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Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2026, 2604906

Mots clés
requête • réexamen • référé • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2604906
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 15 juill. 2026, n° 2604906
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6, 25 et 28 mai 2026, Mme B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner un réexamen effectif, coordonné et individualisé de la situation scolaire D... dans les meilleurs délais ; 2°) d'ordonner la tenue d'une réunion d'équipe éducative ou de toute instance collégiale adaptée ; 3°) de veiller à la continuité pédagogique effective durant cette période ainsi qu'à la prise en compte des éléments médicaux et neuropsychologiques versés au dossier. Par un mémoire en défense enregistré les 21 et 27 mai 2026, le rectorat de l'académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme SELLES, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonction adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Mme B... est la mère D... B..., née le 24 mai 2012, scolarisée en classe de quatrième au collège Jules Vallès à Fontaine au titre de l'année scolaire 2025-2026. Le 24 novembre et le 5 décembre, le Dr F..., pédopsychiatre chargé du suivi D..., et Mme B..., ont respectivement fait part à l'établissement de l'idée d'une accélération de parcours de l'adolescente. Postérieurement au conseil de classe du premier trimestre tenu le 2 décembre 2025, M. A..., professeur principal, a estimé demande ni justifiée ni profitable à l'intéressée. Par un courrier du 16 décembre 2025, Mme D... B... formulait officiellement une demande similaire pour sa fille auprès de la direction, s'appuyant sur le courrier du Dr F... sur la pertinence d'un saut de classe, à condition que cela soit possible en cours d'année et corresponde à ses résultats scolaires. Le 5 janvier 2026, Mme E..., principale du collège, informait Mme B... de l'avis défavorable de l'équipe pédagogique concernant sa demande, refus formalisé le 7 janvier 2026, après étude de son dossier et concertations, compte tenu de la tardiveté de la demande et de l'importance du niveau troisième. A la suite des sollicitations de Mme B..., un rendez-vous a été organisé le 5 mars 2026 en présence du professeur principal de l'adolescente. Lors du conseil de classe du deuxième trimestre tenu le 10 mars 2026, l'équipe pédagogique a réitéré sa position. Le 17 mars, la requérante a demandé la mise en place d'un PAI, ce dernier ayant acté le 26 mars 2026. Par un courrier du 31 mars 2026, l'inspecteur d'académie a confirmé la décision du chef d'établissement refusant le passage anticipé de la classe de quatrième à la classe de troisième. Considérant les difficultés psychologiques et les capacités scolaires élevées de sa fille, Mme B... sollicite le juge des référés afin d'obtenir un réexamen de sa situation et la tenue d'une réunion d'équipe éducative ou de toute instance collégiale adaptée, ainsi que des garanties de continuité pédagogique durant cette période et la prise en compte des éléments médicaux et neuropsychologiques. Toutefois, il résulte de l'instruction que de multiples réunions de l'équipe pédagogique ont eu lieu au cours de l'année scolaire concernant la situation D... B..., notamment lors des conseils de classe trimestriels et du rendez-vous en présence de la mère de l'intéressée. Par ailleurs, la requérante, par un courrier du 6 mai 2026, a déclaré accepter le PAI mis en place, qu'elle considérait comme constituant la solution la plus adaptée et la plus supportable pour sa fille. De plus, il apparait que les demandes formulées par la requérante doivent être considérées comme visant principalement à contester le refus d'accélération de parcours de l'adolescente par un réexamen de sa situation et d'une nouvelle réunion. Or, le refus de passage en troisième a été formalisé à plusieurs reprises. Par suite, les demandes de Mme B... sont de nature à se heurter à une contestation sérieuse. En tout état de cause, et compte tenu de l'état d'avancement du calendrier scolaire, la condition d'utilité ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... B... et au rectorat de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble le 15 juillet 2026. La juge des référés, M. SELLES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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