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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 13 août 2026, 25/00638

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • résidence • préjudice • récidive • pouvoir • qualification

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

Jugement du : 13/08/2026 N° RG 25/00638 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJCI CPS MINUTE N° : 26/352 M. [R] [Z] CONTRE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME Copies : Dossier [R] [Z] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne, DEMANDEUR ET : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [P] [J], munie d'un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l'accord des parties, en application de l'article L 218-1 du Code d'organisation judiciaire, assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l'audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [R] a formé une demande auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme le 28 mars 2023 en se déclarant célibataire avec un enfant, sa fille [T] [M]. Elle a perçu la prime d'activité à compter de mars 2023 et l'aide au logement à compter de mai 2023. Suite à l'information par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) que l'enfant [T] [M] était rattachée à son père depuis le 5 août 2018 par courrier du 19 juillet 2024, la CAF du Puy-de-Dôme a procédé à un contrôle de la situation de Madame [Z] [R], le 11 septembre 2024, et lui a demandé de confirmer que sa fille était à sa charge comme elle l'avait déclaré initialement. Madame [Z] [R] a alors précisé que sa fille était en résidence alternée depuis le 16 avril 2023. Par courrier recommandé du 4 avril 2025, Madame [Z] [R] a été informée par la CAF du Puy-de-Dôme être redevable d'une dette de prime d'activité de 5.252, 24€ pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025, d'aide au logement à caractère familial, de 3.817€ pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2024, et de 416, 40€ pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024, soit un montant total de 9.485,64 euros, faute d'avoir déclaré sa séparation avec Monsieur [M] [N] ainsi que la résidence alternée concernant leur fille. Par courrier recommandé du 6 avril 2025 reçu le 10 avril 2025, la CAF du Puy-de-Dôme lui a demandé de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas déclaré son changement de situation familiale. En réponse reçue le 28 avril 2025, Madame [Z] [R] déclare avoir agi en toute bonne foi, en indiquant qu'elle était célibataire avec un enfant à charge. Elle précise qu'elle n'a pas vu la case concernant la garde alternée. Par courrier recommandé du 13 mai 2025, reçu le 15 mai 2025, la CAF du Puy-de-Dôme l'a informée suspecter une fraude et envisager de prononcer une pénalité, l'invitant à formuler des observations dans le délai d'un mois. Par courrier recommandé du 18 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 24 septembre 2025, le directeur de la CAF du Puy-de-Dôme a adressé à Madame [Z] [R] une notification de fraude et l'a informée prononcer une pénalité de 1.500€, outre une somme de 948, 56 correspondant à 10 % du préjudice subi. Par requête reçue par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 13 octobre 2025, Madame [Z] [R] conteste la pénalité et la majoration prononcée. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 Mai 2026. A l'audience, Madame [Z] [R] demande l'annulation de la pénalité et de sa majoration, contestant la qualification de fraude. Elle indique avoir procédé à la déclaration sur internet après avoir pris rendez-vous le 3 mars 2023 avec un conseiller qui lui a demandé de procéder à la déclaration sur internet. Elle reconnaît avoir commis une erreur en se déclarant célibataire et pas séparée mais affirme l'avoir fait en toute bonne foi. Elle ajoute qu'il n'existait pas de case « résidence alternée ». Elle déclare avoir toujours répondu et transmis les informations dès qu'on lui les a demandées. La CAF du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [P] [J], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [Z] [R] de son recours et de la condamner au paiement de la pénalité d'un montant de 1.500€ et de la majoration de 948,56€, accessoire de la fraude. Elle considère que la déclaration remplie par Madame [Z] [R] n'était pas susceptible d'erreur, celle-ci étant séparée et non célibataire. Elle indique qu'un jugement a été rendu le 11 décembre 2023 fixant la résidence de l'enfant en alternance et que, pourtant, le 16 décembre 2023 et le 18 mars 2024, Madame [Z] [R] a confirmé avoir sa fille à sa charge. Elle déclare que ce n'est que le 11 décembre 2024 qu'elle a déclaré la résidence alternée à la CAF du Puy-de-Dôme à la suite de sa demande. Elle ajoute que ce n'est que le 20 mars 2025, suite à sa demande, qu'elle a confirmé une période de vie commune avec Monsieur [M]. L'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

MOTIFS

Sur le bien fondé de la pénalité : Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés (...) ». Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise. En cas de pénalité infligée par un organisme de sécurité sociale à un assuré en raison d'un versement indu de prestations du fait des irrégularités de ses déclarations, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. En l'espèce, Madame [Z] [R] a formé une demande auprès de la CAF du Puy-de-Dôme le 28 mars 2023 en se déclarant célibataire avec un enfant, sa fille [T] [M]. Elle a perçu la prime d'activité à compter de mars 2023 et l'aide au logement à compter de mai 2023. Suite à l'information par la MSA que l'enfant [T] [M] était rattachée à son père depuis le 5 août 2018 par courrier du 19 juillet 2024, la CAF du Puy-de-Dôme a procédé à un contrôle de la situation de Madame [Z] [R], le 11 septembre 2024, et lui a demandé de confirmer que sa fille était à sa charge comme elle l'avait déclaré initialement. Madame [Z] [R] a alors précisé que sa fille était en résidence alternée depuis le 16 avril 2023. Ce défaut de déclaration a engendré une dette de prime d'activité de 5.252, 24€ pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025, d'aide au logement à caractère familial de 3.817€ pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2024, et de 416, 40€ pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024, soit un montant total de 9.485,64 euros. La CAF du Puy-de-Dôme a retenu l'existence d'une omission intentionnelle de déclaration pour prononcer une pénalité de 1.500€, outre une somme de 948, 56€ correspondant à 10 % du préjudice subi à l'encontre de Madame [Z] [R]. Elle considère que Madame [Z] [R] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et retient le caractère répété de l'omission de déclaration, considérant que le 16 décembre 2023 et le 18 mars 2024, elle a réitéré avoir sa fille à sa charge. Néanmoins, le seul fait de s'être déclarée célibataire au lieu de séparée lors de sa demande formée le 28 mars 2023 ne révèle pas d'intention frauduleuse de la part de Madame [Z] [R] dans la mesure où elle a rattaché à son foyer sa fille, [S] [M], celle-ci portant le nom de son père, ce qui permettait aisément à la CAF du Puy-de-Dôme de procéder à des vérifications face à cette incohérence dans la déclaration. En outre, la CAF du Puy-de-Dôme ne conteste pas le fait que le formulaire ne permettait pas à Madame [Z] [R] de préciser si l'enfant était en résidence alternée une fois qu'elle avait mentionné qu'elle était célibataire par erreur. Le fait qu'elle ait mentionné la présence de sa fille au sein de son foyer ne révèle donc pas davantage une volonté de fraude de sa part. Par ailleurs, c'est la première fois qu'une omission de déclaration est retenue par la CAF du Puy-de-Dôme à l'encontre de Madame [Z] [R]. Le caractère répété de l'omission de déclaration ne peut être retenu du fait qu'elle ait réitéré la même erreur lors des déclarations suivantes. En outre, dès que la CAF du Puy-de-Dôme a interrogé Madame [Z] [R], celle-ci a répondu en lui précisant que sa fille était en résidence alternée. Elle n'a pas non plus contesté la dette. Dès lors, la mauvaise foi de Madame [Z] [R] n'étant pas démontrée, il y a lieu d'annuler la pénalité et la majoration prononcées à tort à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE la pénalité de 1.500€ et la majoration de 948, 56€ prononcée à l'encontre de Madame [Z] [R] par le directeur de la CAF du Puy-de-Dôme le 18 septembre 2025, En conséquence, DEBOUTE la CAF du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle en paiement, CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance. RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière, La Présidente,

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