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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 avril 2026, 26/00406

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00406 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HAV MI : 24/00001762 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 20/04/2026 à la SELARL BALLADE-LARROUY la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES 2 copies au au service expertise Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE - ECNA, société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE, société par actions simplifiées Dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la [Adresse 5] et désigné Monsieur [J] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] puis par Monsieur [F] et enfin par Monsieur [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 29 février 2025. Suivant actes du 3 février 2026, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE-ECNA a fait assigner la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d'assureurs de la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile et ordonner la jonction de l'instance avec celle initiée par les consorts [D] et enrôlée sous le RG n°24/01257. Elle expose au soutien de ses prétentions qu'il ressort des investigations de l'expert judiciaire que la difficulté émanait de la prestation du menuisier. Précisant avoir sous-traité les travaux relatifs aux menuiseries acier à la société A3M, elle sollicite que cette dernière participe aux opérations d'expertise, ainsi que son assureur. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d'assureurs de la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE ont formulé toutes protestations et réserves d'usage. Bien que régulièrement assignée, la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L'affaire, évoquée à l'audience du 23 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/01257. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 4 novembre 2024, ne peut plus être considérée comme étant "pendante" devant le Juge des Référés. La demande de jonction formée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE-ECNA ne peut dès lors prospérer. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce,les pièces versées aux débats par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE-ECNA, et notamment la note expertale n°1 de l'expert du 23 avril 2025 laissent apparaître que la mise en cause de la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d'assureurs de la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE-ECNA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N]. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE-ECNA. La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE-ECNA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°24/01257. DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, remplacé par Monsieur [N] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 29 février 2025 seront communes et opposables à la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d'assureurs de la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE-ECNA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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