Tribunal judiciaire de Blois, 24 août 2026, 25/02906
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • prêt • contrat • solde • remboursement • terme • banque • preuve • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :25/02906
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Blois, 24 août 2026, n° 25/02906
- Identifiant Judilibre :6a8f3b62195da062e0fe61ac
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Résumé
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Partie demanderesse
BOURSORAMA
défendu(e) par METZ GuillaumePRUD'HOMME Arthur
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02906 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E473 Page sur
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
N° RG 25/02906 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E473
Minute : 2026/502
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Arthur PRUD'HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l'assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Guillaume METZ
EXPÉDITION : Monsieur [U] [M]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2021, Monsieur [U] [M] a contracté auprès de la SA BOURSORAMA, un prêt personnel n°8037000060396501 d'un montant de 20.000 euros remboursable en 48 mensualités de 423,05 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,747 %.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [U] [M] de s'acquitter des échéances impayées dans un délai de quinze jours.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
- Juger ses demandes recevables et bien fondées,
- Constater l'exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,
À titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 11.487,20€ au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60396501, avec intérêts au taux contractuel de 0,747 % l'an à compter du 07/03/2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
- Condamner Monsieur [U] [M] à payer à BOURSORAMA la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 18 mai 2026.
À cette audience, la SA BOURSORAMA a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [U] [M] a comparu à l'audience. Il a indiqué avoir souscrit le prêt et devoir la somme demandée déduction faite de ce qu'il a déjà payé. Il a expliqué qu'il avait deux autres crédits en cours dont un qui sera bientôt terminé de rembourser ce qui lui permettra de verser davantage au titre du prêt objet du présent litige. Il a sollicité des délais de paiement et a indiqué souhaiter continuer à payer 50 euros par mois. Il a indiqué qu'il perçoit 2100 euros net par mois, qu'il vit avec sa compagne qui ne travaille pas et leur enfant de un an.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a notamment soulevé d'office les moyens de droits suivants :
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d'éventuels manquements à son obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation)
- l'absence de consultation en bonnes et dues formes du fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) (Article L312-16 du Code de la consommation)
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I) Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d'écarter tout risque d'homonymie, et garantir que la consultation opérée l'a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l'emprunteur, - date et motif de la consultation, - clef BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché - non fiché), - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BOURSORAMA ne verse pas aux débats d'éléments permettant d'attester de la consultation du FICP selon les termes de la loi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA BOURSORAMA a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %). La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : …................................................................... 20.000,00 euros - Déduction des versements depuis l'origine : …..........................- 11.657,66 euros - TOTAL : = 8.342,34 euros Par application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l'allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l'espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s'élève à 0,747 % et que la SA BOURSORAMA aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [U] [M] ne produiront intérêt qu'au taux conventionnel de 0,747 à compter de la mise en demeure du 13 février 2024. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l'issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s'acquitter de ses charges courantes. En l'espèce Monsieur [U] [M] sollicite des délais de paiement. Monsieur [U] [M] indique avoir une situation d'emploi stable, vivre avec sa compagne qui ne travaille pas et avoir un enfant à charge. Il propose de régler une somme mensuelle de 50 euros et fait état d'un revenu mensuel de 2100 euros par mois. Il s'engage à régler davantage dès lors qu'un autre crédit sera soldé et justifie de paiements réguliers depuis de nombreux mois. Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. II) Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [U] [M], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [U] [M] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» L'article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 8037000060396501 souscrit le 11 novembre 2021 par Monsieur [U] [M] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 11 novembre 2021 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [U] [M] ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8.342,34 euros, au titre du capital restant dû, et ce, avec intérêt au taux conventionnel de 0,747 à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ; ACCORDE à Monsieur [U] [M] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 50,00 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,Commentaires sur cette affaire
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