Tribunal judiciaire de Pontoise, 23 juin 2026, 24/06809
Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :24/06809
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 23 juin 2026, n° 24/06809
- Identifiant Judilibre :6a5728c493c619cd1feb0936
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Résumé
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Partie demanderesse
S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE PRINCIPALE DE
défendu(e) par ECOLIVET Frédéric
Partie défenderesse
XEROX FINANCIAL SERVICES
défendu(e) par GUILLOUZO Rozenn
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
23 Juin 2026
N° RG 24/06809 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODEP
Code NAC : 5BA
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES SAS
C/
S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE PRINCIPALE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026 devant Madame VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Monsieur VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
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DEMANDERESSE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjolaine ROUXEL, avocat postulant au barreau du VAL D'OISE et assistée de me Rozenn GUILLOUZO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE PRINCIPALE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle PEREZ, avocat postulant au barreau du VAL D'OISE et assistée de Me Frédéric ECOLIVET, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Principale de [Localité 1] (ci-après, la Pharmacie Principale) a signé les 3 contrats de location financière (ci-après, les 3 contrats CLF) suivants : -Le 9 décembre 2022, un premier contrat (ci-après, le contrat CLF n°1) avec la société par actions simplifiée Neofin portant sur du matériel informatique ; -Le 1er février 2023, un second contrat (ci-après, le contrat CLF n°2) avec la société par actions simplifiée Neofin portant notamment sur un écran Led et un lecteur multimédia ; -Le 15 mars 2023, un troisième contrat (ci-après, le contrat CLF n°3) avec la société par actions simplifiée Finalize portant notamment sur une alarme et un système de vidéosurveillance. Dans le courant de l'année 2023, les loyers ont été appelés par la société par actions simplifiée Xerox Financial Services (ci-après, [J]) qui s'est déclarée être cessionnaire des 3 contrats CLF. Les loyers des 3 contrats CLF ont cessé d'être payés à compter de novembre 2023 pour les deux premiers et juillet 2023 pour le troisième. Aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues en vertu des 3 contrats CLF, [J] a fait délivrer assignation à la Pharmacie Principale par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024.PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2026, [J] demande au tribunal de : -Débouter la Pharmacie Principale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -Prononcer la résiliation des 3 contrats CLF ; -Condamner la Pharmacie Principale à payer à [J] la somme totale de 137 719,36 euros TTC, correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévues aux contrats (article 3.3) à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, soit trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ; -Condamner la Pharmacie Principale à payer à [J] la somme totale de 2 600 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; -Condamner la Pharmacie Principale à payer à [J] la somme totale de 211 615,83 euros TTC au titre des indemnités de résiliation majorées de 10% ; -Condamner la Pharmacie Principale à restituer l'ensemble des équipements loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Condamner la Pharmacie Principale aux entiers dépens ; -Condamner la Pharmacie Principale à payer à [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au l'appui de ses demandes, [J] indique que les stipulations des 3 contrats CLF prévoient qu'en cas de défaut de paiement, les contrats sont résiliés de plein droit et que, en sus des loyers échus impayés, [J] est en droit d'exiger de la Pharmacie Principale une indemnité de résiliation et la restitution du matériel objet desdits contrats. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2025, la Pharmacie Principale demande au tribunal de : -Débouter [J] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, vu l'article 1343-5 du code civil : -Suspendre les effets de l'acquisition de la clause résolutoire des 3 contrats CLF ; -Autoriser la Pharmacie Principale à régler en 24 mensualités les arriérés de loyers dus au titre des 3 contrats CLF ; A titre infiniment subsidiaire, vu l'article 514-1 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; En tout état de cause : -Condamner [J] aux entiers dépens ; -Condamner [J] à payer à la Pharmacie Principale la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la Pharmacie Principale indique que [J] n'a pas qualité à agir pour obtenir l'exécution des 3 contrats CLF, notamment parce qu'elle n'a pas signé les actes de cession de ces 3 contrats CLF et que, en tout état de cause, cette cession ne lui a pas été notifiée. Si la résiliation des contrats devait être prononcée, elle demande à bénéficier de délais de paiement pour apurer sa dette. Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.MOTIFS
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A l'appui de ses demandes, [J] produit une copie des 3 contrats CLF. Néanmoins, les conditions générales des contrats CLF n°1 et CLF n°3 sont illisibles et celles du contrat CLF n°2 peu lisibles. Le tribunal ne peut donc pas en déterminer les termes et se prononcer sur le bien fondé des demandes de [J]. Par message RPVA du il a été demandé de fournir les pages 2 et 3, des pièces 1 (contrat de location Neofin), 5 (2ème contrat de location Neofin) et 9 (contrat de location Finalize). Par message RPVA du 23 juin 2026, [J] a indiqué devoir extraire les pièces demandées de ses archives, les documents en la possession du conseil étant de qualité insuffisante. Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, et la réouverture des débats, afin de permettre la production par [J] des pièces fournies dans une version de meilleure qualité.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par Xeraox Financial Services d'une version suffisamment lisible des pièces suivantes : -contrat de location Neofin -2ème contrat de location Neofin et -contrat de location Finalize ; RESERVE l'ensemble des demandes des parties ; RENVOIE le dossier à l'audience de la mise en état du 10 septembre pour production des pièces manquantes et clôture. Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 23 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Michèle PEREZ Me Marjolaine ROUXELCommentaires sur cette affaire
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