condamnée à lui verser cette somme. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS VIC CAR 1 succombe, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, la SAS VIC CAR 1 sera condamnée à payer à [U] [Y] la somme de 2.000 euros.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe PRONONCE la résolution de l'échange intervenu entre [U] [Y] et la SAS VIC CAR 1 le 21 juin 2019 sur le véhicule de marque BMW de modèle Série 1 immatriculé AT-782-HR ; CONDAMNE la SAS VIC CAR 1 à payer à [U] [Y] la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de l'échange ; CONDAMNE la SAS VIC CAR 1 à payer à [U] [Y] la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SAS VIC CAR 1 à payer à [U] [Y] la somme de 1.538.72 euros (MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre des frais d'assurance ; CONDAMNE la SAS VIC CAR 1 à payer à [U] [Y] la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) au titre des frais de remorquage ; CONDAMNE la SAS VIC CAR 1 à payer à [U] [Y] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS VIC CAR 1 aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 03 AOUT 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire.Commentaires sur cette affaire
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