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INPI, 28 octobre 2010, 10-1896

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • vins • propriété • risque • service

Chronologie de l'affaire

INPI
28 octobre 2010
Institut national de la propriété industrielle
24 septembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1896
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-1896, 28 oct. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LAIT D'ICI ; DELICES D'ICI ET D'AILLEURS
  • Classification pour les marques : CL29
  • Numéros d'enregistrement : 3660191 \ 3711321
  • Parties : ORLAIT c. PLANFOR SAS
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 24 septembre 2010
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

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Texte intégral

OPP 10-1896/DGV Le 24/09/10 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** DEVENU DEFINITIF LE 28/10/2010 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PLANFOR (société par actions simplifiée) a déposé le 8 février 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 711 321 portant sur le sig ne verbal DELICES D'ICI ET D'AILLEURS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la décoration ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Le 11 mai 2010, la société ORLAIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque LAIT D'ICI déposée le 26 juin 2009 et enregistrée le sous n°09 3 660 191. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « lait et produit laitiers, fromages ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 21 mai 2010. Le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ORLAIT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la décoration ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « lait et produit laitiers, fromages ». CONSIDERANT que les produits suivants : « lait et produits laitiers ; fromages » se trouvent dans des termes identiques dans la demande d'enregistrement et dans la marque antérieure. CONSIDERANT que les produits suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; œufs » apparaissent similaires aux « produits laitiers ; fromages », dans la mesure où il s'agit de produits relevant de la catégorie plus générale des produits de crémerie ; qu'en outre ils sont commercialisés dans des points de ventes identiques et notamment les fromageries ou les magasins alimentaires et dans ce dernier cas, ces produits se retrouvent au même rayon. CONSIDERANT qu'est extérieure à la présente procédure l'argumentation de la société déposante tirée des activités réelles des sociétés en présence, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux seuls libellés des marques en présence et indépendamment des activités réelles ou supposées de leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants :« Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature et destination que les produits suivants :« Lait, produits laitiers, fromages » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait en outre suffire, pour en décider autrement, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits, tous alimentaires, aient la même fonction de permettre de nourrir les êtres humains, ni qu'ils soient vendus dans des lieux identiques ; Qu'en effet, ces caractéristiques sont partagées par tous les produits alimentaires et ne sauraient dès lors constituer un critère pertinent de nature à rapprocher les produits précités ; Que tous ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT de même, que les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature et destination que le « Lait » de la marque antérieure ; Que si les consommateurs des premiers peuvent rechercher à se désaltérer, cette recherche est moins présente avec les seconds, qui sont davantage consommés pour leur goût et leur apport nutritif particulier ; Qu'il ne saurait en outre suffire, pour en décider autrement, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits, tous alimentaires, soient vendus dans des lieux identiques ; Qu'en effet, ces caractéristiques sont partagées par tous les produits alimentaires et ne sauraient dès lors constituer un critère pertinent de nature à rapprocher les produits précités ; Que tous ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT enfin, que les produits suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la décoration » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Lait, produits laitiers, fromages » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessaires à la réalisation des seconds ; Que tous ces produits ne sont donc pas complémentaires et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure servant de base à l'opposition. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DELICES D'ICI ET D'AILLEURS, ci-dessus reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LAIT D'ICI, ci-dessus reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si ces dénominations ont en commun les termes D'ICI, elles produisent toutefois une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leur longueur, leurs termes d'attaque (LAIT /DELICES) et leur séquence finale (D'ICI/D'AILLEURS), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation distinctes; Qu'intellectuellement enfin, s'il est vrai, comme le relève l'opposant, que les deux signes évoquent les produits alimentaires (par les termes DELICES et LAIT) et un territoire proche (D'ICI), le signe contesté se distingue par sa connotation très générale, universelle (évocation de produits indéterminés de toutes provenances, proches et lointaines) alors que la marque antérieure se caractérise par sa précision (un produit déterminé, le lait, provenant d'un lieu très proche) ; Qu'ainsi le consommateur ne verra pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'ainsi, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence ; Qu'ainsi le signe verbal contesté DELICES D'ICI ET D'AILLEURS peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale LAIT D'ICI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-1896 est rejetée. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de Groupe

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