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Tribunal judiciaire de Lyon, 27 avril 2026, 24/00588

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • vestiaire • recouvrement • règlement • résidence • révocation • contrat • publicité • tabac • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARTHELEMY Violette
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 27 Avril 2026 RG N° RG 24/00588 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YV3N / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [J] [X] épouse [O] C / [M] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [J] [X] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (LIBYE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011275 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002303 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR-IFPA à Madame [J] [X] épouse [O] Monsieur [M] [O] Et 1 Grosse à Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604 Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 10 janvier 2024 ; DIT que le juge français est compétent ; DIT que la loi marocaine est applicable pour le prononcé du divorce et et pour les effets personnels découlant du divorce ; DIT que la loi française est applicable s'agissant de la responsabilité parentale et pour les obligations alimentaires ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 114 du code de la famille marocain le divorce de : Madame [J] [X], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (LYBIE) ; et Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (MAROC) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 3] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande de fixation des effets du divorce à la date du jugement ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [X] et Monsieur [M] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ATTRIBUE à Madame [J] [X] le droit du bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 1] - [Localité 2] ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Madame [J] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4 000 € euros ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [X] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : tant qu'il ne dispose pas d'un logement : en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires de 09 heures à 18 heures y compris pendant les petites vacances scolaires et l'été (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par mois l'été) ;une fois qu'il aura un logement :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et par mois l'été ; à charge pour Monsieur [M] [O] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; FIXE à 85 € par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [M] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [X]pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs et majeur soit 340 € par mois ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB

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