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Tribunal administratif de Paris, 14 août 2025, 2523267

Mots clés
requête • requérant • signature • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
14 août 2025
Tribunal administratif de Paris
11 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2523267
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 14 août 2025, n° 2523267
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 11 août 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé son inscription au sein de la formation " module de préparation à l'agrégation d'histoire " ; 2°) d'enjoindre à la présidente de Sorbonne Université de procéder à son inscription au sein de la formation au titre de l'année universitaire 2025-2026. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme résultant de l'absence de signature de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête

enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2523266 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. (). ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Il résulte de l'instruction que, M. A, étudiant en deuxième année de master d'histoire à Sorbonne Université, a effectué une demande d'admission à la formation de préparation à l'agrégation d'histoire de Sorbonne Université et que, par une décision du 1er juillet 2025, la présidente de l'Université a refusé de procéder à son inscription. Le requérant, par la requête susvisée, demande la suspension de l'exécution de cette décision. Toutefois, d'une part, le requérant ne mentionne pas dans sa requête de circonstances qui, en l'espèce, seraient de nature à caractériser une situation d'urgence, justifiant de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. D'autre part, en se bornant à indiquer que cette décision " fait barrage à toute perspective de carrière professionnelle dans l'enseignement universitaire ", sans apporter davantage de précisions sur ce point, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et académique, notamment sur sa capacité à se présenter au concours de l'agrégation. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l'espèce, comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée pour défaut d'urgence en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 août 2025. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2523267/1

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